La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°283380

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 283380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION (SNTPCT), dont le siège est 10, rue de Trétaigne à Paris (75018) ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après

avoir annulé le jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION (SNTPCT), dont le siège est 10, rue de Trétaigne à Paris (75018) ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 du directeur général du Centre national de la cinématographie accordant l'agrément complémentaire au film de Nina Companeez intitulé Je t'aime quand même et de la décision du 12 novembre 1997 du même directeur général refusant de retirer cet agrément, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

2°) de mettre le versement de la somme de 5 500 euros à la charge du Centre national de la cinématographie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION (SNTPCT) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre national de la cinématographie, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Ciné Mag Bodard et de la société française de production cinématographique ;

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 1996, de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 27 juillet 1993 accordant l'agrément d'investissement prévu par le I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique, alors en vigueur, au film « Je t'aime quand même », le syndicat requérant a, par lettre du 31 juillet 1997, demandé au directeur général du Centre national de la cinématographie quelles mesures avaient été prises afin d'assurer l'exécution de ce jugement ; que le syndicat indiquait en particulier qu'il estimait que l'agrément complémentaire, prévu par le II de l'article 19, devait être annulé par voie de conséquence dans l'hypothèse où il aurait été délivré ; que par une lettre du 12 novembre 1997, le directeur général du Centre a, d'une part, informé le syndicat requérant que l'agrément complémentaire avait été délivré le 28 avril 1994 et d'autre part, refusé de retirer cet agrément ; que, par requête enregistrée le 13 novembre 1998, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 28 avril 1994 et de la décision du 12 novembre 1997 refusant de retirer l'agrément complémentaire ; que le syndicat demande l'annulation de l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 26 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande pour défaut d'intérêt à agir, a rejeté au fond ses conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 : « Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues aux articles 13 et 13 bis est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément. / (…) I. - L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vues. Il ouvre, au profit du producteur, la faculté d'investir dans le financement d'une oeuvre cinématographique répondant aux critères prévus à l'article 13 les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures par anticipation sur la décision d'octroi de subvention qui ne peut intervenir qu'après achèvement de l'oeuvre cinématographique. (…) / II. - Un agrément complémentaire est délivré, après achèvement de l'oeuvre cinématographique, lorsque les conditions prévues par la réglementation ont bien été respectées. Il constitue la décision d'octroi à titre définitif de subventions visée au paragraphe I. Il ouvre droit, au profit du producteur, au calcul des subventions dans les conditions prévues à l'article 5 (I et II) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. / En cas de manquement aux obligations prévues par la réglementation, il peut toutefois être décidé d'accorder l'agrément complémentaire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction des taux de calcul des subventions prévues à l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. Cette réduction ne peut être inférieure à 10 p. 100 (…). / III. - La demande d'agrément complémentaire doit être présentée par le producteur dans un délai de quatre mois à compter du visa d'exploitation. (…) / IV. - Au cas où l'agrément complémentaire n'est pas demandé dans les délais fixés ci-dessus ou ne peut être délivré, le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique le montant des allocations de soutien déjà investies dans le financement de l'oeuvre cinématographique. (…) » ;

En ce qui concerne le refus de retrait de l'agrément complémentaire :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1959 que l'agrément d'investissement et l'agrément complémentaire ont des effets distincts et sont délivrés dans des conditions et selon une procédure différente ; que, par suite, l'illégalité d'un agrément d'investissement n'affecte pas nécessairement la légalité de l'agrément complémentaire ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêt attaqué, de l'annulation de l'agrément d'investissement délivré le 27 juillet 1993 ;

Considérant en deuxième lieu que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision du 28 avril 1994 accordant l'agrément complémentaire au film « je t'aime quand même » était créatrice de droits et que le refus de retrait opposé à la demande du syndicat requérant par le directeur général du Centre national de la cinématographie le 12 novembre 1997 était légal ;

Considérant enfin que la cour n'avait pas à rechercher d'office si l'administration n'aurait pas dû, au moins, abroger l'agrément du 28 avril 1994 ;

En ce qui concerne l'agrément complémentaire :

Considérant que le défaut de publication d'une décision administrative empêche le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers, lesquels conservent en pareil cas la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux ; qu'il ressortait des pièces du dossier de première instance que la décision du 28 avril 1994 n'avait fait l'objet d'aucune publicité de nature à faire courir le délai de recours à l'égard du syndicat requérant ; que le syndicat requérant avait fait valoir devant la cour qu'il n'avait acquis connaissance de cette décision que par la lettre du 12 novembre 1997 ; qu'en estimant, dans ces conditions, que l'agrément complémentaire était devenu définitif et en rejetant, pour ce motif, les conclusions en annulation de cet agrément, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que le Centre national de la cinématographie soutient que le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION n'a pas intérêt à agir contre la décision d'octroi de l'agrément complémentaire au film « Je t'aime quand même » et demande que ce motif soit substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel ; que cette substitution de motifs supposerait que le Conseil d'Etat, juge de cassation, se livre à une appréciation de circonstances de fait ; qu'ainsi la demande ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION (SNTPCT) est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué seulement en tant qu'il est relatif à la décision du 28 avril 1994 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION ;

Considérant que le syndicat requérant a pour objet, d'après ses statuts, de « défendre les intérêts matériels, professionnels et moraux de ses membres » ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 13 bis et 19 du décret du 30 décembre 1959 qu'au nombre des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du soutien financier à la production cinématographique figurent le respect par le producteur des obligations prévues par la réglementation et la réalisation de l'oeuvre avec le concours de techniciens collaborateurs et d'acteurs dans des conditions déterminées par la réglementation ; qu'ainsi, les décisions par lesquelles le directeur général du Centre national de la cinématographie accorde ou refuse un agrément d'investissement ou un agrément complémentaire sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionnels que le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION a pour objet de défendre ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION a intérêt à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 octobre 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que le syndicat requérant soutient, sans être contredit, que le film « Je t'aime quand même » a été produit avec l'aide de techniciens dispensés de l'obligation de détenir la carte d'identité professionnelle prévue par l'article 15 du code de l'industrie cinématographique par des décisions du directeur général du Centre national de la cinématographie annulées au contentieux ; qu'ainsi, le film ne respectait pas l'une des conditions auxquelles l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 subordonne en principe l'octroi du soutien financier à la production ; que si l'avant-dernier alinéa du II de cet article prévoit qu'en cas de manquement aux obligations prévues par la réglementation, l'agrément complémentaire peut être accordé pour une aide réduite selon des modalités particulières, il est constant que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, la décision du 28 avril 1994 est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1994 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient toutefois au juge administratif de vérifier que la mesure dont la prescription est demandée ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 : « (…) En cas de manquement aux obligations prévues par la réglementation, il peut toutefois être décidé d'accorder l'agrément complémentaire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction des taux de calcul des subventions (…). » ; que, dès lors, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le Centre national de la cinématographie ordonne le reversement des subventions versées en application de l'agrément complémentaire délivré par la décision du 28 avril 1994 ; que, par suite, les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION devant la cour administrative d'appel de Paris, tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre national de la cinématographie d'ordonner le reversement des subventions accordées sur le fondement de l'agrément complémentaire délivré le 28 avril 1994, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la cinématographie le versement au syndicat requérant de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du Centre national de la cinématographie, de la société Ciné Mag Bodard et de la Société française de production cinématographique tendant à l'application de ces dispositions doivent êtres rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2005 est annulé en tant qu'il est relatif à la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 28 avril 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2001 est annulé en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 28 avril 1994.
Article 3 : La décision du directeur général du Centre national de la cinématographie en date du 28 avril 1994 est annulée.
Article 4 : Le Centre national de la cinématographie versera au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du Centre national de la cinématographie, de la société Ciné Mag Bodard et de la Société française de production cinématographique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION, au Centre national de la cinématographie et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283380
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. CINÉMA. - ILLÉGALITÉ DE L'AGRÉMENT D'INVESTISSEMENT (ART. 19 DU DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1959) - INCIDENCE - ILLÉGALITÉ DE L'AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE - ABSENCE.

L'illégalité de l'agrément d'investissement prévu à l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 qui, accordé avant le début des prises de vues, ouvre au profit du producteur d'une oeuvre cinématographique la faculté d'investir dans son financement les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures par anticipation sur la décision d'octroi de subvention, n'affecte pas nécessairement la légalité de l'agrément complémentaire, prévu au même article, qui après achèvement de l'oeuvre constitue la décision d'octroi à titre définitif des subventions.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 283380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283380.20071219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award