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10/06/1996 | FRANCE | N°149194

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1996, 149194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin et le 21 octobre 1993, présentés pour le syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons", dont le siège est 4, Place de la République à Saint-Ouen (93400), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, à ce dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 1993 par lesquels la cour a réformé le jugement du tribunal admini

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin et le 21 octobre 1993, présentés pour le syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons", dont le siège est 4, Place de la République à Saint-Ouen (93400), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, à ce dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 1993 par lesquels la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 1991 en ramenant à 95 906,61 F le montant de l'indemnité que le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau avait été condamné à lui verser et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le décret du 17 mars 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons", de Me Roger, avocat du syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau et de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie de services et d'environnement (C.I.S.E.),
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Compagnie de services et d'environnement devant le Conseil d'Etat :
Considérant que la société Compagnie de services et d'environnement ne justifie pas d'un droit auquel la présente décision serait susceptible de préjudicier ; que dès lors son intervention n'est pas recevable ;
Sur le recours du syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 2 mars 1982 : "Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types ... les contrats de concession ... en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types ..." ;
Considérant que, par décision en date du 29 avril 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, au motif que ce refus était intervenu en méconnaissance de ces dispositions, annulé le refus opposé par le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau à la demande dont il avait été saisi et qui tendait à ce qu'il provoquât une révision du contrat d'affermage le liant à la société Sablaise des eaux pour adapter ce contrat aux conditions plus avantageuses pour les collectivités et les usagers résultant de l'application du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable approuvé par le décret du 17 mars 1980 ; qu'à la suite de cette décision d'annulation le syndicat requérant a engagé contre le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines une action en indemnité tendant à la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du refus illégal de révision du contrat dans un sens plus favorable aux usagers ; que saisie d'un appel contre le jugement qui avait fait droit à cette demande d'indemnité, la cour administrative d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, si elle a admis que l'illégalité du refus de révision du contrat d'affermage était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau, a jugé que le préjudice indemnisable devait être limité à celui correspondant à la période antérieure au 4 mars 1982, date à compter de laquelle les dispositions précitées de l'article L. 322-2 du code des communes ont été abrogées par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 ;
Mais considérant qu'en déduisant de la seule abrogation, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, des dispositions précitées de l'article L. 322-2 du code des communes que le préjudice indemnisable résultant du refus illégal du syndicat intercommunal de la région d'Yvelines de modifier le contrat avait cessé à la date de cette abrogation, sans rechercher si les conséquences de ce refus illégal ne s'étaient pas prolongées dans la suite de l'exécution du contrat au delà de cette date, la cour administrative d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prévoir que le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines versera au syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société compagnie de services et d'environnement n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 avril 1993 est annulé.
Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : Le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines versera une somme de 10 000 F au syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons", au syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau, au Président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Concessions de service public - Refus illégal d'un syndicat de communes de provoquer la révision d'un contrat de concession (article L - 322-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 mars 1982) - Préjudice subi par un usager ne cessant pas nécessairement à la date d'abrogation de ces dispositions.

135-02-03-03, 39-01-03-03-01, 60-04-01-01-02 Dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 2 mars 1982, l'article L.322-2 du code des communes imposait la révision des contrats de concession prévoyant des conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions des cahiers des charges types. Cour administrative d'appel jugeant qu'un syndicat intercommunal ayant illégalement refusé de provoquer la révision du contrat le liant à un concessionnaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard d'un usager, mais limitant le préjudice indemnisable à celui correspondant à la période antérieure à l'abrogation de l'article L.322-2. En déduisant de la seule abrogation des dispositions de cet article que le préjudice indemnisable avait cessé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, sans rechercher si les conséquences du refus illégal ne s'étaient pas prolongées dans la suite de l'exécution du contrat au-delà de cette date, la cour n'a pas légalement justifié sa décision.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - Refus illégal d'une collectivité de provoquer la révision d'un contrat de concession (article L - 322-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 mars 1982) - Préjudice subi par un usager ne cessant pas nécessairement à la date d'abrogation de ces dispositions.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE - Refus illégal d'une collectivité de provoquer la révision d'un contrat de concession en application de l'article L - 322-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 mars 1982 - Préjudice subi par un usager ne cessant pas nécessairement à la date d'abrogation de ces dispositions.


Références :

Code des communes L322-2
Décret du 17 mars 1980
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 149194
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mes Roger, Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 10/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149194
Numéro NOR : CETATEXT000007909226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-10;149194 ?
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