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01/12/2005 | FRANCE | N°04DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 04DA01089


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me François ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00694 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Andelys à lui payer une somme de 729 077 francs (111 147,07 euros) en réparation des dommages affectant sa propriété et de 500 000 francs (76 224,50 euros) en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fai

t desdits dommages ;

2°) de condamner la commune des Andelys à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me François ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00694 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Andelys à lui payer une somme de 729 077 francs (111 147,07 euros) en réparation des dommages affectant sa propriété et de 500 000 francs (76 224,50 euros) en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait desdits dommages ;

2°) de condamner la commune des Andelys à lui verser une somme de 187 371,57 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de condamner la commune des Andelys à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au cours des mesures d'expertise, la commune des Andelys aurait empêché la circulation de se dérouler normalement ; que l'expertise serait fondée sur un à priori défavorable ; que son préjudice est imputable à la fréquentation importante des voies urbaines dont sa maison est riveraine par des véhicules lourds, et au refus du maire des Andelys de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation desdits véhicules lourds sur lesdites voies ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la commune des Andelys, par la SCP Clerc-Di Constanzo et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête de première instance était irrecevable car elle n'a pas été précédée d'une demande préalable ; que M. X n'avait pas qualité pour agir ; à titre subsidiaire, qu'il n'est établi ni qu'au cours des mesures d'expertise, elle aurait empêché la circulation de se dérouler normalement, ni que l'expertise serait fondée sur un à priori défavorable ; que la maison occupée par M. X, construction datant du milieu du 19ème siècle, présente une maçonnerie faiblement chaînée et qu'elle repose sur un sol compressible baigné par une nappe phréatique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune des Andelys à la demande de première instance :

Considérant que M. X demande réparation à la commune des Andelys des désordres qu'aurait subis la maison de ville qu'il occupe aux Andelys et des troubles dans ses conditions d'existence qui en résultent ;

Considérant que par une ordonnance du 3 août 2000, le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné un expert avec mission, notamment, de rechercher les causes des désordres subis ; qu'il n'est établi ni qu'au cours des mesures d'expertise, la commune des Andelys aurait empêché la circulation de se dérouler normalement, ni que l'expertise serait fondée sur un à priori défavorable ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert reçu au Tribunal administratif de Rouen le 10 janvier 2004, que la maison occupée par M. X, construction datant du milieu du 19ème siècle, présente une maçonnerie faiblement chaînée et qu'elle repose sur un sol compressible, composé d'alluvions et d'éboulis crayeux, très proche d'une rivière ayant connu une crue importante en octobre 1998, et baigné par une nappe phréatique ; que les désordres constatés trouvent leur origine dans ce contexte défavorable ;

Considérant que, par suite, le préjudice qu'invoque M. X n'est imputable ni à la fréquentation importante des voies urbaines dont sa maison est riveraine par des véhicules lourds, ni au refus du maire des Andelys de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation desdits véhicules lourds sur lesdites voies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Andelys à lui payer une somme de 729 077 francs (111 147,07 euros) en réparation des dommages affectant sa propriété et de 500 000 francs (76 224,50 euros) en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait desdits dommages ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune des Andelys de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par M. X ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions de la commune des Andelys tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer la somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune des Andelys sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune des Andelys et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°04DA01089


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEMAITRE-NICOLAS et FRANÇOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01089
Numéro NOR : CETATEXT000007604109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;04da01089 ?
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