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22/12/2006 | FRANCE | N°291666

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 291666


Vu 1°/, sous le n° 291666, la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claudio A, demeurant à ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 7 février 2006 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;

Vu 2°/, sous le n° 295472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claudio A, demeurant à ...; M. A demande au Conseil d'Etat

d'annuler le décret en date du 7 février 2006 par lequel le Premier ministre...

Vu 1°/, sous le n° 291666, la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claudio A, demeurant à ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 7 février 2006 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;

Vu 2°/, sous le n° 295472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claudio A, demeurant à ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 7 février 2006 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret du 7 février 2006 accordant l'extradition de M. A aux autorités italiennes mentionne les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il énonce que les faits, dont la description précise ne s'impose pas, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons, que le quantum des peines prononcées répond aux exigences du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et que les peines ne sont pas prescrites ; que le décret attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes était accompagnée de l'expédition authentique de l'ensemble des pièces requises et notamment de la copie certifiée conforme des arrêts fondant la demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande d'extradition aurait contrevenu aux prescriptions du a) du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition manque en fait ;

Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. A aux autorités italiennes exclusivement pour l'exécution d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Milan le 22 novembre 2001 et d'une condamnation à huit ans d'emprisonnement prononcée par la même cour le 2 décembre 2003 ; qu'il appartiendra aux autorités judiciaires italiennes de déterminer la durée du reliquat de peine à subir par M. A au regard des deux seules condamnations retenues par le décret attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 7 février 2006 accordant son extradition aux autorités italiennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claudio A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291666
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 291666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291666.20061222
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