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06/05/2009 | FRANCE | N°301530

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 301530


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2007, l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1, R. 351-2 et du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2006, présenté par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE S

AINT-CHAMAS ET MIRAMAS et le nouveau mémoire, enregistré au secré...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2007, l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1, R. 351-2 et du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2006, présenté par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS et le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2007, présenté pour le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS ; le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 3 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a respectivement déchargé Mme A de la taxe d'arrosage mise à sa charge au titre de l'année 2002 correspondant à ses parcelles n° 34 et 35 et mis à sa charge le versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret impérial du 15 juillet 1858 réglementant le corps des arrosants de Saint-Chamas ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat du SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat du SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a contesté la taxe d'arrosage qui lui a été réclamée pour l'année 2002 par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS dont la création résulte du décret impérial du 15 juillet 1858 ; que ce syndicat demande l'annulation des articles 1er et 3 du jugement du 3 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par Mme A en ce qui concerne les parcelles n° 34 et 35 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour accorder la décharge de la taxe syndicale litigieuse, le tribunal administratif, après avoir relevé que l'absence d'approvisionnement en eau de ces parcelles était due à l'obstruction d'une rigole faisant suite à la réalisation de travaux dans une propriété contigue, a jugé que le syndicat devait être regardé comme ayant manqué aux obligations qui lui incombaient d'assurer leur desserte par le canal d'irrigation en vertu du règlement du syndicat du 5 juillet 1881 modifié ; qu'en interprétant, ainsi qu'il l'a fait, les articles 1er, 3 et 5 de ce règlement comme faisant peser sur le syndicat l'entretien des rigoles, alors qu'il ressort de ce texte que ce dernier n'est responsable que des canaux principaux et qu'il ne saurait être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement des rigoles qui sont la propriété des personnes privées , le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la décharge de la taxe d'arrosage établie au titre de l'année 2002 en ce qui concerne les parcelles n° 34 et 35:

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le président du SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS, qui a signé les mémoires en défense, aurait atteint la limite d'âge est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, la délibération du syndicat fixant le rôle de la taxe d'arrosage au titre de l'année 2002 a été transmise au sous-préfet d'Istres qui l'a rendu exécutoire le 19 février 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que les taxes prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leurs missions de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution desdites dépenses ; que, dès lors, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions statutaires peut être de nature à entraîner la décharge de ces taxes syndicales, la circonstance qu'une association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse ne saurait conduire à accorder la décharge des taxes réclamées à un membre de l'association ; que si Mme A se prévaut d'une absence d'irrigation des parcelles n° 34 et 35 qu'elle impute à un défaut d'exécution par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS des tâches qui lui incombent, il résulte de l'instruction que le syndicat remplissait ses obligations statutaires relatives à l'entretien des canaux principaux dont il avait la charge ; que, dès lors, la seule circonstance que les deux parcelles, situées dans le périmètre de ce syndicat, n'étaient pas irriguées en raison des travaux effectués par le propriétaire du fond supérieur, lesquels avaient entraîné l'obstruction d'une rigole secondaire, n'est pas de nature à entraîner la décharge sollicitée, dès lors qu'il incombe aux personnes privées qui en sont propriétaires d'entretenir les rigoles et canaux secondaires du périmètre d'irrigation ; que le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS n'ayant pas manqué à une obligation statutaire et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée, au même titre, devant le Conseil d'Etat par le SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT- CHAMAS ET MIRAMAS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 3 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A tendant à la décharge de la taxe d'arrosage correspondant à ses parcelles n° 34 et 35 à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles, tendant aux mêmes fins, du SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU CORPS DES ARROSANTS DE SAINT-CHAMAS ET MIRAMAS et à Mme Chantal A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2009, n° 301530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LESOURD ; LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301530
Numéro NOR : CETATEXT000020868789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-06;301530 ?
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