La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2002 | FRANCE | N°230113

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 230113


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée pour M. Frédéric Z..., demeurant ... et M. Christophe X..., demeurant ... ; M. Z... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2000 du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant de leur accorder l'autorisation de s'installer ... ;
2°) de condamner le Conseil

national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à leur verser la somme...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée pour M. Frédéric Z..., demeurant ... et M. Christophe X..., demeurant ... ; M. Z... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2000 du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant de leur accorder l'autorisation de s'installer ... ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique" ; que ces dispositions qui visent à prévenir une atteinte aux intérêts professionnels d'un chirurgien-dentiste antérieurement installé, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de lui conférer le pouvoir de s'opposer à l'installation d'un confrère pour des motifs étrangers à la défense desdits intérêts ;
Considérant que MM. Z... et M. X... demandent l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur demande d'autorisation présentée à la suite du refus d'agrément opposé par M. Y... à leur installation dans l'immeuble où ce dernier exerce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'engagement de MM. Z... et X... de ne pas exercer la spécialité d'orthodontie que pratique M. Y..., leur installation n'est pas susceptible, contrairement à ce que soutient M. Y..., de créer un risque de concurrence ; que, par suite, en refusant l'autorisation que les requérants sollicitaient, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 71 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes leur a refusé l'autorisation de s'installer ... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z... et X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à payer à MM. Z... et X... la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera une somme de 3 800 euros à MM. Z... et X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Z..., à M. Christophe X..., à M. Claude Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Installation d'un chirurgien-dentiste dans l'immeuble où exerce un confrère - Nécessité d'obtenir l'agrément de celui-ci ou, à défaut, l'autorisation du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (article 71 du code de déontologie) - Motifs de refus étrangers à la défense des intérêts professionnels du chirurgien-dentiste établi - Installation n'étant pas susceptible de créer un risque de concurrence (1).

55-03-02 Les dispositions de l'article 71 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes, qui visent à prévenir une atteinte aux intérêts professionnels d'un chirurgien-dentiste antérieurement installé, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de lui conférer le pouvoir de s'opposer à l'installation d'un confrère pour des motifs étrangers à la défense desdits intérêts. Méconnaît ces dispositions le refus du conseil départemental de l'ordre d'autoriser une installation qui n'est pas susceptible de créer un risque de concurrence, les chirurgiens-dentistes demandeurs ayant pris l'engagement de ne pas exercer la spécialité pratiquée par leur confrère installé dans le même immeuble.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 71
Code de justice administrative L761-1
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 71

1. Comp. 1992-05-29 Mongeot, p. 218.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2002, n° 230113
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Richard, Mandelkern, SCP Boré, Xavier et Boré, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 29/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230113
Numéro NOR : CETATEXT000008096652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-29;230113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award