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22/11/2006 | FRANCE | N°278571

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 278571


Vu 1°/, sous le n° 278571, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARINELAND, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de cette société, 306 avenue Mozart à Antibes (06600) ; la SOCIETE MARINELAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la requête de M. et Mme Serge A, a annulé, d'une part, le jugement du 7 octobre 1

999 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de ces derniers dir...

Vu 1°/, sous le n° 278571, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARINELAND, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de cette société, 306 avenue Mozart à Antibes (06600) ; la SOCIETE MARINELAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la requête de M. et Mme Serge A, a annulé, d'une part, le jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de ces derniers dirigée contre l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le maire d'Antibes a accordé à la SOCIETE MARINELAND un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de bassins pour animaux marins avec gradins couverts de 3 600 places, d'un restaurant de 400 places avec terrasses et locaux techniques et, d'autre part, ledit permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le 278689, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 15 juin 2005, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité à l'Hôtel de ville, Cours Masséna à Antibes (06606) ; la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la requête de M. et Mme A, a annulé, d'une part, le jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de ces derniers dirigée contre l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le maire d'Antibes a accordé à la société Marineland un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de bassins pour animaux marins avec gradins couverts de 3 600 places, d'un restaurant de 400 places avec terrasses et locaux techniques et, d'autre part, ledit permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE MARINELAND ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE MARINELAND, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE MARINELAND et de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE MARINELAND et la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS demandent l'annulation de l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la requête de M. et Mme A, a annulé le jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de ces derniers dirigée contre l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le maire d'Antibes a accordé à la SOCIETE MARINELAND un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de bassins pour animaux marins avec gradins couverts de 3 600 places, d'un restaurant de 400 places avec terrasses et locaux techniques ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. et Mme A dirigée contre le permis de construire en date du 11 décembre 1998 a été notifiée le 28 janvier 1999 à la SOCIETE MARINELAND et à la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en ne relevant pas d'office que cette demande devant les premiers juges était irrecevable, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) » ;

Considérant que le caractère limité de l'urbanisation, au sens des dispositions précitées, s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le permis de construire délivré le 11 décembre 1998 par le maire d'ANTIBES JUAN-LES-PINS autorisait la SOCIETE MARINELAND à procéder à l'extension de son parc de loisirs aquatique situé à une distance d'environ 200 mètres du rivage de la mer dans la plaine de la Brague non loin de l'étang de Vaugrenier, et que cet agrandissement consistait en la création de nouveaux bassins bordés de gradins pouvant accueillir 3 600 spectateurs, d'un bâtiment destiné à héberger des animaux marins, d'un restaurant de 400 places, d'une aire de repos, de locaux techniques et de nouveaux parcs de stationnement, le tout représentant une surface hors oeuvre brute de 9 464 m2 et une surface hors oeuvre nette de 5 689 m2 soit un accroissement de 75 % de la surface hors oeuvre nette du parc de loisirs qui était initialement de 7 581 m2 ; qu'après avoir fait ces constatations, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, que le terrain constituait un espace proche du rivage et, d'autre part, que le projet autorisé ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité, nonobstant la superficie du terrain d'assiette concerné qui s'élève à 47 569 m2 et l'existence dans le secteur d'une urbanisation diffuse ;

Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que la SOCIETE MARINELAND et la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respectivement de la SOCIETE MARINELAND et de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE MARINELAND et de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE MARINELAND et la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS verseront chacune à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARINELAND, à la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, à M. et Mme Serge A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278571
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 278571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278571.20061122
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