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20/02/2009 | FRANCE | N°290384

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 290384


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION (SMEAG) DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE, dont le siège est 29 rue des Etangs à Cergy (95000) ; le SMEAG DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamné à verser à la société Cyclo Skiff Distribu

tion (CSD), concessionnaire de l'exploitation du service de location d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION (SMEAG) DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE, dont le siège est 29 rue des Etangs à Cergy (95000) ; le SMEAG DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamné à verser à la société Cyclo Skiff Distribution (CSD), concessionnaire de l'exploitation du service de location de cycles, barques et pédalos, une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de lui retirer le matériel mis à sa disposition et lui interdisant de mettre en circulation des cycles ;

2°) de mettre à la charge de la société Cyclo Skiff Distribution le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE et de la SCP Le Griel, avocat de la Société Cyclo Skiff distribution,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 15 février 1988, le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE (SMEAG) a confié pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, à la société CYCLO SKIFF DISTRIBUTION (CSD) l'exclusivité du service de location de cycles, barques et pédalos de la base de loisirs ; que cette convention a fait l'objet d'une reconduction tacite à compter du 1er janvier 1993, pour une durée de cinq ans ; que le SMEAG a, par une décision du 13 avril 1993, retiré à la société les matériels nautiques mis à sa disposition pour défaut d'entretien, puis, par une décision du 28 juin 1993, interdit la pratique des vélos dits « rosalies » dans l'enceinte de la base de loisirs ; que, par deux jugements du 21 février 1995 devenus définitifs, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions au motif d'une part que le décision du 13 avril n'avait pas été précédée d'une mise en demeure adressée à la société de se conformer à ses obligations contractuelles, d'autre part que la décision du 28 juin avait été prise par une autorité incompétente et présentait, eu égard au petit nombre d'accidents observés, un caractère disproportionné ; que, par ailleurs, le 27 septembre 1993, le SMEAG a décidé de résilier la convention le liant à la société CSD à compter du 31 décembre de la même année ;

Considérant que le SMEAG demande l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement rendu le 5 juin 2001 par le tribunal administratif de Versailles, l'a condamné à verser à la société CSD la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions des 13 avril et 28 juin 1993, et a rejeté comme irrecevables ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société CSD soit condamnée à lui verser des indemnités provisionnelles pour refus de quitter les lieux, détérioration du matériel nautique et non-paiement de la redevance ; que, par la voie du pourvoi incident, la société CSD demande l'annulation du même arrêt du 13 décembre 2005 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en limitant à 35 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le SMEAG à lui verser ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que, si toute décision illégale de la personne publique contractante dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle, de modification ou de sanction est, en principe, fautive, la responsabilité contractuelle de l'administration ne saurait être engagée lorsque son cocontractant a commis des manquements à ses obligations tels que la mesure prise est, nonobstant l'irrégularité qui l'affecte, justifiée ; qu'ainsi, en se bornant à juger qu'en raison de l'illégalité des décisions des 13 avril et 28 juin 1993, la société avait été illégalement privée de la possibilité d'exercer son activité et avait subi un préjudice lié à la diminution de son chiffre d'affaires, dont la responsabilité incombait au SMEAG, sans rechercher si la société avait commis une faute d'une gravité telle que les décisions en cause n'étaient pas susceptibles de lui ouvrir droit au versement d'une indemnité par le syndicat, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le SMEAG est, dès lors, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il le condamne à verser une indemnité de 35 000 euros à la société CSD et qu'il met à sa charge au bénéfice de celle-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 286,74 euros ;

Considérant en revanche que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions présentées par le SMEAG, par la voie de l'appel incident, tendant à la condamnation de la société CSD à lui verser une indemnité provisionnelle de 91 469,41 euros, soulevaient un litige distinct de l'appel principal présenté par la société CSD et étaient, pour ce motif, irrecevables ; que le surplus des conclusions du SMEAG ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Sur le pourvoi incident présenté par la société CSD :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CSD, la cour a pu, après avoir relevé que, si les décisions fautives du SMEAG l'avaient privée d'une partie de son chiffre d'affaires en 1993, elle avait manqué à son obligation d'acquitter sa redevance, juger, sans entacher sa décision de contradiction de motifs ni d'erreur de droit, que la résiliation de la convention décidée à compter du 31 décembre 1993 était conforme aux stipulations de l'article VI de la convention et que, dès lors, elle ne pouvait poursuivre la responsabilité contractuelle du syndicat ni du fait cette résiliation ni du fait d'évènements survenus postérieurement ; que le pourvoi incident de la société CSD ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a condamné le SMEAG DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE à verser à la société CSD une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices subis par elle avant le 31 décembre 1993 et qu'il a mis à la charge du syndicat, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 286,74 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure indiquée ci-dessus, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que, si une mise en demeure de produire dans les trente jours a été adressée par le tribunal administratif au SMEAG le 3 novembre 1997, l'instruction a été rouverte le 19 janvier 2001 après qu'un mémoire en défense eut été produit par le SMEAG le 18 janvier 2001, et a de nouveau été rouverte par ordonnance le 27 mars 2001, à la suite de la production, par la société CSD, d'un mémoire complémentaire le 23 mars 2001 ; que ces mémoires, avec le dernier mémoire en réplique produit le 15 mai 2001 par le SMEAG et le dernier mémoire complémentaire produit par la société CSD le 17 mai 2001, ont été visés et analysés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la société CSD et tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne regardant pas le SMEAG comme ayant acquiescé aux faits, conformément aux dispositions de l'article 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui codifié à l'article R. 612-6 du code justice administrative, ne peut qu'être écarté ;

Sur la demande d'indemnité de la société CSD :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de divers courriers adressés par la société elle-même au syndicat en 1992 et d'un rapport d'expertise réalisé en mai 1993 par la société Socotec, que la société CSD a gravement manqué à l'obligation, que la convention mettait à sa charge, d'entretien des matériels nautiques mis à sa disposition ; que, par suite, la décision du 13 avril 1993 retirant à la société ces matériels ne saurait, malgré l'irrégularité dont elle est affectée, être regardée comme étant de nature à engager la responsabilité contractuelle du syndicat ;

Considérant, d'autre part, que, si la décision illégale du 28 juin 1993 d'interdiction des « rosalies » dans l'enceinte de la base de loisirs est, en l'absence de manquement de la société CSD à ses obligations contractuelles en ce domaine, de nature à engager la responsabilité contractuelle du syndicat, la société n'établit pas qu'elle aurait subi, entre le 28 juin et le 31 décembre 1993, date à laquelle a pris régulièrement effet, ainsi qu'il a été dit, la résiliation de la convention, un préjudice ; qu'il ressort d'ailleurs d'une lettre du 29 novembre 1993 adressée par la société au SMEAG, que les « rosalies » ont continué de circuler après la décision du 28 juin 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CSD n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité des décisions des 13 avril et 28 juin 1993 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CSD le versement au SMEAG d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mises à la charge du SMEAG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société CSD demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a condamné le SMEAG DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE à verser à la société CSD une indemnité de 35 000 euros et qu'il a mis à la charge du syndicat, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 286,74 euros.

Article 2 : Le pourvoi incident et l'appel de la société CSD sont rejetés.

Article 3 : La société CSD versera au SMEAG DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SMEAG DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société CSD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE ainsi qu'à la société Cyclo Skiff Distribution.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290384
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 290384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290384.20090220
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