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22/06/2006 | FRANCE | N°293625

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 22 juin 2006, 293625


Vu 1°), sous le n° 293625, la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GLOBAL EQUITIES, dont le siège est 23, rue Balzac à Paris Cedex 08 (75406), représentée par le président du conseil d'administration M. Guy C ; la société tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à la sociÃ

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Vu 1°), sous le n° 293625, la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GLOBAL EQUITIES, dont le siège est 23, rue Balzac à Paris Cedex 08 (75406), représentée par le président du conseil d'administration M. Guy C ; la société tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à la société GLOBAL EQUITIES un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros et en a ordonné la publication ;

- mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que l'exécution de la sanction contestée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que le paiement de l'amende litigieuse la place dans une situation qui compromet gravement la poursuite de ses activités et implique qu'elle ampute ses fonds propres de 3 millions d'euros en contravention avec la réglementation prudentielle applicable ; que la mesure litigieuse mettra un terme à ses activités avec ses clients et son compensateur ; que les projets stratégiques de l'entreprise sont remis en cause ; que la cessation de son activité aura des conséquences sociales importantes ; que la sanction se traduira par une perturbation générale sur la place financière ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision méconnaît le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce dès lors qu'à la date du prononcé de la sanction, les manquements réprimés avaient disparu de l'ordonnancement juridique ; que la commission des sanctions a par ailleurs méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne justifiant pas l'application de vingt articles nouveaux du règlement général de l'Autorité des marchés financiers entrés en vigueur postérieurement aux faits reprochés ; qu'elle a méconnu les droits de la défense à défaut d'avoir procédé à une nouvelle notification des griefs expliquant en quoi la société pouvait se voir reprocher des manquements à ces dispositions nouvelles ; que la mesure litigieuse est intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité protégé par les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu d'une part, de ce que l'AMF cumule les pouvoirs réglementaires et disciplinaires en matière de régulation des marchés financiers et, d'autre part, de ce que la commission des sanctions a préjugé de sa décision finale dès le déclenchement des poursuites ; que l'AMF a méconnu les principes de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines en considérant que les manquements reprochés à M. B, président directeur général de la société GLOBAL EQUITIES, devaient également être retenus à l'encontre de cette société ; que sur ce point, la décision doit encore être regardée comme insuffisamment motivée, contraire au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; qu'en violation du « délai raisonnable du procès » garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, la procédure de sanction, qui a débuté le 11 juillet 2001, a été anormalement longue ; que, par suite, le principe de présomption d'innocence a été méconnu ; que, de même, compte tenu de l'ancienneté des faits et de leur complexité, les droits de la défense ont été altérés ; que la succession des textes applicables aux faits révèle en outre une atteinte au principe de sécurité juridique ; que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation des faits ; qu'en effet, les manquements incriminés ne mettent pas en cause les systèmes de contrôle de la société mais tiennent notamment aux relations spécifiques de la Caisse de retraite du personnel navigant (C.N.R.P.) avec M. B, le dirigeant de la société ; que l'absence de conclusion d'une convention écrite résulte ainsi d'un refus de la CNRP et d'une erreur commise sur le statut de la caisse ; que la CNRP était informée et avait tacitement accepté les conditions de rémunération de la requérante ; que l'atteinte aux intérêts des épargnants n'est pas avérée ; que la société n'a perçu que 23% des courtages prélevés du fait de la conservation par les négociateurs locaux de la partie leur revenant et de la rémunération de la société apporteuse d'affaire, la société Asset ; que, sur ce point également, les droits de la défense ont été méconnus ; que, compte tenu de ces éléments et des progrès observés dans le comportement de l'entreprise par la Commission bancaire dans son rapport du 14 novembre 2003, la sanction pécuniaire et le blâme infligés présentent un caractère disproportionné ; que la publication de la condamnation n'était pas nécessaire dès lors que les faits reprochés sont anciens, relèvent d'un autre contexte juridique et concernent exclusivement une relation bilatérale entre la société GLOBAL EQUITIES et la Caisse de retraite du personnel naviguant ;

Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GLOBAL EQUITIES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante n'établit pas que la mesure contestée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la situation financière de la société ne lui permette pas de payer l'amende infligée autrement qu'en amputant ses fonds propres ; que les arguments tirés de la cessation des activités avec ses clients et son compensateur, de la remise en cause de ses projets stratégiques, des conséquences sociales de la sanction ou d'une perturbation générale de la place financière ne sont pas non plus suffisamment étayés ; qu'au surplus, en s'abstenant de constituer une provision pour faire face à une dette prévisible, la requérante a elle-même organisé la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui ; que l'intérêt général tenant à la sécurité du marché commande l'exécution de la sanction contestée ; qu'il n'existe pas en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la commission des sanctions devait appliquer les articles du règlement général du code des marchés financiers applicables à la date où les faits incriminés ont été commis dès lors que les dispositions entrées en vigueur postérieurement aux manquements sont plus sévères au niveau de la peine et équivalentes au niveau de l'incrimination ; que la décision est régulièrement motivée en ce qui concerne les textes applicables ; que les griefs ont été régulièrement notifiés dans le respect des droits de la défense ; que la sanction, qui a été prise par un organe distinct de l'autorité chargé d'adopter le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, n'est pas entachée de partialité ; qu'à aucun stade de la procédure, la commission des sanctions n'a préjugé de l'affaire ; que les agissements de M. B, commis pour le compte de la société et consécutifs au défaut de contrôle interne des services d'investissement, pouvaient également être retenus à l'encontre de la requérante sans méconnaître les principes de présomption d'innocence ou de personnalité des peines ; que sur ce point, la décision litigieuse est régulièrement motivée et a été prise dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; que la durée du procès n'a pas altéré les exigences liées au principe de la présomption d'innocence ; que le moyen tiré de la durée excessive de la procédure, qui n'est invocable que dans le cadre d'une action en responsabilité, est inopérant en l'espèce ; qu'au demeurant, la durée de la procédure en cause, qui résulte pour partie du comportement de la requérante, n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire et de l'évolution du dispositif répressif ; que la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de droit et ou d'appréciation des faits ; qu'en effet, les fraudes reprochées ont été favorisées par la carence de contrôle des services d'investissement ; qu'aucun des arguments avancés par la requérante n'est susceptible d'ôter le caractère fautif des ses agissements qui sont illégaux et ont porté atteinte aux intérêts des épargnants et à l'intérêt du marché ; que la société n'apporte pas de justifications à ses allégations concernant les profits réellement perçus ; que les droits de la défense n'ont pas été méconnus sur ce point non plus ; qu'au regard de l'importance des sommes en cause, de la gravité des manquements et de l'ampleur du préjudice causé à la CNRP et à l'intégrité du marché, ni le montant de la sanction pécuniaire infligée ni sa publicité n'apparaissent disproportionnés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2006, présenté pour la société GLOBAL EQUITIES qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu 2°), sous le n° 293907, la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick B, administrateur de la société Global Equities, domicilié 47, rue de Chaillot à Paris (75016), qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui a infligé un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 700 000 euros et en a ordonné la publication ;

il soutient que la sanction contestée cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation financière, à sa réputation et à son avenir professionnel pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, cette dernière, qui fait état de l'existence d'une décision formelle de la CNRP de fixer le taux de courtage à 0,25% puis 0,20% pour tous les intermédiaires financiers, est entachée de dénaturation ; que la CNRP, qui a refusé la conclusion d'une convention écrite, était informée et avait tacitement accepté les taux pratiqués par la société Global Equities ; que les prélèvements en cause étaient justifiés au regard de la qualité des prestations offertes à la CNRP ; que le montant de la sanction, fixé de manière globale et forfaitaire en méconnaissance du mode de plafonnement fixé par l'article L. 622-17 du code des marchés financiers, n'est pas régulièrement motivé ;

Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. Patrick B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le requérant ne justifie pas avec suffisamment de précision de la gravité du préjudice invoqué pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'au surplus, en s'abstenant de constituer une provision pour faire face à une dette prévisible, M. B a lui-même organisé la situation d'urgence dont il se prévaut aujourd'hui ; que l'impératif de confiance et d'intégrité que le marché doit inspirer commande l'exécution de la sanction contestée ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, cette dernière, qui ne repose pas sur l'existence d'une décision formelle de la CNRP de fixer le taux de courtage à 0,25% puis 0,20% mais fait état de plusieurs documents attestant que tel était le souhait de la Caisse à partir de 1997, n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'est pas établi que la CNRP, était informée et avait accepté les taux de courtages pratiqués ; que l'atteinte aux intérêts de la CNRP est avéré ; que la sanction est légalement justifiée au regard des dispositions de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier ; qu'elle est suffisamment motivée sur ce point ;

Vu 3°), sous le n° 294033, la requête enregistrée le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles C tendant à ce que le juge des référés du conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui a infligé un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 60 000 euros et en a ordonné la publication ;

- mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la sanction contestée cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation financière, à sa réputation et à son avenir professionnel pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, elle méconnaît le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce dès lors qu'à la date du prononcé de la sanction, les manquements réprimés avaient disparu de l'ordonnancement juridique ; que la commission des sanctions a par ailleurs méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne justifiant pas l'application de vingt articles nouveaux du règlement général de l'Autorité des marchés financiers entrés en vigueur postérieurement aux faits reprochés ; qu'elle a méconnu les droits de la défense à défaut d'avoir procédé à une nouvelle notification des griefs expliquant en quoi la société pouvait se voir reprocher des manquements à ces dispositions nouvelles ; que la mesure contestée est intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité protégé par les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu d'une part, de ce que l'AMF cumule les pouvoirs réglementaires et disciplinaires en matière de régulation des marchés financiers et, d'autre part, de ce que la commission des sanctions a préjugé de sa décision finale dès le déclenchement des poursuites ; que l'AMF a méconnu les principes de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines en considérant que les manquements reprochés la société Global Equities devaient également être retenus à son encontre en raison de sa qualité de dirigeant de la société à l'époque des faits ; qu'à cet égard, la décision doit encore être regardée comme insuffisamment motivée, contraire au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; qu'en violation du « délai raisonnable du procès » garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, la procédure de sanction, qui a débuté le 11 juillet 2001, a été anormalement longue ; que, par suite, le principe de présomption d'innocence a été méconnu ; que, de même, compte tenu de l'ancienneté des faits et de leur complexité, les droits de la défense ont été altérés ; que la succession des textes applicables aux faits révèle en outre une atteinte au principe de sécurité juridique ; que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation des faits ; qu'en effet, les manquements incriminés ne mettent pas en cause les systèmes de contrôle de la société mais tiennent notamment aux relations spécifiques de la CNRP avec M. B, alors dirigeant de la société ; que l'absence de conclusion d'une convention écrite résulte d'un refus de la CNRP et d'une erreur commise sur le statut de cette Caisse ; que la CNRP était informée et avait tacitement accepté les conditions de rémunération de la société ; que l'atteinte aux intérêts des épargnants n'est pas avérée ; que les procédés reprochés à M. C ne relevaient pas de ses fonctions dans l'entreprise ; que, compte tenu de ces éléments et des progrès réalisés dans la qualité du contrôle interne de la société en cause dont M. C est président directeur général depuis le 5 novembre 2002, la sanction pécuniaire et le blâme infligés présentent un caractère disproportionné ; que la publication de la condamnation n'était pas nécessaire dès lors que les faits reprochés sont anciens, s'inscrivent dans contexte juridique différent et concernent exclusivement une relation bilatérale entre la société Global Equities et la Caisse de retraite du personnel navigant reposant alors seulement sur deux personnes, M. B , président de la société et Mme de D, responsable du contrôle des investissements de cette même société ; que la décision n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;

Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le requérant ne justifie pas avec suffisamment de précision de la gravité du préjudice invoqué pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'au surplus, en s'abstenant de constituer une provision pour faire face à une dette prévisible, le requérant a lui-même organisé la situation d'urgence dont il se prévaut aujourd'hui ; que l'impératif de confiance et d'intégrité que le marché doit inspirer commande l'exécution de la sanction contestée ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la commission des sanctions devait appliquer les articles du règlement général du code des marchés financiers en vigueur à la date où les faits incriminés ont été commis dès lors que les dispositions entrées en vigueur postérieurement aux manquements sont plus sévères au niveau de la peine et équivalentes au niveau de l'incrimination ; que la décision est régulièrement motivée en ce qui concerne les textes applicables ; que les griefs ont été régulièrement notifiés dans le respect des droits de la défense ; que la sanction, qui a été prise par un organe distinct de l'autorité chargé d'adopter le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, n'est pas entachée de partialité ; qu'à aucun stade de la procédure la commission des sanctions n'a préjugé de l'affaire ; que M. C, qui avait la double qualité de dirigeant et de contrôleur interne à l'époque des faits, a été sanctionné en raison d'agissements qu'il a personnellement commis, à savoir un défaut de contrôle des services d'investissement ; que sur ce point, les principes de présomption d'innocence ou de personnalité des peines ont donc été respectés ; que, de même, la décision litigieuse est régulièrement motivée et a été prise dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; que la durée du procès n'a pas altéré les exigences liées au principe de la présomption d'innocence ; que le moyen tiré de la durée excessive de la procédure, qui n'est invocable que dans le cadre d'une action en responsabilité, est inopérant en l'espèce ; qu'au demeurant, la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire et de l'évolution du dispositif répressif ; que la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de droit et ou d'appréciation des faits ; qu'en effet, les fraudes relevées ont été favorisées par la carence du contrôle des services d'investissement dont M. C était en charge sur la période inspectée ; qu'aucun des arguments avancés par le requérant n'est susceptible d'ôter le caractère fautif des ses agissements qui sont illégaux et ont porté atteinte aux intérêts des épargnants et à l'intérêt du marché ; qu'au regard de la gravité des manquements, la sanction n'est pas disproportionnée ; que la décision est suffisamment motivée à cet égard ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2006, présenté pour M. Gilles C qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu 4°), sous le n° 294124, la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GLOBAL GESTION, représentée par le président de son directoire, M. E ; la société tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 avril 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à la société GLOBAL GESTION un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros et en a ordonné la publication ;

- mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la publication de la décision cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à la crédibilité professionnelle de l'entreprise pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle méconnaît le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce dès lors qu'à la date du prononcé de la sanction, les manquements réprimés avaient disparus de l'ordonnancement juridique ; que la commission des sanctions a par ailleurs méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne justifiant pas l'application de vingt articles nouveaux du règlement général de l'Autorité des marchés financiers entrés en vigueur postérieurement aux faits reprochés ; qu'elle a méconnu les droits de la défense à défaut d'avoir procédé à une nouvelle notification des griefs expliquant en quoi la société pouvait se voir reprocher des manquements à ces dispositions nouvelles ; que la mesure litigieuse est intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité protégé par les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu d'une part, de ce que l'AMF cumule les pouvoirs réglementaires et disciplinaires en matière de régulation des marchés financiers et, d'autre part, de ce que la commission des sanctions a préjugé de sa décision finale dès le déclenchement des poursuites ; que la sanction est insuffisamment motivée, contraire aux principes de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines, aux droits de la défense et au principe du contradictoire au motif notamment que tous les griefs de la décision ne lui ont pas été notifiés et que la décision se borne à affirmer que la société requérante n'a pas suffisamment exercé de contrôle sur son préposé, M. F, et ceci alors que les faits reprochés à la société GLOBAL GESTION sont imputables à M. B, président de cette société à l'époque ; qu'en violation du « délai raisonnable du procès » garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, la procédure de sanction, qui a débuté le 11 juillet 2001, a été anormalement longue ; que, par suite, le principe de présomption d'innocence a été méconnu ; que, de même, compte tenu de l'ancienneté des faits et de leur complexité, les droits de la défense ont été altérés ; que la succession des textes applicables aux faits révèle en outre une atteinte au principe de sécurité juridique ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que, s'il n'était pas matérialisé, un système de contrôle, effectué par sondage, existait au sein de l'entreprise ; que, compte tenu de ces éléments et des progrès observés dans le contrôle interne de la société, la sanction pécuniaire et le blâme infligés présentent un caractère disproportionné ; que la publication de la condamnation n'était pas nécessaire dès lors que les faits reprochés sont anciens, relèvent d'un autre contexte juridique et concernent exclusivement une relation bilatérale entre la société GLOBAL GESTION et un de ses clients ; que la décision n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;

Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 6 avril 2006 dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui tend au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GLOBAL GESTION ; elle soutient que la requérante ne justifie pas de l'urgence ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la commission des sanctions devait appliquer les articles du règlement général du code des marchés financiers applicables à la date où les faits incriminés ont été commis dès lors que les dispositions entrées en vigueur postérieurement aux manquements sont plus sévères au niveau de la peine et équivalentes au niveau de l'incrimination ; que la décision est régulièrement motivée en ce qui concerne les textes applicables ; que les griefs ont été régulièrement notifiés dans le respect des droits de la défense ; que la sanction, qui a été prise par un organe distinct de l'autorité chargé d'adopter le règlement général de l'autorité des marchés financiers, n'est pas entachée de partialité ; qu'à aucun stade de la procédure, la commission des sanction n'a préjugé de l'affaire ; que les arguments invoqués à l'appui des moyens tirés notamment de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des principes de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines ou de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire manquent en fait ; que le moyen tiré de la durée excessive de la procédure, qui n'est invocable que dans le cadre d'une action en responsabilité, est inopérant en l'espèce ; qu'au demeurant, la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la complexité de l'affaire et de l'évolution du dispositif répressif ; que la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits en constatant une carence du contrôle interne ; qu'au regard de la gravité des manquements, la sanction n'est pas disproportionnée ; que la décision est suffisamment motivée à cet égard ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2006, présenté pour la société GLOBAL GESTION qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour la société GLOBAL EQUITIES ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour l'Autorité des marchés financiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour la société GLOBAL EQUITIES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société GLOBAL EQUITIES, M. Patrick B, M. Gilles C et la société GLOBAL GESTION, et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juin 2006 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société GLOBAL EQUITIES, de M. Gilles C et de la société GLOBAL GESTION ;

- le représentant de la société GLOBAL EQUITIES ;

- M. Gilles C ;

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Patrick B ;

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

- les représentants de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête ouverte par la commission des opérations de bourse, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a engagé une procédure disciplinaire à l'égard tant des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL GESTION que de plusieurs de leurs dirigeants à raison des conditions dans lesquelles des opérations de courtage faites pour le compte de la Caisse de retraite des personnels navigants (CPRN) ont été exécutées et facturées ; que, par sa décision du 6 avril 2006, la commission des sanctions de l'AMF, saisie du dossier en l'état en vertu des dispositions de l'article 49-IV de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros à la société GLOBAL EQUITIES, un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société GLOBAL GESTION, un blâme et une sanction pécuniaire de 700 000 euros à M. Patrick B, président de la société Global Equities, un blâme et une sanction pécuniaire de 60 000 euros à M. Gilles C, vice-président de cette société ; que la société GLOBAL EQUITIES, la société GLOBAL GESTION, M. B et M. C demandent la suspension de l'exécution des sanctions qui leur ont été infligées ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes, qui tendent à la suspension d'une même décision ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Sur les moyens dirigés contre la décision litigieuse dans son ensemble :

Considérant que, dès lors que les dispositions du code monétaire et financier issues de la loi du 1er août 2003 sont plus sévères que celles qui résultaient de la loi du 2 juillet 1996, la décision attaquée fait application à bon droit des textes en vigueur au moment des faits reprochés ; que l'article 47 de la loi du 1er août 2003 précise que les dispositions antérieures des règlements de la commission des opérations de bourse et du conseil des marchés financiers continuent de s'appliquer aux faits et situations qu'ils visent ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait commis une erreur de droit ou aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des lois en matière répressive n'est donc pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que celle-ci s'est suffisamment expliquée sur ce point ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée a été prise par la commission des sanctions de l'AMF ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette commission n'exerce aucun pouvoir réglementaire ; que les notifications de griefs faites par cette commission ne révèlent aucun pré-jugement des affaires ; que les personnes poursuivies ont pu s'expliquer devant la commission dans des conditions qui respectent les droits de la défense ; que le moyen tiré de la longueur excessive de la procédure ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'aucun des moyens tirés d'une méconnaissance des obligations, rappelées par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de suivre une procédure équitable et impartiale n'est donc, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Sur les moyens propres à certaines des sanctions infligées par la décision dont la suspension est demandée :

Considérant qu'il appartient à une société de veiller à ce que ses dirigeants respectent les obligations qui leur incombent et à ce que leurs agissements puissent être contrôlés ; que le moyen tiré de ce que les manquements reprochés à M. B n'auraient pu, sans méconnaître la présomption d'innocence ni le principe de personnalité des peines, être retenus à l'encontre des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL GESTION n'est donc pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des sanctions prises à l'encontre de ces sociétés ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la société GLOBAL GESTION n'aurait pas eu notification du grief de ne pas avoir retenu, dans l'intérêt de son client, le meilleur intermédiaire en recourant aux services de GLOBAL EQUITIES n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que les rapports qui figurent au dossier soulignent les manquements commis par M. B dans les méthodes de calcul des commissions de courtage et la tenue de la comptabilité des sociétés GLOBAL EQUITIES et GLOBAL GESTION et montrent qu'il passait des ordres de bourse en utilisant son téléphone portable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait inexactement apprécié le comportement de M. B n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant enfin que les faits retenus à l'encontre de M. C sont relatifs aux conditions d'exercice des fonctions qu'il a personnellement occupées en qualité de directeur général puis de vice-président de GLOBAL EQUITIES ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être condamné pour des faits qui ne lui seraient pas imputables n'est donc pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Sur le montant des sanctions pécuniaires :

Considérant que l'article L. 622-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi du 2 juillet 1996, prévoit que les sanctions applicables aux prestataires de services d'investissement financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif ainsi qu'une sanction pécuniaire « dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; que, selon l'article L. 622 ;16 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, les sanctions d'avertissement, de blâme et de retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle peuvent être infligées aux personnes placées sous l'autorité des prestataires de services d'investissement financiers qui encourent en outre une sanction pécuniaire « dont le montant ne peut être supérieur à 60 000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés » ;

Considérant que, pour fixer le montant des sanctions infligées à la société GLOBAL EQUITIES et à M. B, la commission des sanctions s'est fondée sur le montant des profits indûment réalisés par cette société et dont tant celle-ci que son président avaient tiré bénéfice ; qu'elle a, dans les deux cas, fondé sa décision sur un profit résultant de commissions de courtage excessives qu'elle a évaluées à 2,8 millions d'euros ;

En ce qui concerne la société GLOBAL EQUITIES :

Considérant, d'une part, que la méthode d'évaluation des dépassements injustifiés pratiqués sur les commissions de courtage fait l'objet d'une discussion sérieuse ; que l'ensemble des coûts supportés par la société GLOBAL EQUITIES à raison des opérations en cause demande à être précisé ; que la répartition des profits injustifiés entre cette société, M. B et, éventuellement, d'autres bénéficiaires n'est pas déterminée de manière complète ; qu'ainsi, si l'existence de profits indus paraît, en l'état de l'instruction, certaine, le montant des sommes que la société GLOBAL EQUITIES en a retiré n'est pas exactement déterminé ; qu'eu égard tant à l'obligation de ne pas infliger une sanction disproportionnée, alors que la société avait entrepris des efforts de redressement, qu'aux éléments chiffrés qui figurent au dossier, un doute sérieux apparaît ainsi sur le bien-fondé de la décision litigieuse en tant qu'elle fixe la sanction infligée à la société GLOBAL EQUITIES à un montant supérieur à un million d'euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux liquidités dont elle dispose, la société GLOBAL EQUITIES ne pourrait verser l'intégralité de la sanction qui lui a été infligée sans mettre en cause, eu égard notamment aux ratios prudentiels qui s'imposent à elle, la poursuite de son activité ; que l'emploi de ses salariés serait en conséquence menacé ; qu'ainsi, et alors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à une suspension partielle de la sanction infligée, la condition d'urgence est remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLOBAL EQUITIES est fondée à demander la suspension de la décision litigieuse en tant qu'elle lui inflige une sanction supérieure à un million d'euros ;

En ce qui concerne M. B :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et eu égard à la part des profits indus qui revenait personnellement à M. B, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à l'intéressé serait excessive n'est de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de cette mesure ni au regard du plafond qui s'imposait à la commission ni compte tenu de l'obligation de ne pas imposer de sanction disproportionnée ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés que le paiement de la sanction litigieuse entraînerait pour M. B des conséquences auxquelles il ne pourrait faire face ;

En ce qui concerne la société GLOBAL GESTION :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le montant de 150 000 euros de la sanction infligée à cette société, dans la limite d'un plafond de 750 000 euros, ne fait pas apparaître, eu égard à la nature et à la gravité des irrégularités commises, de sévérité excessive de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure ;

En ce qui concerne M. C :

Considérant que la commission n'a pas retenu de profit personnel indu à l'encontre de M. C ; qu'au regard des responsabilités qu'il exerçait, notamment en matière de contrôle interne, et de la gravité des manquements commis, le moyen tiré de ce qu'elle aurait pris une mesure injustifiée en fixant la sanction au plafond de 60 000 euros applicable en l'absence d'un tel profit n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision ;

Sur la publication de la décision litigieuse :

Considérant qu'eu égard aux exigences d'intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent son pouvoir de sanction, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la commission ait pris une mesure excessive en décidant la publication des sanctions litigieuses ; qu'il lui appartiendra toutefois de préciser sur son site internet que la sanction infligée à la société GLOBAL EQUITIES est suspendue en tant qu'elle dépasse un million d'euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AMF les sommes que la société GLOBAL GESTION, M. B et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de l'AMF les frais que la société GLOBAL EQUITIES demande à ce titre, ni de faire droit aux conclusions de l'AMF tendant à ce que des frais soient mis à la charge des requérants ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 6 avril 2006 est suspendue en tant qu'elle inflige à la société GLOBAL EQUITIES une sanction pécuniaire d'un montant supérieur à 1 million d'euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLOBAL EQUITIES, à la société GLOBAL GESTION, à M. Patrick B, à M. Gilles C, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 293625
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2006, n° 293625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LESOURD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293625.20060622
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