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17/12/2003 | FRANCE | N°241471

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 241471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2001 et 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NANTERRE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SCI Colline la Défense l'autorisation de créer un ensemble de seize salles de spectacles ci

nématographiques comportant 3 697 places sur le territoire de la commune d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2001 et 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NANTERRE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SCI Colline la Défense l'autorisation de créer un ensemble de seize salles de spectacles cinématographiques comportant 3 697 places sur le territoire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié notamment par le décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 fixant les modalités de présentation des demandes d'autorisation d'implantation de certains équipements cinématographiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE NANTERRE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI Colline la Défense,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 novembre 2001, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a autorisé la SCI Colline la Défense à créer un complexe cinématographique, sous l'enseigne UGC, comprenant seize salles et comportant 3 697 places sur le territoire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) dans le quartier de La Défense ; que la COMMUNE DE NANTERRE demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Colline la Défense ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique :

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993, rendu applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique par l'article 20 du décret du 20 décembre 1996 : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli l'avis du ministre de la culture qui, en raison de la nature des équipements en cause, est le seul ministre intéressé au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences desdites dispositions doit être écarté ;

Sur les moyens relatifs au dossier soumis à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier présenté par la SCI Colline la Défense à la commission nationale ne comportait pas les informations lui permettant d'apprécier la conformité du projet aux critères d'appréciation introduits à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 par la loi du 15 mai 2001 et relatifs au projet de programmation envisagé pour l'établissement et à la qualité architecturale du projet, ne peut qu'être écarté dès lors, d'une part, que le dossier a été déposé par le pétitionnaire antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2002 qui a modifié l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 pour imposer au demandeur de préciser, dans son étude accompagnant la demande d'autorisation, le projet de programmation du nouvel équipement et l'analyse du projet architectural et, d'autre part, que l'article 9 du décret du 11 octobre 2002 dispose que les modifications apportées à l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation qui ont été présentées antérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Colline la Défense a joint à sa demande, en application de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, une étude de l'impact prévisible du projet ; que cette étude a délimité une zone d'attraction, comprenant 1 337 124 habitants et comportant 46 communes, sous-divisée en trois sous-zones correspondant à des temps d'accès en voiture ou en transport en commun respectivement de 10, 20 et 30 minutes ; que si la commune requérante soutient que devaient être inclus dans la zone d'attraction les arrondissements situés à l'ouest de Paris à moins de trente minutes du projet autorisé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des études de clientèle effectuées par le pétitionnaire, que le nouvel équipement n'est pas susceptible d'exercer une attraction sur la population résidant dans ces arrondissements et qu'ainsi leur exclusion de la zone d'attraction était justifiée ; que le moyen tiré de ce que la délimitation opérée par le demandeur dans son étude aurait été erronée doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que les allégations de la commune requérante selon lesquelles l'étude de l'impact prévisible du projet n'aurait pas satisfait aux autres exigences fixées par l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, dans sa rédaction alors applicable, manquent en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne :

Considérant qu'il appartient à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, comme à toute autorité administrative détenant des pouvoirs dont l'exercice est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution et de services, de rechercher, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 720-1 du code de commerce, si la réalisation d'un projet soumis à son autorisation conduit nécessairement à l'exploitation abusive d'une position dominante et, dans l'affirmative, de refuser d'accorder l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de conduire la société UGC à exploiter abusivement une position dominante ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE NANTERRE de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles 1er et 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 720-1 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard des autres objectifs de la loi relatifs notamment à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas fondé sa décision sur un inventaire erroné de l'équipement cinématographique existant dans la zone d'attraction du projet qui, comme il a été dit ci-dessus, excluait les arrondissements de l'ouest de Paris ; qu'alors même que, pour apprécier l'impact du projet sur les autres équipements cinématographiques situés dans la zone, le pétitionnaire a comparé les entrées attendues aux entrées enregistrées par les deux cinémas existants sur le site de La Défense UGC Quatre Temps et Dome Imax, il est constant que la commission nationale a été informée de la fermeture de ce dernier établissement à la fin de l'année 2000 et de la circonstance que cet équipement cinématographique d'un type spécifique ne serait pas intégré dans le futur établissement ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE NANTERRE de ce que la commission nationale aurait fait reposer sa décision sur une appréciation inexacte des effets du projet doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la densité d'équipement cinématographique dans la zone d'attraction du projet est inférieure à la densité moyenne observée pour les unités urbaines de plus de 200 000 habitants et resterait, après la réalisation du projet contesté, en deçà du niveau atteint par cette dernière alors que la fréquentation cinématographique dans la zone est notoirement inférieure à celle observée en région parisienne ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer que la réalisation de l'équipement autorisé, qui doit au demeurant se substituer à l'établissement actuellement exploité par la société UGC dans le quartier de La Défense, n'était pas de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, par voie de conséquence, a pu légalement accorder l'autorisation demandée sans avoir à rechercher si les éventuels inconvénients du projet étaient compensés par ses effets positifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANTERRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE NANTERRE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NANTERRE à verser à la SCI Colline la Défense la somme de 4 000 euros au titre desdits frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NANTERRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NANTERRE versera 4 000 euros à la SCI Colline la Défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NANTERRE, à la SCI Colline la Défense, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241471
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL - AVIS DES MINISTRES INTÉRESSÉS (ART - 32 DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 1996) TRANSMIS À LA COMMISSION - COMMISSION SIÉGEANT EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE - MINISTRE DE LA CULTURE - SEUL MINISTRE INTÉRESSÉ.

14-02-01-05-02-02 Lorsque la commission nationale d'équipement commercial siège en matière cinématographique, le ministre de la culture est le seul ministre intéressé au sens des dispositions de l'article 32 du décret du 20 décembre 1996. Il est donc le seul ministre dont l'avis doive être obligatoirement transmis à la commission.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINÉMA - COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL SIÈGEANT EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE - AVIS DES MINISTRES INTRÉRESSÉS (ART - 32 DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 1996) TRANSMIS À LA COMMISSION - MINISTRE DE LA CULTURE - SEUL MINISTRE INTÉRESSÉ.

63-03 Lorsque la commission nationale d'équipement commercial siège en matière cinématographique, le ministre de la culture est le seul ministre intéressé au sens des dispositions de l'article 32 du décret du 20 décembre 1996. Il est donc le seul ministre dont l'avis doive être obligatoirement transmis à la commission.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 241471
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241471.20031217
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