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19/03/2010 | FRANCE | N°306192

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 306192


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MALORTIGUE, dont le siège est B.P. 14 à Amélie-les-Bains (66110) ; la SNC MALORTIGUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Amélie-les-Bains (Pyré

nées Orientales) à lui verser la somme de 1 653 300 euros en réparatio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MALORTIGUE, dont le siège est B.P. 14 à Amélie-les-Bains (66110) ; la SNC MALORTIGUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Amélie-les-Bains (Pyrénées Orientales) à lui verser la somme de 1 653 300 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention du 28 mars 1991 lui concédant le service public d'animation du casino municipal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour la SNC MALORTIGUE ;

Vu la loi du 15 juin 1907 ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC MALORTIGUE, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Amélie-les-Bains et de Me Odent, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC MALORTIGUE, à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Amélie-les-Bains et à Me Odent, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC MALORTIGUE a conclu le 28 mars 1991, avec la commune d'Amélie-Les-Bains, une convention pour une durée de vingt ans destinée à lui confier le service public d'animation développé autour du casino municipal , comportant la livraison de prestations d'ordre culturel, artistique et de loisirs liées ou connexes à l'exploitation des jeux ; qu'elle a également conclu avec la même commune, le 3 octobre 1996, une convention relative à l'exploitation des jeux du casino municipal dont l'objet était de lui en reconduire la concession ; que le ministre de l'intérieur a toutefois, le 28 juillet 1997, refusé de renouveler l'autorisation requise par la loi du 15 juin 1907 pour exploiter les jeux dont la SNC MALORTIGUE était jusque là titulaire, pour des motifs tirés de graves dysfonctionnements dans la gestion administrative et financière de l'établissement ; qu'en se fondant sur ce refus, la commune a mis fin, par une délibération du 5 novembre 1997, à la concession des activités d'animation régie par la convention du 28 mars 1991 ; que, par l'arrêt du 2 avril 2007 contre lequel la SNC MALORTIGUE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2005 en tant qu'il avait rejeté sa demande de condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation de cette convention ;

Considérant que l'article 2 de la convention du 28 mars 1991 relative aux activités d'animation stipule que le concessionnaire disposera de l'ensemble des locaux du casino municipal , et notamment des salles pour la pratique des jeux autorisés ; que l'article 5 de la convention signée le 3 octobre 1996 et relative à l'exploitation des jeux décrit en détail les activités d'animation que doit assurer l'exploitant des jeux en faveur du développement touristique de la station ; que son article 7 prévoit qu'elle ne prendra effet que sous réserve des autorisations délivrées par le ministère de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, qu'au regard de ces stipulations, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé la commune intention des parties, ni méconnu de règles générales applicables aux contrats administratifs en jugeant que les deux conventions formaient un ensemble indivisible constitutif d'une unique délégation de service public relative à l'exploitation du casino municipal confiée à une même personne responsable de l'animation culturelle et de l'exploitation des jeux ; qu'en estimant que les parties avaient nécessairement institué, au plus tard en concluant la convention du 3 octobre 1996, une clause de résiliation de plein droit des deux conventions pour le cas où le délégataire cesserait d'être titulaire de l'autorisation ministérielle, et que cette clause devait, compte tenu de l'économie générale des relations contractuelles entre les parties, prévaloir sur la clause de révision par accord mutuel prévue, à défaut de renouvellement de l'autorisation d'exploiter les jeux, par l'article 20 de la convention du 28 mars 1991, la cour n'a pas davantage dénaturé la commune intention des parties ni commis d'erreur de droit ; que la cour a également pu estimer que ne remettait pas en cause cette interprétation la circonstance que la commune d'Amélie-les-Bains ait autorisé la SNC MALORTIGUE, après le refus de renouvellement de son autorisation d'exploiter les jeux, à poursuivre temporairement, afin d'assurer la continuité du service public, l'exploitation des activités d'animation en l'attente de la désignation d'un nouveau délégataire pour l'ensemble du service, eu égard au caractère transitoire de cette autorisation et aux conditions dans lesquelles elle devait nécessairement prendre fin ;

Considérant, en second lieu, que l'impossibilité dans laquelle la SNC MALORTIGUE s'est trouvée de poursuivre l'exécution de la convention relative aux activités d'animation et d'en tirer des revenus trouve son origine directe dans la circonstance qu'elle n'était plus titulaire de l'autorisation requise par les dispositions de la loi du 15 juin 1907, et non dans un choix de la commune de mettre fin par anticipation, pour un motif d'intérêt général, à la convention relative à ces activités ; que la cour administrative d'appel n'a, dès lors, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé la portée de la résiliation prononcée en jugeant que la SNC MALORTIGUE ne pouvait se prévaloir, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque, des stipulations de l'article 19 de la convention du 28 mars 1991 prévoyant la faculté de résiliation pour motif d'intérêt général sous condition d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la SNC MALORTIGUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le rejet de ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Amélie-les-Bains et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC MALORTIGUE est rejeté.

Article 2 : La SNC MALORTIGUE versera la somme de 3 000 euros à la commune d'Amélie-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC MALORTIGUE et à la commune d'Amélie-les-Bains.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306192
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 306192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306192.20100319
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