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18/12/1996 | FRANCE | N°176283;176741

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1996, 176283 et 176741


Vu 1°), sous le n° 176 283, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1995 et 18 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Christian XJ..., demeurant ... ; M. XJ... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les articles 1 à 4 du jugement du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de membre du Conseil de Paris lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995, l'a déclaré inéligible aux fonctions de membre du Conseil de Paris et d

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Vu 1°), sous le n° 176 283, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1995 et 18 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Christian XJ..., demeurant ... ; M. XJ... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les articles 1 à 4 du jugement du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de membre du Conseil de Paris lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995, l'a déclaré inéligible aux fonctions de membre du Conseil de Paris et de conseiller d'arrondissement de Paris pour une durée d'un an et a déclaré Mme Colette XK... élue au Conseil de Paris et M. Gilles XZ... élu conseiller d'arrondissement du 16e arrondissement de Paris ;
- de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 180 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 176 741, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1996 et 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert XI..., demeurant ... et pour M. Guy E..., demeurant ... ; MM. XI... et E... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1995, en tant qu'il a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans le 16e arrondissement de Paris ;
- d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électoral ou de mandataire financier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat M. Pierre-Christian XJ..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Gilbert XI... et de M. Guy E... et de Me Capron, avocat de M. Jean XF... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. XJ..., d'une part, et de MM. XI... et E..., d'autre part, sont relatives aux mêmes élections ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. XJ... :
Considérant que M. XJ... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, à la suite de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, annulé son élection en qualité de membre du Conseil de Paris, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a déclaré Mme Colette XK... élue au Conseil de Paris et M. Gilles XZ... élu conseiller d'arrondissement du 16e arrondissement de Paris ;

En ce qui concerne le prononcé d'une inéligibilité consécutive au rejet du compte de campagne :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. - (...) - Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; que l'article L. 118-3 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. - Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral, applicable à l'élection des membres du Conseil de Paris et de celle des conseillers d'arrondissement en vertu de l'article L. 272 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 ont pour effet, à compter du 21 janvier 1995, date de publication de la loi susvisée du 19 janvier 1995, d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, ni l'article L. 52-15 ni aucune autre disposition législative n'oblige la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il appartient à la commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le n° 12 de la publication "Paris 16e Magazine - Le journal du maire" paru dans les semaines qui ont précédé la tenue des élections, comportait cinq pages qui, par leur contenu, constituaient un document de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. XJ... ; qu'il résulte des mentions légales portées sur le magazine que ce dernier, quelle que soit la participation de M. XJ... à sa conception et à sa réalisation, est édité par la société à responsabilité limitée "M.F.T.L.", qui est une personne morale distincte de la personne du candidat ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte de campagne, que les pages rédactionnelles consacrées à la promotion de la liste dirigée par M. XJ... ont constitué au profit de cette dernière un avantage en nature qui, du fait de sa gratuité pour cette liste, est assimilable à un don au sens de l'article L. 52-8 précité, alors même que la SARL "M.F.T.L." déclare avoir couvert l'intégralité des coûts d'édition du journal par la vente d'espaces publicitaires ; qu'un tel don tombe sous le coup de la prohibition édictée par la loi du 19 janvier 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard au montant limité de ce don qui s'élève à 26 847,10 F alors que les recettes totales retracées dans le compte de campagne sont de 835 539 F et que le plafond des dépenses électorales applicable dans la circonscription était fixé à 964 028 F, la perception par M. XJ... de ce don prohibé n'était pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet par la commission du compte de campagne de la liste "Paris pour tous 16e" qu'il conduisait et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 précité du code électoral ;

Considérant qu'il suit de là que M. XJ... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, dans la mesure où il était appelé à statuer sur la saisine faite par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de membre du Conseil de Paris, l'a déclaré inéligible aux fonctions de membre du Conseil de Paris et de conseiller d'arrondissement pour une durée d'un an à compter de la date où son jugement sera devenu définitif et a déclaré Mme Colette XK... élue au Conseil de Paris et M. Gilles XZ... élu conseiller d'arrondissement du 16e arrondissement de Paris ;
Considérant qu'il est constant que, dans sa saisine, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a ni soutenu que le rejet du compte de campagne serait justifié par des motifs autres que ceux tirés de la violation de l'article L. 52-8, ni que le plafond des dépenses autorisées aurait été dépassé ; que, si MM. XI... et E..., dans leurs observations sur la requête de M. XJ..., concluent à la confirmation de l'inéligibilité prononcée par les premiers juges, les conclusions formulées de ce chef ont le caractère d'un recours incident qui, étant présenté en matière électorale, est par là même irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XJ... est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. XJ..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. XI... et E... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux dans ladite instance ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. XJ... une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles afférents à sa requête ;
Sur la requête de MM. XI... et E... :
Considérant que MM. XI... et E... demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans le 16e arrondissement de Paris ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. XJ... :
Considérant que, dans leur protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 1995, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, MM. XI... et E... demandaient l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble, compte tenu du faible écart de voix séparant les différentes listes et de différentes manoeuvres, consistant dans l'abus de dépenses électorales, ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. XJ... n'est pas fondé à soutenir que MM. XI... et E... se seraient contentés de demander le rejet de son compte de campagne et l'annulation de son élection ; qu'ainsi, sa fin de non-recevoir doit être écartée ;
En ce qui concerne les griefs tendant uniquement au prononcé de l'inéligibilité de M. XJ... :
Quant au grief tiré de l'existence d'imprécisions, d'incohérences et d'incertitudes dans le compte de campagne de la liste conduite par M. XJ... :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le compte de campagne de M. XJ... présenterait des irrégularités de nature à devoir entraîner son rejet ;
Quant au grief tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seules deux pages du numéro de mai du journal "Les Nouvelles du 16e arrondissement" et sept pages du numéro de juin de la même revue, ainsi que cinq pages du "Paris 16e Magazine - Le journal du maire" se rattachaient, par leur contenu, à la campagne menée par le candidat dans la circonscription ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que le coût de ces publications ait été supérieur à celui qui a été déclaré par le candidat dans son compte ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les coûts de fabrication et de distribution des plaquettes "Un maire, une équipe, une majorité, un bilan 1989-1995", "Paris pour tous avec Jean XM..." et "Paris pour tous 16e arrondissement", du courrier du candidat tête de liste aux électeurs et des différents tracts distribués aient été supérieur à ceux déclarés dans le compte de campagne ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les coûts de composition, de mise en page et de maquette, ainsi que de photogravure des différents documents, devraient être réintégrés dans le compte de campagne de M. XJ..., dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont été pris en compte dans le coût de chaque document, tel qu'il figure dans le compte ;
Considérant que les frais de location ou de mise à disposition immobilière et les suppléments pour affiches électorales, bandeaux et propagande officielle figurent dans le compte de campagne ; que les requérants ne soutiennent pas qu'ils auraient été supérieurs aux montants déclarés ;
Considérant que les frais d'expertise comptable relatifs à l'établissement du compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un d'entre eux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'article de deux pages consacré par le supplément hebdomadaire d'un quotidien national d'information à M. M..., présentant ce dernier en sa qualité de ministre du nouveau gouvernement, même s'il faisait état de sa candidature aux élections au Conseil de Paris, ait conduit la liste "Paris pour tous 16e", à laquelle M. M... appartenait, à exposer des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant que la diffusion gratuite à mille exemplaires des actes d'un colloque tenu le 6 décembre 1994 sous la présidence de MM. XJ... et A..., sous la forme d'un ouvrage intitulé "Paris, l'avenir d'une capitale", auprès des participants à ce colloque, n'excède pas, par sa nature et son ampleur, la promotion habituelle d'oeuvres de même nature ; que, dès lors, les dépenses correspondantes n'ont pas le caractère de dépenses effectuées en vue de l'élection pour le compte du candidat ;
Considérant que les frais d'affranchissement des différents courriers incriminés émanant d'adjoints au maire d'arrondissement et destinés à informer les habitants de certains travaux et les commerçants du report d'une manifestation ne constituaient pas, eu égard au contenu de ces courriers, une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection contestée, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'en admettant même que le coût de la publication d'articles dans le journal "Le Courrier de Paris 16e" et les frais de téléphone aient été en réalité supérieurs aux sommes mentionnées dans le compte de campagne et en reprenant sur ces points les estimations fournies par MM. XI... et E..., telles qu'elles résultent, pour la publication des articles susmentionnés, des devis produits en première instance, il en résulterait un surcroît de dépenses de 36 033 F, faisant passer le total des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection de 835 539 F à 871 572 F ; que le plafond des dépenses électorales, fixé à 964 028 F dans la circonscription, ne serait, en tout état de cause, pas dépassé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, en l'absence de dépassement par la liste "Paris pour tous 16e" du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. XJ... devrait être déclaré inéligible ;
En ce qui concerne les griefs tendant à l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble :
Sur le grief tiré de la violation du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ;

Considérant que la parution dans le supplément hebdomadaire d'un quotidien national de l'article susmentionné consacré à M. M..., par ailleurs en troisième position sur la liste conduite par M. XJ... en vue des élections, ne constitue pas un procédé de publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 ; que la plaquette "Un maire, une équipe, une majorité, un bilan 1989-1995" est un document spécialement réalisé et diffusé par la liste et ne constitue dès lors pas un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ;
Sur le grief tiré de la violation du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période visée par les dispositions susrappelées, il a été procédé, à l'initiative de la liste "Paris pour tous 16e" menée par M. XJ..., à la diffusion d'une publication de trente deux pages intitulée "Un maire, une équipe, une majorité, un bilan", tirée à 80 000 exemplaires, portant le logo de la ville de Paris et présentant les réalisations et la gestion de l'équipe municipale sortante dans le 16e arrondissement sous un angle particulièrement favorable ; que cette diffusion a constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du code électoral, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été financée par la ville ; que, contrairement aux affirmations de M. XJ..., les effets de cette irrégularité n'ont pas été compensés par l'utilisation par la liste "Avenir du 16e" dirigée par M. XY... des différents moyens de propagande électorale qui étaient à sa disposition ni par les articles de journaux rendant compte de sa campagne ;
Considérant, toutefois, que, eu égard aux écarts de voix séparant la liste "Paris pour tous" conduite par M. XJ... des autres listes en présence, cette campagne de promotion publicitaire ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin et, en particulier, comme ayant pu influer sur l'attribution à la liste "Paris pour tous", selon la règle de la plus forte moyenne, du 10e et avant-dernier siège à pourvoir au Conseil de Paris dans le 16e arrondissement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prendre en considération l'écart de voix séparant la liste "Avenir du 16e" conduite par M. XY... de la liste "Paris s'éveille" conduite par M. V... pour l'attribution, selon la règle de la plus forte moyenne, du 11e et dernier siège de membre du Conseil de Paris dans le 16e arrondissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. XI... et E... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge MM. XI... et E... la somme que M. XJ... demande au titre des frais exposés par lui dans ladite instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. XJ... en qualité de membre du Conseil de Paris, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a déclaré Mme Colette XK... élue au Conseil de Paris et M. Gilles XZ... élu conseiller d'arrondissement du 16e arrondissement de Paris.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. XJ... une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance n° 176 283.
Article 4 : La requête n° 176 741 de MM. XI... et E... et le recours incident présenté à la suite de la requête n° 176 283 sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de M. XJ... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans l'instance n° 176 741 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre-Christian XJ..., Gilbert XI..., Guy E..., Gérard Q..., Claude M..., à Mme Danièle K..., à MM. Gilbert J..., Dominique Z..., Jean-Loup XD..., Jean-Louis L..., Pierre I..., à Mme Marie-Thérèse N..., à MM. Jean XF..., Georges XY..., Jean-Yves V..., à Mme Colette XK..., à M. Jean-Pierre F..., à Mme Sylvie C..., à MM. Edouard H..., Pierre X..., à Mme Laëtitia U..., à MM. Hervé XN..., Gilbert XB..., Jean-Claude P..., Maurice S..., à Mme Anne Y..., à M. Bernard XW..., à Mmes XA... Simon, Marcelle R..., à MM. Cyril XE..., Christophe T..., à Mme Laurence B..., à M. Franck D..., à Mme Nicole XC..., à M. Jean-Paul XX..., à Mme Mireille XG..., à M. Jean-Claude XL..., à Mme Bénédicte G..., épouse XO..., à Mme Danièle XH..., à MM. Jacques O..., Gilles XZ..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 176283;176741
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS (1) Avantage en nature assimilable à un don d'une personne morale - Notion - Existence - Bulletin municipal édité par une société à responsabilité limitée - Pages constituant un document de propagande électorale et fournies gratuitement au candidat - (2) - RJ1 Perception par un candidat d'un don prohibé par l'article L - 52-8 du code électoral - Conséquences - Rejet du compte - Absence eu égard au montant limité du don (1).

28-005-04-01(1) Des pages de propagande électorale publiées dans un bulletin local constituent un avantage en nature pour le candidat dès lors qu'elles ne lui ont pas été facturées et alors même que leur coût aurait été intégralement couvert par le produit de la vente d'espaces publicitaires. Lorsque le bulletin en cause est édité par une société à responsabilité limitée, l'avantage en nature correspondant à la publication des pages de propagande électorale est assimilable à un don d'une personne morale, prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral modifié par la loi du 19 janvier 1995.

- RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - Communes de plus de 3 - 500 habitants - Influence sur l'attribution des sièges répartis à la représentation proportionnelle - Absence en l'espèce (2).

28-005-04-01(2) Candidat ayant reçu un don d'une personne morale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Eu égard au montant limité de ce don qui s'élevait à 26 000 F alors que les recettes totales retracées dans le compte de campagne étaient de 835 000 F et que le plafond des dépenses électorales applicable dans la circonscription était fixé à 964 000 F, la perception de ce don prohibé n'était pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet du compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

28-08-05-03 Une irrégularité de propagande ne saurait entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une commune de plus de 3.500 habitants que si elle est de nature à remettre en cause la détermination de la liste arrivée en tête. Si elle a pu avoir une influence sur l'attribution d'un des sièges répartis à la représentation proportionnelle elle conduit à annuler ce siège et à le laiser vacant. En l'espèce, irrégularité n'étant pas de nature à remettre en cause le choix des électeurs en faveur de la liste arrivée en tête et n'ayant pu influer ni, en raison de l'important écart des voix, sur l'attribution de l'avant-dernier siège à la liste à laquelle à profité l'irrégularité, ni, en dépit du faible écart de voix, sur l'attribution du dernier siège entre deux listes entre lesquelles il est impossible de déterminer si l'irrégularité a favorisé l'une plus que l'autre.


Références :

Code électoral L52-8, L52-12, L52-15, L118-3, L234, L272, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996

1.Cf. sol. contr. CE, Section, 1996-10-02, Borrel, Elections municipales d'Annemasse, n° 176967, à paraître au recueil. 2.

Cf. sol. contr. CE, Assemblée 1984-01-27, Elections municipales de Plessis-Robinson, p. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 176283;176741
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Vier, Barthélémy, Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176283.19961218
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