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22/04/2005 | FRANCE | N°274054

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 274054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHOISY-LE-ROY, représentée par son maire ; la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, à la demande de la SCI Simo, l'exécution de l'arrêté du 5 août 2004 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble appartenant à l

adite société ;

2°) statuant sur la demande en référé, de la rejeter ;

3°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHOISY-LE-ROY, représentée par son maire ; la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, à la demande de la SCI Simo, l'exécution de l'arrêté du 5 août 2004 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble appartenant à ladite société ;

2°) statuant sur la demande en référé, de la rejeter ;

3°) de mettre à la charge la SCI Simo le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la VILLE DE CHOISY-LE-ROY et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Simo,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300 ;1 (…) » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui ;ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que pour suspendre, à la demande de la SCI Simo, la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le maire de Choisy ;le ;Roi a exercé le droit de préemption de la ville sur un immeuble appartenant à cette société, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que la condition d'urgence était remplie en raison de la situation personnelle et financière de l'un des associés de la SCI, sans répondre au moyen soulevé en défense par la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROI et tiré de l'absence de toute situation d'urgence dès lors que le vendeur avait renoncé à la vente ; que, dans ces conditions, son ordonnance est insuffisamment motivée et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la SCI Simo devant le tribunal administratif de Melun ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 213 ;10 du code de l'urbanisme, à compter de la réception de la décision de faire usage du droit de préemption à un prix différent de celui figurant dans la déclaration, le propriétaire du bien objet de la préemption « dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : /a) soit qu'il accepte le prix ou les modalités proposés (…) /b) soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, /c) soit qu'il renonce à l'aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 4 octobre 2004, reçue en mairie le lendemain, la SCI Simo a informé le maire de Choisy ;le ;Roi de ce qu'elle refusait l'offre contenue dans la décision de préemption du 5 août 2004 en raison du prix proposé ; que cette réponse, alors même qu'elle n'était pas assortie de l'acceptation que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article R. 213 ;10 du code de l'urbanisme, comme un maintien du prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner au sens du b) de l'article R. 213 ;10 du code de l'urbanisme et non comme la renonciation à l'aliénation prévue au c) du même article ; qu'ainsi, le moyen soulevé en défense par la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROI et tiré de ce que cette renonciation ferait obstacle à l'existence d'une situation d'urgence ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la promesse de vente comporte une clause de caducité dont le délai est atteint n'est pas de nature, par elle ;même, à priver de tout caractère d'urgence la suspension de la décision de préemption, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que, d'un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse au ;delà du délai prévu ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir la SCI Simo, représentée par l'un de ses deux associés, X... Monique X, d'une part, la vente de cet immeuble permettra à l'autre associé de la société, qui est son époux, de dégager des revenus nécessaires pour faire face à ses dépenses alors que, pour des raisons de santé, il a cessé toute activité professionnelle mais ne pourra pas percevoir de pension avant 2006, et, d'autre part, la décision de préemption risque de faire perdre à la SCI la possibilité de réaliser la promesse de vente signée pour un montant de 835 000 euros alors que la décision de préemption propose un prix de cession de 424 600 euros ; que si la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROI invoque la nécessité pour elle de réaliser au plus vite l'opération en vue de laquelle le droit de préemption a été exercé sur un immeuble qui se trouve en zone d'aménagement concerté et qui lui donne une occasion unique de poursuivre son programme d'extension de parc de logements sociaux, ces éléments ne sont pas constitutifs de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement ladite opération alors, au surplus, que la décision de préemption ne vise pas la délibération en date du 28 septembre 2000 approuvant le dossier de réalisation de la zone et ne mentionne pas dans ses motifs la volonté de réaliser cette opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Sur le moyen propre à faire naître un doute sérieux :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de préemption paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Choisy ;le ;Roi en date du 5 août 2004 ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, que l'autre moyen développé par la SCI Simo qui est relatif à l'insuffisance du prix proposé par la ville ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de cette décision et qu'ainsi, ce moyen ne paraît pas propre à faire naître un doute sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Simo est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Choisy ;le ;Roi en date du 5 août 2004 décidant de faire usage du droit de préemption de la ville sur l'immeuble dont elle est propriétaire ... ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Simo le versement à la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROI des sommes demandées au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la ville le paiement à la SCI Simo de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le maire de Choisy ;le ;Roi a décidé de faire usage du droit de préemption de la ville sur l'immeuble situé ... est suspendue.

Article 3 : La VILLE DE CHOISY ;LE ;ROI versera à la SCI Simo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE CHOISY ;LE ;ROI et les conclusions qu'elle a présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHOISY-LE-ROY, à la SCI Simo et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274054
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 274054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274054.20050422
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