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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02100


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2006 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'aménagement de la route départementale n° 709 et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Bergerac et du plan local d'urbanisme de Prigonrieux, en tan

t que cet arrêté concerne la traversée du domaine de La Mouline ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2006 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'aménagement de la route départementale n° 709 et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Bergerac et du plan local d'urbanisme de Prigonrieux, en tant que cet arrêté concerne la traversée du domaine de La Mouline ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il concerne la traversée du domaine de La Mouline ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Thouy de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat du département de la Dordogne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté du 22 mars 2006, le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 709, destiné à réaliser le contournement ouest de l'agglomération de Bergerac et à relier celle-ci à l'autoroute A 89 ; que le nouveau tracé de cette route devrait traverser le domaine de La Mouline, dont M. X est propriétaire ; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 22 mars 2006 du préfet de la Dordogne, en tant que cet arrêté concerne la traversée du domaine de La Mouline ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. / Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 11-1, dans sa rédaction alors en vigueur, de ce code dispose : L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, est déclarée : 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ; 2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements. / (...) ; que l'article R. 11-2 du même code dispose : Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : 1° Les travaux de création d'autoroutes et de routes express, à l'exclusion, sur les autoroutes et les routes express existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique se situe sur le territoire du seul département de la Dordogne et qu'il ne vise pas à créer une autoroute ou une route express ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Dordogne pour signer l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; que l'article R. 11-14-2 du même code dispose : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que l'article R. 11-3 précité dispose : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de mention du chiffrage sommaire des dépenses, liées à ce projet, manque en fait dès lors qu'il figure expressément en page 30 du dossier préalable à la déclaration d'utilité publique et s'établit à la somme de 18,6 millions d'euros ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté a pour objet, en permettant le contournement, par l'ouest, de l'agglomération de Bergerac, d'améliorer les conditions d'accès à l'autoroute A 89 ainsi que les conditions de circulation dans le centre urbain de Bergerac ; que, si le requérant soutient que le tracé retenu porte une atteinte excessive à sa propriété en faisant notamment obstacle à la réalisation d'un projet de golf dans le parc de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que la partie du parc affectée par le projet ne fait pas l'objet d'une protection particulière et que les inconvénients présentés par le tracé du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la réalisation de celui-ci ; que l'importance des risques que présenterait le projet pour l'environnement ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'enfin, le choix du tracé retenu par rapport à d'autres tracés possibles ne saurait être utilement invoqué pour contester l'utilité publique de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'intérieur et le département de la Dordogne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02100
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP LE BARAZER et D'AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02100 ?
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