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24/09/1990 | FRANCE | N°62228;80784

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 62228 et 80784


Vu 1°) sous le n° 62 228, la requête sommaire et les observations enregistrées les 31 août 1984, 28 décembre 1984 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tignes (73320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble 1/ l'a condamnée à supporter tous les frais de remise en état de la dalle du premier sous-sol du parc de stationnement souterrain qu'elle a affermé à la société des téléphériques de La Grande Motte, à verser à ladite sociét

é une provision sur le montant des travaux de remise en état de 545 000 F...

Vu 1°) sous le n° 62 228, la requête sommaire et les observations enregistrées les 31 août 1984, 28 décembre 1984 et 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tignes (73320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble 1/ l'a condamnée à supporter tous les frais de remise en état de la dalle du premier sous-sol du parc de stationnement souterrain qu'elle a affermé à la société des téléphériques de La Grande Motte, à verser à ladite société une provision sur le montant des travaux de remise en état de 545 000 F, 2/ a ordonné avant-dire-droit, aux frais avancés de la commune, une expertise sur le montant définitif de la somme à payer, 3/ l'a condamné à verser à la société la somme de 15 864 F en réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de l'ouvrage ;
- rejette la requête de la société des téléphériques de La Grande Motte ;
Vu 2°) sous le n° 80 784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1986 et 1er décembre 1986, présentés pour la commune de Tignes (Savoie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée 1/ à verser à la société des téléphériques de La Grande-Motte la somme de 19 024,04 F en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de seize places de stationnement pendant les saisons 1981-1982 à 1984-1985 à la suite des désordres affectant la dalle du premier sous-sol de l'immeuble à usage de parc de stationnement souterrain et de locaux annexes que la commune requérante a affermé à la société précitée par un contrat du 10 mai 1973, 2/ à rembourser à ladite société les frais de l'expertise ordonnée en référé,
- déclare responsables in solidum la direction départementale de la Savoie, la société Socotec, le bureau d'études Otra et la société Fougerolle construction Setrac et les condamne à relever et garantir l'exposante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Tignes, de Me Spinosi, avocat de la société des téléphériques de La Grande-Motte, de Me Roger, avocat de la société Socotec et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme Otra,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Tignes enregistrées sous les n s 62 228 et 80 784 se rapportent à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1984 :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement susvisé qu'une mise en demeure a été adressée le 17 février 1983 à la commune de Tignes pour l'inviter à produire sa défense et que l'avis d'audience lui a été régulièrement adressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges n'aurait pas eu un caractère contradictoire ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions de la commune de Tignes relatives aux demandes présentées par la société des téléphériques de La Grande Motte (STGM) :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges annexé à la convention du 10 mai 1973 par laquelle la commune de Tignes a affermé à la société des téléphériques de La Grande Motte l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain de 400 places dit du Déversoir : "Si des vices de construction tenant soit à l'exécution, soit à la conception des ouvrages venaient à apparaître, la commune en serait garante vis-à-vis du fermier, sauf le recours de cette dernière contre les entrepreneurs et maître d'oeuvre" ; que si cette disposition permet à la société des téléphériques de La Grande Motte, que la commune ait ou non exercé un recours contre les entrepreneurs et le maître d'oeuvre, d'obtenir que la commune soit condamnée à l'indemniser de tous les préjudices d'exploitation qui seraient imputables à l'état de l'ouvrage résultant d'une malfaçon d'exécution ou d'un vice de conception, elle ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à faire exécuter les travaux de remise en état de l'ouvrage et, en tout état de cause, d'en obtenir de la commune le remboursement ; qu'ainsi, si c'est à bon droit que le tribunal administratif, par son jugement du 26 juin 1984, a condamné la commune à verser à la société des téléphériques de La Grande Motte une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation provoquées par l'effondrement en 1978, sur une surface d'un mètre carré, de la dalle du premier sous-sol du parc de stationnement à l'emplacement utilisé, conformément aux prévisions des parties, pour le stationnement de cars de tourisme, c'est à tort que, par le même jugement, il l'a condamnée à verser à la société des téléphériques de La Grande Motte une provision de 545 000 F à valoir sur les travaux de renforcement de la dalle du premier sous-sol dont l'effondrement partiel avait révélé la nécessité et chargé un expert de suivre l'exécution de ces travaux et de donner un avis, après leur exécution, sur le coût de ces travaux ; qu'ainsi la commune de Tignes est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 26 juin 1984 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de la dalle du premier sous-sol, bien que très localisé, a privé la société des téléphériques de La Grande Motte de la possibilité d'exploiter 16 places de stationnement, compte tenu des travaux d'étaiement réalisés aux autres niveaux de l'ouvrage ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 14 664 F pour la période 1978-1981 et à 19 024,04 F pour la période 1981-1985 ; qu'il y a lieu toutefois, comme le demande la commune en invoquant une erreur matérielle commise par la société dans la présentation de sa demande, de réduire à 14 664 F la somme de 15 864 F qui a été allouée à la société par le jugement attaqué du 26 juin 1984 pour la période 1978-1981 ;
Sur les conclusions de la commune de Tignes à l'encontre de l'Etat, de la société Socotec, de la société Otra et de la société "Fougerolle Construction Setrac" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction du parc de stationnement dit du Déversoir ont fait l'objet, au mois de décembre 1975, d'une réception provisoire assortie de réserves importantes qui n'a pas été suivie d'une réception définitive de l'ouvrage ; que la prise de possession de celui-ci par la commune, alors que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, n'a pu, en tout état de cause, tenir lieu de réception définitive ; qu'ainsi, en l'absence de toute clause contractuelle invoquée par la commune fixant le point de départ du délai décennal à une autre date que celle de la réception définitive de l'ouvrage, la commune ne pouvait saisir le tribunal administratif d'une action en garantie dirigée contre les constructeurs de l'ouvrage en se fondant expressément sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que la commune de Tignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juin 1986, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Socotec, de la société Otra et de la société "Fougerolle Construction Setrac" ;

Considérant que si la commune de Tignes demande au Conseil d'Etat de condamner ces derniers sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1984 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société des téléphériques de la Grande Motte devant le tribunal administratif et tendant au paiement par la commune de Tignes d'une provision à valoirsur le montant des travaux de remise en état à exécuter sont rejetées.
Article 3 : La somme que la commune de Tignes a été condamnée, par l'article 11 du même jugement, à payer à la société des téléphériques de La Grande Motte est ramenée de 15 864 F à 14 664 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Tignes enregistrée sour le n° 62 228 et la requête de la même commune enregistrée sous le n° 80 784 sont rejetés.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tignes, à la société des téléphériques de La Grande Motte, à la société "Fougerolle Construction Setrac", à la société Otra, à la société Socotec et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - AFFERMAGE - Droits du fermier - Absence - Droit au remboursement des travaux de remise en état de l'ouvrage.

16-04-03-02-01-02, 39-05-01-02-02 Aux termes de l'article 9 du cahier des charges annexé à la convention du 10 mai 1973 par laquelle la commune de Tignes a affermé à la Société des téléphériques de La Grande Motte l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain de 400 places dit du Déversoir : "Si des vices de construction tenant soit à l'exécution, soit à la conception des ouvrages venaient à apparaître, la commune en serait garante vis-à-vis du fermier, sauf le recours de cette dernière contre les entrepreneurs et maître d'oeuvre". Si cette disposition permet à la Société des téléphériques de La Grande Motte, que la commune ait ou non exercé un recours contre les entrepreneurs et le maître d'oeuvre, d'obtenir que la commune soit condamnée à l'indemniser de tous les préjudices d'exploitation qui seraient imputables à l'état de l'ouvrage résultant d'une malfaçon d'exécution ou d'un vice de conception, elle ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à faire exécuter les travaux de remise en état de l'ouvrage et, en tout état de cause, d'en obtenir de la commune le remboursement. Ainsi, si c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la commune à verser à la Société des téléphériques de la Grande Motte une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation provoquée par l'effondrement en 1978, sur une surface d'un mètre carré, de la dalle du premier sous-sol du parc de stationnement à l'emplacement utilisé, conformément aux prévisions des parties, pour le stationnement de cars de tourisme, c'est à tort que, par le même jugement, il l'a condamnée à verser à la Société des téléphériques de La Grande Motte une provision de 545 000 F à valoir sur les travaux de renforcement de la dalle du premier sous-sol dont l'effondrement partiel avait révélé la nécessité et chargé un expert de suivre l'exécution de ces travaux et de donner un avis, après leur exécution, sur le coût des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES - Absence - Remboursement des travaux de remise en état de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 62228;80784
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mes Spinosi, Roger, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62228;80784
Numéro NOR : CETATEXT000007801972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;62228 ?
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