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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 10DA00388


Vu, I, sous le n° 10DA00388, le recours, enregistré le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801236, en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. Claude A la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributio

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Vu, I, sous le n° 10DA00388, le recours, enregistré le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801236, en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. Claude A la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de rétablir M. ou Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2006, à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge a été prononcée en exécution du jugement attaqué ;

3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

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Vu, II, sous le n° 10DA00437, la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lestarquit Shakeshaft ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801236 du Tribunal administratif de Lille, en date du 4 février 2010, en tant qu'il ne lui a pas accordé la réduction totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais engagés en première instance et en appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et concernent la situation d'un même contribuable au titre des mêmes impôts et années d'imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de librairie exploitée, dans un immeuble sis ... (Nord), par M. A, qui exerce par ailleurs la profession de chirurgien-dentiste, l'administration des finances publiques a remis en cause, d'une part, le bénéfice de l'exonération dont l'intéressé avait bénéficié pour les années 2003 et 2004 au titre de l'article 44 octies du code général des impôts et, d'autre part, celui de l'exonération dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 151 septies du même code pour la plus-value, d'un montant de 1 156 384 euros, générée en 2006 par la réintégration dans son patrimoine personnel de l'immeuble où il a exploité sa librairie jusqu'au 28 février 2006 ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours, notamment, des années 2003 et 2004, M. A a donné en location des locaux nus situés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble sis ..., au rez-de-chaussée duquel il exploitait une librairie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité de location, de nature civile, et, par suite, exclue du champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, constituait, alors même que les recettes qu'elle générait étaient imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du fait de l'inscription de l'immeuble dans sa totalité à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de librairie, le complément indissociable de l'activité commerciale exonérée exercée par cette entreprise ; que, dès lors, l'administration était fondée, ainsi que le reconnaît d'ailleurs M. A dans le dernier état de ses écritures, à remettre en cause les abattements dont il avait bénéficié à ce titre ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi de finances rectificative pour 2005 susvisée : I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (...) ; / b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; / 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. / Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant : / a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros ; / b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 euros. / Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 euros. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°. (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour refuser à M. A le bénéfice de l'exonération totale prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 151 septies du code général des impôts, et limiter à 7,78 % le taux d'exonération auquel il pouvait prétendre au titre de la plus-value dégagée par la réintégration dans son patrimoine personnel de l'immeuble sis ..., l'administration des finances publiques a observé que les recettes générées par son activité libérale de chirurgien-dentiste étaient comprises dans les limites posées au 2° du II de l'article précité ;

Considérant, toutefois, que si le 3ème alinéa du IV de l'article 151 septies dispose que lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités , il ressort tant de l'économie générale du texte que des travaux parlementaires s'y rapportant que ne doivent être prises en compte, pour l'appréciation des seuils posés au II, que les activités auxquelles se rattachent les plus-values de cession concernées ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que tel était le cas de l'activité de chirurgien-dentiste exercée par M. A ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies précité, l'administration a tenu compte des recettes générées par cette activité non commerciale ; qu'ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'activité commerciale de librairie, exercée dans l'immeuble à l'origine de la plus-value réalisée, étaient inférieures au seuil fixé au 1° du II de l'article 151 septies du code général des impôts, M. A était fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération totale prévue audit article ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration des finances publiques a exclu de l'assiette de l'exonération la quote-part, fixée à 60 %, de la plus-value réalisée par M. A se rapportant à l'activité de location de locaux nus, il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une décision de gestion opposable au service, l'immeuble sis au ... était inscrit en totalité à l'actif du bilan de l'entreprise commerciale de librairie et que le requérant participait personnellement, directement et de manière continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de location à laquelle il était partiellement affecté, laquelle revêtait ainsi un caractère professionnel au sens des dispositions rappelées ci-avant de l'article 151 septies ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui ne justifie pas, en tout état de cause, que l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué n'était pas susceptible d'entraîner une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Lille a fixé l'assiette de l'exonération à laquelle pouvait prétendre le contribuable à la totalité de la plus-value réalisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT doit être rejeté et que M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille lui a refusé le bénéfice de l'exonération totale prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et celles qui résultent de l'exonération totale de l'intégralité de la plus-value réalisée lors de la réintégration dans son patrimoine privé de l'immeuble sis ....

Article 3 : Le jugement n° 0801236 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Claude A.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Nos10DA00388,10DA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00388
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT ; SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT ; SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;10da00388 ?
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