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25/06/2008 | FRANCE | N°306509

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 306509


Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 13 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2005 condamnant l' institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à lui verser, en premier lieu, une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par l'affection dont elle so

uffre, en second lieu, une somme de 1 000 euros sur le fondement de...

Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 13 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2005 condamnant l' institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à lui verser, en premier lieu, une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par l'affection dont elle souffre, en second lieu, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en troisième lieu a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge solidairement de l'INSERM et de l'université Rennes I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A, de Me Odent, avocat de l'université Rennes I et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'institut national de la santé et de la recherche médicale,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il résultait du rapport de l'expert désigné, le 29 mai 2000, par le tribunal administratif de Rennes pour déterminer les causes de la pathologie dont souffre Mme A, que l'ingestion de comprimés d'iodure de potassium n'avait aucune influence défavorable sur la fonction thyroïdienne et ne pouvait être considérée comme étant à l'origine de la pathologie de thyroïdite de Hashimoto affectant Mme A ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à plusieurs reprises l'expert, dans son rapport, fait état de l'effet de cette substance sur les dysfonctionnements thyroïdiens et indique qu'elle a indiscutablement joué un rôle dans l'apparition de la maladie dont souffre Mme KHALLOU et qu'aucune pièce du dossier ne contredit ce constat ; qu'ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et à l'université Rennes I la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INSERM et de l'uiniversité de Rennes I une somme de 1 500 euros à verser chacun à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'université Rennes I verseront chacun 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'INSERM et de l'université de Rennes I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila A, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et à l'université Rennes I et à la cour administrative d'appel de Nantes. Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306509
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 306509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; ODENT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306509.20080625
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