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04/12/1992 | FRANCE | N°136077;136206;136220;136285;140246

France | France, Conseil d'État, Section, 04 décembre 1992, 136077, 136206, 136220, 136285 et 140246


Vu 1°) sous le n° 136 077, la protestation enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1992, présentée pour M. Jean A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le premier tour des élections territoriales qui se sont déroulées en Corse le 22 mars 1992 ;
Vu 2°) sous le n° 136 206, la protestation enregistrée au greffe de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, présentée pour M. Jean-Baptiste Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections à l'Assemblée de Corse qui se sont déroulées les 2

2 et 29 mars 1992 ;
Vu 3°) sous le n° 136 220, la protestation enreg...

Vu 1°) sous le n° 136 077, la protestation enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1992, présentée pour M. Jean A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le premier tour des élections territoriales qui se sont déroulées en Corse le 22 mars 1992 ;
Vu 2°) sous le n° 136 206, la protestation enregistrée au greffe de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, présentée pour M. Jean-Baptiste Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections à l'Assemblée de Corse qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 ;
Vu 3°) sous le n° 136 220, la protestation enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, présentée pour M. Jean A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections territoriales qui se sont déroulées en Corse le 29 mars 1992 ;
Vu 4°) sous le n° 136 285, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1992 présentée par M. Jean B... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections régionales qui se sont déroulées en Corse les 22 et 29 mars 1992, ainsi que la délibération du 2 avril 1992 désignant le président et les membres du conseil exécutif de ladite Assemblée, enfin d'annuler la délibération du 3 avril 1992 portant désignation du présidentet de la commission permanente ldu conseil général de la Haute-Corse ;
Vu 5°) sous le n° 140 246 la décision du 6 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1992, par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L.52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L.118-3, du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision en date du 20 juillet 1992, du compte de campagne de M. Alain D... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean A..., de Me Cossa, avocat de M. de E... Serra, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la S.C.P. Le Griel, avocat de M. Jean-Baptiste Y..., et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain C...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations et la saisine suvisées sont relatives à une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sur la protestation de M. A... dirigée contre le premier tour de scrutin :
Considérant que la protestation de M. A..., enregistrée sous le n° 136 077, est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 22 mars 1992 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le protestataire ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette protestation est sans objet, et par suite irrecevable ;
Sur les protestations de MM. A... et Y... dirigées contre le second tour de scrutin :
Considérant que les protestations enregistrées sous les n os 136 206 et 136 220, dirigées contre les résultats de l'ensemble des opérations électorales, enregistrées le 8 avril 1992, soit dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, intervenue le 30 mars 1992, sont recevables ;
En ce qui concerne les griefs communs aux deux tours de scrutin :
Sur le grief tiré de l'affichage illégal pratiqué par M. D... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats." ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. D..., candidat tête de liste du Mouvement pour l'Autonomie (M.P.A.), a fait apposer plusieurs affiches en violation de ces dispositions, les protestataires n'apportent aucun élément de nature à établir que ces agissements aient présenté un caractère massif et prolongé de nature à vicier les résultats du scrutin et notamment à modifier les conditions dans lesquelles les listes présentes au premier tour ont pu ou non atteindre le seuil de 5 % qui leur permettait de se maintenir au second ;
Sur les troubles ayant affecté le déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'il est allégué que des électeurs ont reçu des lettres de menaces leur enjoignant de ne pas participer au scrutin ; que la réalité de ces agissements n'est établie que pour quelques électeurs des communes de Calcatoggio et de Cargèse dont il n'est pas allégué qu'ils n'aient pas pris part au vote ; qu'ils ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'à l'occasion de la visite en Corse de M. Le Pen, président du Front National, dont se réclamait l'une des listes en présence, des troubles se sont produits qui ont conduit le préfet de police à annuler la réunion électorale que M. Le Pen devait tenir à Ajaccio ; que les candidats se réclamant du Front National ont cependant été mis à même d'exprimer leurs idées par tous les moyens légalement à leur disposition, ainsi que par voie radiophonique et télévisuelle ; que par suite, la circonstance que le préfet de police de la Corse ait été conduit à interdire la réunion susmentionnée n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'élection ;

Sur le grief tiré de ce que des électeurs auraient été inscrits à tort sur la liste électorale de Calacuccia :
Considérant que ce grief, invoqué pour la première fois par M. A... postérieurement à l'expiration du délai de recours contre les résultats de l'élection doit être écarté comme tardif ;
En ce qui concerne les griefs invoqués par M. A... tirés d'irrégularités relatives au premier tour de scrutin :
Considérant que ces griefs relatifs à la propagande électorale, à l'établissement des procurations, à la mention des votes par procuration sur les listes d'émargement, au recensement des suffrages exprimés et à l'annexion de bulletins blancs ou nuls au procès-verbal n'ont été soulevés par M. A... dans sa protestation enregistrée sous le n° 136 220 que postérieurement à l'expiration du délai de recours contre les résultats de l'élection ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les griefs invoqués par M. A... tirés d'irrégularités relatives au second tour de scrutin :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. de Rocca-Serra :
Considérant que si M. A... affirme qu'un grand nombre de procurations ont été établies en méconnaissance des dispositions du code électoral, et notamment de son article L.71, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette allégation, dont le nombre des procurations ne saurait, à lui seul, établir le bien-fondé ; que s'il soutient que 1 315 personnes auraient voté par procuration sans entrer dans l'une des catégories prévues par les I et II dudit article, il se borne à invoquer à l'appui de cette allégation la circonstance que les intéressés résident hors de Corse ; qu'il n'apporte ainsi aucun commencement de preuve au soutien de ce grief ;

Considérant que les quarante cinq procurations produites par M. A... n'ont pas été irrégulièrement établies ; que les irrégularités qui affecteraient cinq autres procurations sont, en tout état de cause, eu égard à l'écart des voix, sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. D... et la saisine du Conseil d'Etat par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques." ; qu'aux termes de l'article L.118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.341-1 rendu applicable à l'élection de l'Assemblée de Corse par l'article L.367 "est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que par une décision du 7 août 1992, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. D... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de campagne de M. D... n'a pas été présenté par un expert-comptable ou par un comptable agréé, et que la provenance d'une recette de 100 000 F au titre des avantages directs ou indirects, prestations de service ou dons en nature, portés au compte de M. D..., est inexpliquée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. D... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.118-3 précité du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. D... en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse et d'annuler son élection ;
Considérant que l'article L.381 du code électoral rend applicables aux élections de l'Assemblée de Corse les dispositions du dernier alinéa de l'article L.361 issu de la loi du 10 juillet 1985 aux termes duquel "la constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. Jean-Paul Z..., inscrit sur la liste où figurait M. D... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

Sur la protestation de M. B... :
Considérant que la protestation de M. B... n'est pas assortie des précisions nécessaires pour connaître la nature et apprécier le bien-fondé des griefs invoqués ; que, par suite, elle n'est pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre l'élection des membres de l'Assemblée de Corse ainsi que du conseil exécutif de ladite Assemblée et de son président ;
Considérant que ladite protestation est, pour le même motif, manifestement irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre l'élection du président et de la commission permanente du conseil général de la Haute-Corse ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. D... à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de M. D... est annulée.
Article 2 : M. D... est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter dela présente décision.
Article 3 : M. Jean-Paul Z... est proclamé élu en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse.
Article 4 : Le surplus des conclusions des protestations de MM A..., Y... et la protestation de M. B... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Y..., B..., D..., X..., de Rocca-Serra, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 136077;136206;136220;136285;140246
Date de la décision : 04/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation d'une élection déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - (1) Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Compte n'ayant pas été présenté par un expert-comptable ou par un comptable agréé (article L - 52-12 du code électoral) - Rejet à bon droit du compte de campagne - Existence - (2) - RJ1 Pouvoirs du juge de l'élection - Inéligibilité - Elections à l'Assemblée de Corse - Rejet à bon droit du compte de campagne d'un candidat tête de liste proclamé élu - Conséquences - Inégilibilité du candidat tête de liste pendant un an (1) - Annulation de son élection et remplacement par le suivant de liste.

28-005-04(1), 28-025-05 Elections à l'Assemblée de Corse. Rejet à bon droit du compte de campagne d'un candidat tête de liste proclamé élu, faute d'avoir fait présenter son compte par un expert-comptable ou par un comptable agréé et de justifier d'une recette de 100 000 F. Conséquences. D'une part, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.118-3 du code électoral, de constater l'inéligibilité du candidat tête de liste en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse et d'annuler son élection. D'autre part, l'article L.381 du code électoral rendant applicables aux élections de l'Assemblée de Corse les dispositions du dernier alinéa de l'article L.361 issu de la loi du 10 juillet 1985 aux termes duquel "la constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligible et le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste", il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de ces dispositions, de proclamer élu le candidat inscrit sur la liste où figurait le candidat inéligible immédiatement après le dernier élu de cette liste (1).

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - POUVOIRS DU JUGE DE L'ELECTION - Dispositions relatives au financement des dépenses électorales - Rejet à bon droit du compte de campagne d'un candidat - Existence - Conséquences - Inégibilité du candidat tête de liste et proclamation de l'élection du premier candidat non élu de la liste (1).

28-005-04(2) Compte de campagne d'un candidat n'ayant pas été présenté par un expert-comptable ou par un comptable agréé, et provenance d'une recette de 100 000 F au titre des avantages directs ou indirects, prestations de service ou dons en nature, portée au compte de l'intéressé, restée inexpliquée. Dans ces conditions c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat.


Références :

Code électoral L51, L71, L52-12, L341-1, L367, L118-3, L381, L361
Loi 85-692 du 10 juillet 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1992-10-23, Panizzoli, p. 376


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 136077;136206;136220;136285;140246
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mes Cossa, Choucroy, SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136077.19921204
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