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21/03/2007 | FRANCE | N°293933

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 293933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NANTAISE DES EAUX, dont le siège est rue de la Gironnière BP 98410 à Sainte Luce sur Loire (44980), et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS (SAEE), dont le siège est chez la SARL Emile Gaddarkhan lot n° 9, Via Verde 10 rue Nobel à Baie Mahault (97122) ; la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS (SAEE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2

006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NANTAISE DES EAUX, dont le siège est rue de la Gironnière BP 98410 à Sainte Luce sur Loire (44980), et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS (SAEE), dont le siège est chez la SARL Emile Gaddarkhan lot n° 9, Via Verde 10 rue Nobel à Baie Mahault (97122) ; la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS (SAEE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la Société générale des Eaux de Guadeloupe et de la SA SOGEDO, annulé la procédure de passation de la convention de délégation de service public de l'assainissement collectif engagée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe ;

2°) de mettre à la charge de la Société générale des eaux de Guadeloupe et de la société SOGEDO la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et de la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS (SAEE), de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Société générale des eaux Guadeloupe et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Sogedo,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Basse-Terre a, par une ordonnance du 16 mai 2006 régulièrement signée, annulé la procédure de passation organisée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe pour l'attribution de la délégation du service public de l'assainissement collectif dans l'aire de sa compétence ; que la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation (...) des conventions de délégation de service public; / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations... / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ou, au contraire, retenu, dans une procédure d'attribution de délégation de service public; que, par suite, il appartenait au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Basse Terre de contrôler le bien-fondé des motifs par lesquels le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe avait estimé que les candidatures étaient recevables au regard des critères mentionnés dans les avis d'appel à public à la concurrence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Basse Terre que les avis d'appel public à la concurrence relatifs à la procédure de délégation du service public de l'assainissement collectif engagée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe indiquaient que les dossiers de candidature devaient comprendre : une note relative à l'expérience et aux références du candidat (ou le cas échéant chaque membre du groupement) acquises en matière d'exploitation d'un service public de l'assainissement collectif afin de permettre de déterminer si les candidats disposaient des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué ; que le juge des référés a considéré que la commission d'ouverture des plis avait méconnu les conditions posées par ces avis en retenant la candidature du groupement constitué de la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et de la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS, dès lors que cette dernière société n'avait pas justifié d'une expérience ou de références en matière d'exploitation d'un service public de l'assainissement collectif en produisant un dossier récapitulatif de divers marchés conclus avec plusieurs collectivités publiques et portant sur la réalisation de travaux et d'ouvrages d'assainissement ;

Considérant que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Basse Terre n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les avis d'appel public à la concurrence imposaient à chaque candidat de justifier d'une expérience et de références en qualité de délégataire d'un service public ; que, par suite, il n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits en ne recherchant pas si les références produites par la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS pouvaient être jugées équivalentes à des références en qualité de délégataire d'un service public ; que le juge n'a pas non plus dénaturé les avis d'appel public à la concurrence en estimant qu'ils imposaient, en cas de groupement, à chacun des membres de ce groupement, de justifier d'une expérience en matière d'exploitation d'un service public de l'assainissement collectif, ni par conséquent, commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les seules références produites par la SOCIETE NANTAISE DES EAUX suffisaient à établir les capacités techniques du groupement à assurer le service public susceptible de lui être délégué et à permettre à la commission d'ouverture des plis de retenir sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société générale des eaux de Guadeloupe et de la société SOGEDO, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SOCIETE NANTAISE DES EAUX ainsi qu'à la charge de la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS au titre des frais exposés par la Société générale des eaux de Guadeloupe et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre les mêmes sommes à la charge de ces sociétés au titre des frais exposés par la Société SOGEDO et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE NANTAISE DES EAUX et de la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NANTAISE DES EAUX et la SOCIETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS verseront 1 500 euros chacune à la société générale des eaux de Guadeloupe et 1 500 euros chacune à la société SOGEDO titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NANTAISE DES EAUX, à la SOC.IETE ANTILLAISE DES EAUX ET EFFLUENTS, à la Société générale des eaux de Guadeloupe, à la société SOGEDO et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Guadeloupe.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2007, n° 293933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293933
Numéro NOR : CETATEXT000018005833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-21;293933 ?
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