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07/01/2009 | FRANCE | N°317742

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2009, 317742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain N, demeurant ... ; M. N demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit aux protestations de Mme Annabelle U et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cagnano (Haute-Corse) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entend...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain N, demeurant ... ; M. N demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit aux protestations de Mme Annabelle U et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cagnano (Haute-Corse) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Alain N,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. N demande l'annulation du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la protestation de Mme U et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Cagnano (Haute-Corse) au motif qu'eu égard au faible écart de voix entre le dernier élu et le premier non élu, des inscriptions injurieuses sur les routes et la diffusion de tracts dont les termes excédaient les limites de la polémique électorale avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant en premier lieu, que le jugement, qui souligne le caractère injurieux des inscriptions et tracts, leur diffusion pendant la campagne électorale, et leur impact sur la sincérité du scrutin au regard du faible écart de voix entre le dernier candidat élus et le premier non élu, est suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire » ; qu'aux termes de l'article L. 253 du même code, « (...) Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants » ; qu'en appréciant la portée d'un tract sur la sincérité du deuxième tour de scrutin pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cagnano, qui compte moins de 3 500 habitants, au regard du nombre de voix obtenues par le dernier candidat élu et par le premier candidat non élu, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l'honnêteté de Mme D, maire sortante et tête de liste, en des termes excédant largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique, a été diffusé au cours de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Cagnano ; que la circonstance alléguée que ce tract faisait mention de faits avérés, alors qu'une partie d'entre eux reprenaient des allégations mensongères de la presse locale à laquelle la liste qui en était victime n'avait pu répondre, ne diminue pas le caractère violemment injurieux des attaques personnelles qu'il comporte ; que, la circonstance que la liste attaquée avait disposé du temps nécessaire pour répondre apparaît dès lors sans incidence ; que, compte tenu de la taille de la commune, qui ne compte que 245 électeurs inscrits et de l'égalité de voix entre le dernier candidat élu et le premier non élu, sans qu'ait d'incidence sur cette appréciation la circonstance qu'ils appartenaient à la même liste, cette manoeuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que dès lors, M. N n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans cette commune ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. C et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. N est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain N, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à Mme Annabelle O, à M. Emile Michel C, à Mme Isabelle D, à Mme Ninon R, à Mme Georgina I, à M. Lucien Joseph K, à M. Charles Jean M, à Mme Marinette H, à Mme Ida L, à Mme Anne U, à M. Fréderic A, à M. Pierre-Francois E, à M. Thierry G, à M. Christian S, à Mme Jean-Dominique F, à M. Jean Michel J, à Mme Catherine Q, à M. Michel B, à M. Joseph K et à Mme Angèle P.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317742
Date de la décision : 07/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2009, n° 317742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317742.20090107
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