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28/01/1994 | FRANCE | N°115839

France | France, Conseil d'État, Section, 28 janvier 1994, 115839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et le 20 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Dr. Lionel X... demeurant au 15, Place Charles de Gaulle à Merignac (33700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1989 de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la cais

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et le 20 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Dr. Lionel X... demeurant au 15, Place Charles de Gaulle à Merignac (33700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1989 de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la caisse maladie régionale d'Aquitaine prononçant son déconventionnement pour une durée d'un mois ;
2°) d'annuler la décision précitée de déconventionnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale conclut le 1er juillet 1985 entre les organismes de la sécurité sociale et les organisations les plus représentatives de médecine et approuvée par arrêté du 4 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Lionel X... et de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention nationale signée le 1er juillet 1985 et destinée en application de l'article L. 261 du code de la sécurité sociale à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'aux termes du 3° du même article, applicables notamment en cas de "non respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires" : "Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si après une nouvelle période de deux mois, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du cas du Docteur X..., le comité médical paritaire s'est abstenu d'y donner suite en faisant valoir que l'appréciation du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires relevait de la compétence exclusive de la juridiction ordinale et ne ressortissait pas à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 30 de la convention nationale ; que la caisse primaire a alors fait connaître à M. X... qu'elle lui adressait elle-même une mise en garde au sens dudit article 30 et l'a invité à présenter ses observations ; qu'elle a ensuite saisi à nouveau le comité médical paritaire, lequel en raison d'un partage égal des voix de ses membres n'a pas émis d'avis ; qu'en cet état de la procédure la caisse primaire a par décision du 31 mai 1989 placé M. X... hors convention pour une durée d'un mois ;
Considérant que si c'est à tort que le comité médical paritaire a refusé de donner suite à la transmission de la caisse primaire par le motif que les griefs tirés d'un défaut de tact et de mesure dans la fixation des honoraires ne pouvaient donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 30 de la convention nationale, la caisse primaire ne pouvait pas légalement, eu égard aux caractéristiques de cette procédure et notamment au rôle conféré au comité médical paritaire, se substituer audit comité pour adresser au praticien la mise en garde prévue au 3° dudit article ; qu'ainsi la décision du 31 mai 1989 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1990 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision attaquée du 31 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, à la caisse maladie régionale d'Aquitaine, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 115839
Date de la décision : 28/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS -Mesure de mise hors convention - Procédure - Mise en garde adressée au médecin par la caisse primaire d'assurance maladie - Irrégularité.

62-02-01-01 Irrégularité de la procédure au terme de laquelle un médecin a été mis hors convention en application de l'article 30 de la convention nationale du 1er juillet 1985. La caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas se substituer au comité médical paritaire local pour la mise en garde prévue au 3° dudit article, même lorsque celui-ci, saisi par la caisse du cas du praticien, s'est à tort abstenu de donner suite à cette transmission.


Références :

Code de la sécurité sociale L261


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1994, n° 115839
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115839.19940128
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