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19/07/2010 | FRANCE | N°318755

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 318755


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2008 et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUHR FERRIER A, dont le siège est 7ter rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190), représentée par ses représentants légaux, M. Elie A, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., et M. Marc-Elie A, demeurant ... ; la SOCIETE BUHR FERRIER A, MM. Elie A, François A et Marc-Elie A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 de l'arrêt du 15 mai 2008 par lesquels la cour administ

rative d'appel de Versailles a, d'une part, mis à leur charge les deu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2008 et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUHR FERRIER A, dont le siège est 7ter rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190), représentée par ses représentants légaux, M. Elie A, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., et M. Marc-Elie A, demeurant ... ; la SOCIETE BUHR FERRIER A, MM. Elie A, François A et Marc-Elie A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 de l'arrêt du 15 mai 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, mis à leur charge les deux tiers restants des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 4 mars 2002, liquidés et taxés à la somme de 10 633,95 euros par ordonnance du président de ce tribunal du 26 novembre 2002, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée (AFUAT) Les Tuileries le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIÉTÉ BUHR FERRIER A et de la SCP Lesourd, avocat de l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIÉTÉ BUHR FERRIER A et à la SCP Lesourd, avocat de l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 2 avril 1991, le préfet de l'Essonne a autorisé la constitution de l'association foncière urbaine Les Tuileries (AFUAT) ayant pour objet, en application de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme, le remembrement des parcelles des associés ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires à l'urbanisation des terrains concernés et, par arrêté du 10 février 1997, a approuvé le plan de remembrement établi par l'association, prononcé les transferts et attributions de propriété et clôturé les opérations ; que, par jugement du 17 décembre 2004, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SOCIETE BUHR FERRIER A et de MM. Elie A, François A et Marc-Elie A tendant à la condamnation de cette association à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui résulteraient de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de divers travaux d'aménagement dont elle avait la charge et à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle l'association a refusé de prendre en charge certains de ces travaux ; que, sur appel de la SOCIETE BUHR FERRIER A et de MM. Elie A, François A et Marc-Elie A, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit partiellement à leur demande ; que les consorts A se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne leur a pas intégralement donné satisfaction et mis à leur charge les frais d'expertise ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale de l'AFUAT du 26 avril 1993 en estimant qu'aucune délibération n'avait décidé la reconstitution des terrains à équivalence d'utilisation aux frais de l'association ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en estimant que la délibération du 25 octobre 2001 de la même assemblée, prescrivant la prise en charge par l'AFUAT de travaux de réalisation de plates-formes d'évolution de véhicules poids lourds sur les lots n° 13 et 14, avait pu être retirée par une délibération postérieure du 20 décembre 2001, dès lors que la délibération du 25 octobre 2001 était assortie d'une condition tendant à l'arrêt des procédures contre l'AFUAT, qui n'a pas été réalisée ;

Considérant qu'après avoir jugé que l'AFUAT n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux d'implantation du réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que la responsabilité de l'association ne pouvait pas être engagée sur le terrain de la faute à l'égard de M. François A, propriétaire du lot n° 7, même si un nouveau réseau privatif d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées devait être réalisé sur ce lot compte tenu de la hauteur d'implantation du réseau collectif réalisé par l'association ; qu'en retenant que, eu égard au fait que le lot n° 7 ne comportait que des constructions vouées à la démolition et au fait que le réseau privatif d'évacuation des eaux devait, en tout état de cause, être partiellement réaménagé par son propriétaire, le préjudice subi par M. François A en raison des travaux qu'imposait le raccordement de son réseau privatif au réseau construit par l'AFUAT ne présentait pas le caractère d'anormalité de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en retenant qu'il n'existait pas entre les travaux de construction du bassin de rétention des eaux pluviales et des infiltrations d'eau dans le sous-sol du bâtiment situé sur le lot n° 7 de lien de causalité, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'après avoir relevé les différentes étapes de l'exécution des travaux qui ont été retardés par la résiliation du marché par le premier maître d'oeuvre et par l'obligation de procéder à un appel d'offres après désignation d'un nouveau maître d'oeuvre, la cour a pu estimer, sans erreur de droit, que ces retards ne constituaient pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'association ;

Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser aux requérants une indemnité réparant les pertes de loyers qu'ils avaient subis sur les lots n° 4a, 4b, 4c, 7 et 14 postérieurement au mois de mars 2004, dès lors qu'ils n'avaient pas procédé à la réparation des dommages qui faisaient obstacle à l'éventuelle location de ces terrains sans établir ni même alléguer avoir été dans l'impossibilité de le faire ;

Considérant qu'en retenant que la réfection de l'entrée charretière du lot n° 7 avait été réalisée puis en relevant que le montant de cette réfection, rendue nécessaire par les travaux de mise en place d'un regard de branchement, était évalué par l'expert désigné le 24 novembre 2004 à la somme de 6 668 euros, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs sur ce point ;

Considérant que la cour a, en outre, commis une erreur de droit en estimant qu'il appartenait aux requérants d'établir que l'AFUAT ne s'était pas acquittée de ses obligations concernant le raccordement aux réseaux d'eau potable des lots n° 2, 4a, 4b, 4c, 13 et 14 ;

Considérant toutefois que les erreurs ainsi relevées n'ont pas pour effet, comme le soutiennent les requérants, d'entraîner l'annulation de la partie de l'arrêt statuant sur les frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour seulement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à la réfection de l'entrée charretière du lot n° 7, d'autre part, au raccordement de leurs lots au réseau d'eau potable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en vertu de l'article 7 du cahier des charges de l'AFUAT que la réfection des entrées charretières est à la charge de cette association ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le montant de la réfection de l'entrée charretière du lot n° 7 s'élève à 6 668,30 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'AFUAT à verser cette somme à M. François A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, d'une part, qu'il incombait à l'AFUAT en vertu de l'article 6.1 de son cahier des charges de réaliser les tranchées, de fournir et de poser les fourreaux nécessaires au branchement particulier d'alimentation en eau potable des lots des membres de l'association, d'autre part, que ces travaux n'ont pas été réalisés en ce qui concerne les lots n° 2, 4a, 4b, 4c, 13 et 14 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que le préjudice peut être évalué à 1 222,69 euros TTC s'agissant de la SOCIETE BURH FERRIER A, propriétaire du lot n° 4b, à 1 222,69 euros TTC, s'agissant de M. François A, propriétaire du lot n° 4a, à 1 222,69 euros TTC s'agissant de M. Elie A, propriétaire du lot n° 4c, et à 3 668,07 euros TTC à M. Marc-Elie A, propriétaire du lot n° 2 et usufruitier des lots n° 13 et 14 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'AFUAT à verser aux requérants les sommes indiquées ci-dessus ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AFUAT la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par l'AFUAT à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 15 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. François A tendant à la réfection de l'entrée charretière du lot n° 7 ainsi que les conclusions de la SOCIETE BUHR FERRIER A et de MM. Elie A, François A et Marc-Elie A tendant à la réparation du préjudice né de l'absence de raccordement de leurs lots au réseau d'eau potable.

Article 2 : Les sommes que l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries (AFUAT) a été condamnée à verser à la SOCIETE BUHR FERRIER A, à MM. Elie A, François A et Marc-Elie A par l'article 2 du même arrêt sont portées respectivement à 20 222,69 euros, 15 297,69 euros, 16 590,99 euros et 64 194,78 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BUHR FERRIER A et de MM. Elie A, François A et Marc-Elie A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries (AFUAT) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUHR FERRIER A, à MM. Elie A, François A, Marc-Elie A et à l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries (AFUAT).

Une copie en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITÉ - FONDEMENT - FAUTE OU RUPTURE DE L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

11-01 Association foncière urbaine (AFU) ayant notamment pour objet le remembrement des parcelles des associés et la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires à l'urbanisation de terrains. Action en responsabilité pour réparer les conséquences d'une inexécution ou de la mauvaise exécution de divers travaux d'aménagement dont l'association avait la charge. La responsabilité de l'AFU est écartée sur le terrain de la faute, compte tenu des données de l'espèce. Elle l'est également sur le terrain de la responsabilité sans faute, le préjudice subi par le requérant ne présentant pas le caractère d'anormalité de nature à ouvrir droit à réparation sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE (ART - L - 322-2 DU CODE DE L'URBANISME) - POSSIBILITÉ D'ENGAGER SA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE OU POUR RUPTURE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES [RJ1].

60-02-05 Association foncière urbaine (AFU) ayant notamment pour objet le remembrement des parcelles des associés et la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires à l'urbanisation de terrains. Action en responsabilité pour réparer les conséquences d'une inexécution ou de la mauvaise exécution de divers travaux d'aménagement dont l'association avait la charge. La responsabilité de l'AFU est écartée sur le terrain de la faute, compte tenu des données de l'espèce. Elle l'est également sur le terrain de la responsabilité sans faute, le préjudice subi par le requérant ne présentant pas le caractère d'anormalité de nature à ouvrir droit à réparation sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE (ART - L - 322-2 DU CODE DE L'URBANISME) - RESPONSABILITÉ - POSSIBILITÉ DE L'ENGAGER POUR FAUTE OU POUR RUPTURE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES [RJ1].

68-02 Association foncière urbaine (AFU) ayant notamment pour objet le remembrement des parcelles des associés et la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires à l'urbanisation de terrains. Action en responsabilité pour réparer les conséquences d'une inexécution ou de la mauvaise exécution de divers travaux d'aménagement dont l'association avait la charge. La responsabilité de l'AFU est écartée sur le terrain de la faute, compte tenu des données de l'espèce. Elle est également sur le terrain de la responsabilité sans faute, le préjudice subi par le requérant ne présentant pas le caractère d'anormalité de nature à ouvrir droit à réparation sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur le régime de responsabilité pour faute dans l'exécution, par les maîtres d'oeuvre ou les constructeurs, à l'égard des propriétaires, dans l'exécution de la mission confiée par l'association syndicale, 3 mars 1995, Mme Sterlin et autres, n° 146553, T. pp. 670-906.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2010, n° 318755
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318755
Numéro NOR : CETATEXT000022512957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-19;318755 ?
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