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16/10/2009 | FRANCE | N°305986

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2009, 305986


Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est 19, avenue du Maréchal Foch BP M2 à Nouméa (98849 cedex) ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Holding Groupe Jeandot, a, d'une part, annulé le jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant

la demande de cette société tendant à ce que lui soit remboursé le ...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est 19, avenue du Maréchal Foch BP M2 à Nouméa (98849 cedex) ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Holding Groupe Jeandot, a, d'une part, annulé le jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de cette société tendant à ce que lui soit remboursé le montant de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté pour son compte par les sociétés Saudoto, Autocal, Satma, Sia et PBH au titre des années 2000 et 2001 à hauteur respectivement des sommes de 34 470 496 francs CFP et 8 447 513 francs CFP, d'autre part, accordé la décharge des impositions litigieuses,

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Holding Groupe Jeandot,

3°) de mettre à la charge de la société Holding Groupe Jeandot le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Holding Goupe Jeandot,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Holding Goupe Jeandot ;

Considérant que l'article 529 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie soumet à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, notamment, les dividendes distribués par les sociétés ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 534 du même code, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne s'applique pas aux parts d'intérêts dans les sociétés en nom collectif, à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que l'article 536 exonère de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières les dividendes et intérêts distribués par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée lorsque ces sociétés ont reçu, de sociétés de même nature, des dividendes ou intérêts ayant déjà supporté cet impôt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Holding Groupe Jeandot, société anonyme, a reçu au titre des exercices 2000 et 2001 des dividendes de ses filiales Sodauto, Autocal, Satma, Sia et PBH, qui sont des sociétés anonymes ; que ces sociétés distributrices avaient elles-mêmes perçu ces dividendes d'une part de la société en nom collectif Nouméa Renting, dans laquelle elles sont associées, et qui avait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, s'agissant des sociétés Sodauto et Satma , de la SA ACT et de la SARL Technicar ; que les dividendes versés par la SNC Nouméa Renting, la SA ACT et la SARL Technicar ont donné lieu au paiement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, par prélèvement à la source ; que ces dividendes ont à nouveau été soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, pour le compte de la société Holding Groupe Jeandot, lorsqu'ils lui ont été distribués par ses filiales ; que la société Holding Groupe Jeandot, estimant que les dividendes qu'elle avait perçus avaient fait l'objet d'une double imposition, a saisi l'administration d'une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 536 du code des impôts à raison de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté pour son compte à l'occasion de ces distributions ; que l'administration a fait droit à sa demande s'agissant des dividendes distribués par la société ACT et la SARL Technicar mais l'a rejetée s'agissant des dividendes distribués par la SNC Nouméa Renting, au motif que les sociétés en nom collectif sont hors du champ d'application de l'exonération prévue par l'article 536 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de la société Holding Groupe Jeandot, estimant que l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie est entaché d'illégalité en tant qu'il exclut du bénéfice de l'exonération qu'il institue les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte du principe d'égalité devant les charges publiques qu'une mesure d'exonération fiscale ne peut être réservée à certaines catégories de contribuables que s'il existe entre les contribuables concernés des différences de situation justifiant une telle différence de traitement au regard de l'objet de la mesure, ou bien si celle-ci répond à un motif d'intérêt général ; qu'il ne ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond, ni que, au regard de l'objet de l'exonération des dividendes redistribués au sein d'un groupe de sociétés, les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés sont dans une situation différente des sociétés de capitaux, pendant la durée de l'option, ni qu'existe un motif d'intérêt général justifiant que les dividendes distribués ou perçus par ces sociétés soient exclus du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; que par suite, l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie est illégal en tant qu'il exclut les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés du bénéfice de l'exonération qu'il institue ; que c'est dès lors sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris, à qui il appartenait de tirer toutes les conséquences de cette illégalité alors même que l'extension de l'exonération ne serait pas l'unique manière, pour la Nouvelle-Calédonie, d'y mettre fin, a déchargé la société Holding Groupe Jeandot des impositions litigieuses ; que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Holding Groupe Jeandot la somme demandée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement à la société Holding Groupe Jeandot d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejeté.

Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 3 000 euros à la société Holding Groupe Jeandot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et à la société Holding Groupe Jeandot.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305986
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - EXCLUSION DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF AYANT OPTÉ POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES INSTITUÉE EN FAVEUR DES DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES OPÉRÉES PAR LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX (ART - 536 DU CODE DES IMPÔTS DE NOUVELLE-CALÉDONIE) [RJ1].

01-04-03-02 Au regard de l'objet de l'exonération des dividendes redistribués au sein d'un groupe de sociétés, les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne sont pas dans une situation différente des sociétés de capitaux pendant la durée de l'option. Par ailleurs, il n'existe pas de motif d'intérêt général justifiant que les dividendes distribués ou perçus par ces sociétés soient exclus du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Par conséquent, l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie est illégal en tant qu'il exclut les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés du bénéfice de l'exonération qu'il institue.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - FISCALITÉ - 1) EXCLUSION DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF AYANT OPTÉ POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DE L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES INSTITUÉE EN FAVEUR DES DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES OPÉRÉES PART LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX (ART - 536 DU CODE DES IMPÔTS DE NOUVELLE-CALÉDONIE) - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) OFFICE DU JUGE FACE À CETTE ILLÉGALITÉ - OBLIGATION D'ÉTENDRE L'EXONÉRATION À LA SOCIÉTÉ REQUÉRANTE ALORS MÊME QUE LES AUTORITÉS NÉO-CALÉDONIENNES POURRAIENT CHOISIR UNE AUTRE SOLUTION.

46-01-02-01 1) Au regard de l'objet de l'exonération des dividendes redistribués au sein d'un groupe de sociétés, les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne sont pas dans une situation différente des sociétés de capitaux pendant la durée de l'option. Par ailleurs, il n'existe pas de motif d'intérêt général justifiant que les dividendes distribués ou perçus par ces sociétés soient exclus du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Par conséquent, l'article 536 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie est illégal en tant qu'il exclut les sociétés en nom collectif ayant opté pour l'impôt sur les sociétés du bénéfice de l'exonération qu'il institue. 2) Il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, et donc d'étendre l'exonération à la société requérante alors même que l'extension n'est pas l'unique manière d'y mettre fin.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Paris, 9 mars 2007, Société Holding Groupe Jeandot, n° 05PA00096, T. pp. 660-775-965.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 305986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305986.20091016
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