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09/07/1993 | FRANCE | N°76100;76244

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 76100 et 76244


Vu 1°) sous le n° 76 100 la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ces deux organisations demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1507

du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assura...

Vu 1°) sous le n° 76 100 la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et pour l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ces deux organisations demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance-maladie pour les assurés ressortissant du régime local d'assurance-maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu 2°) sous le n° 76 244, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat le 4 mars 1986 et le 12 juin 1986, présentés pour M. René G..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Maurice X... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de cotisant désigné par le C.N.P.F et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Jean Z... demeurant ... à Saint-Julien-les-Metz, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de salarié désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Georges B... demeurant à Mandelieu, les collines du Capitou A.D., boulevard Jeanne d'Arc, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union professionnelle de la Moselle, M. Combes A..., demeurant à Thionville 17 place Turenne, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Lucien J... demeurant à Moussey 6 Le Grand Haut des Vignes, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Didier H... demeurant à Saint-Louis-les-Bitche, 6 rue principale, agissant en sa qualité d'administrateur d la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale interprofessionnelle de la Moselle, M. Gabriel Y... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'union patronale du Haut-Rhin, M. Jacques D... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et de cotisant désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de l'Union patronale du Haut-Rhin, M. Charles C...

demeurant à Betschdorf 44 Grand'rue, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, et de cotisant, M. Théodore E... demeurant à Erstein 11 cité de la sucrerie, agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, M. Henri I... demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg désigné par le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E. sur proposition de la chambre patronale des industries du Bas-Rhin ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 décembre 1985 précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et de l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat Union régionale CFDT Alsace et de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace et de Me Choucroy, avocat de M. René G...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 76 100 de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. et la requête n° 76 244 présentée par M. G... et autres tendent à l'annulation du décret susvisé du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention dans chacune des deux requêtes de la confédération française démocratique du travail et l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace :
Considérant que ces deux organisations syndicales ont intérêt au maintien du décret contesté ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de la requête n° 76 244 :
Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet de déplafonner l'assiette des cotisations d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que, dès lors, MM. G..., X..., Z..., H..., Brun et D... justifient en leur qualité de salariés cotisant au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu'en revanche, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane des six autres requérants MM. B..., A..., J..., C..., E... et I... qui se prévalent de leur seule qualité d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie située dans un de ces trois départements ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n° 76 100 et les autres moyens de la requête n° 76 244 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat ... Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire" ;
Considérant que le décret du 31 décembre 1985 a notamment pour objet, à son article 3, de mettre à la charge du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lequel a un caractère obligatoire, le forfait journalier institué à l'article 4 précité de la loi du 19 janvier 1983 ; qu'ainsi les auteurs de ce décret ne se sont pas bornés à préciser les modalités d'application et d'adaptation de l'article 4 de la loi mais ont méconnu les dispositions de ladite loi qui, à l'exception de certains cas d'hospitalisation, excluent que le forfait journalier soit pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 3 du décret contesté sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie a été décidé essentiellement en vue d'assurer le financement de la prise en charge du forfait journalier par le régime local ; que dans ces conditions les dispositions des articles 1 et 2 du décret contesté instituant le déplafonnement, ainsi que celles de l'article 4 fixant la date d'application de cette mesure aux rémunérations des salariés sont indivisibles de celles de l'article 3 ; qu'ainsi le décret attaqué doit être annulé dans son ensemble ;
Article 1er : L'intervention de la confédération française démocratique du travail et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace dans chacune des deux requêtes n os 76 100 et 76 244 est admise.
Article 2 : La requête n° 76 244 est rejetée en tant qu'elle est présentée par MM. B..., A..., J..., C..., F...
I....
Article 3 : Le décret du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissant du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à l'Union régionale d'Alsace de la Confédération française de l'encadrement C.G.C., à la confédération française démocratique du travail (CFDT), à l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, à MM. René G..., Maurice X..., Jean Z..., Georges B..., Combes A..., Lucien J..., Didier H..., Gabriel Y..., Jacques D..., Charles C..., Théodore E..., Henri I... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - QUESTIONS SOCIALES - Régime local d'assurance maladie du Bas-Rhin - du Haut-Rhin et de la Moselle - Décret relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie - a) Intérêt pour en demander l'annulation - b) Légalité interne.

54-01-04-01-01 Décret ayant notamment pour objet de déplafonner l'assiette des cotisations d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Des salariés cotisant au régime local d'assurance maladie de ces départements justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. En revanche, des requérants qui se prévalent de leur seule qualité d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie située dans un de ces trois départements ne justifient pas d'un tel intérêt.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Sécurité sociale - Décret relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin - du Haut-Rhin et de la Moselle - Administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie située dans l'un de ces départements.

62-04-01 Le décret du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a notamment pour objet, à son article 3, de mettre à la charge du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lequel a un caractère obligatoire, le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983. Ainsi les auteurs de ce décret ne se sont pas bornés à préciser les modalités d'application et d'adaptation de l'article 4 de la loi mais ont méconnu les dispositions de ladite loi qui, à l'exception de certains cas d'hospitalisation, excluent que le forfait journalier soit pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale. Illégalité de l'article 3 de ce décret.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Santé publique et sécurité sociale - Décret relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin - du Haut-Rhin et de la Moselle - Salariés cotisant à ce régime.

06-08 Le décret du 31 décembre 1985 a notamment pour objet de déplafonner l'assiette des cotisations d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dès lors, des salariés cotisant au régime local d'assurance maladie de ces trois départements justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. En revanche, des requérants qui se prévalent de leur seule qualité d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie située dans un de ces trois départements ne justifient pas d'un tel intérêt. Le même décret a aussi pour objet, à son article 3, de mettre à la charge du régime local d'assurance maladie, qui a un caractère obligatoire, le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983. Ainsi les auteurs de ce décret ne se sont pas bornés à préciser les modalités d'application et d'adaptation de l'article 4 de la loi mais ont méconnu les dispositions de ladite loi qui, à l'exception de certains cas d'hospitalisation, excluent que le forfait journalier soit pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale. Illégalité de l'article 3 de ce décret.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Forfait journalier - Prise en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin - du Haut-Rhin et de la Moselle - Méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.

54-01-04-02-01 Le décret du 31 décembre 1985, relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a notamment pour objet de déplafonner l'assiette des cotisations d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements concernés. Dès lors, des salariés cotisant au régime local justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.


Références :

Décret 85-1507 du 31 décembre 1985 décision attaquée annulation
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1993, n° 76100;76244
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76100;76244
Numéro NOR : CETATEXT000007835532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-09;76100 ?
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