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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX02730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX02730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000 sous le n° 00BX02730 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE, représenté par la SCP Magret-de Labrousse, avocat au barreau de Libourne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société Etablissements Cabrol Frères une somme de 230 924,88 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de cette soci

té en date du 15 janvier 1996 ainsi qu'une somme de 5 000 F en application ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000 sous le n° 00BX02730 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE, représenté par la SCP Magret-de Labrousse, avocat au barreau de Libourne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société Etablissements Cabrol Frères une somme de 230 924,88 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de cette société en date du 15 janvier 1996 ainsi qu'une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Etablissements Cabrol Frères devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société Etablissements Cabrol Frères à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Magret-de Labrousse, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE ;

- les observations de Me Z... pour la SCP Bugis Chabbert Peres Ballin Renier Alran, avocat de la société Etablissements Cabrol Frères ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'un marché de travaux à prix global forfaitaire passé pour la construction du service de radiothérapie oncologie à l'hôpital Robert X..., la société Etablissements Cabrol Frères s'est vue confier, par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE, dans le cadre d'un groupement d'entreprises dont l'entreprise Grands Travaux du Bassin Aquitain (GTBA) était la mandataire, le lot n° 2 Charpente métallique de ce marché ; qu'après réalisation des travaux, la société Cabrol a demandé le paiement de travaux supplémentaires ; que par jugement du 25 juillet 2000, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'une partie de ces travaux étaient indispensables et a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE à payer à la société Etablissements Cabrol Frères une somme de 230 924,88 F toutes taxes comprises ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la circonstance que le marché de travaux ait prévu un prix forfaitaire, s'il fait obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires accomplis sans l'accord écrit de l'administration dans le cas où ces travaux ont présenté un simple caractère d'utilité, ne saurait priver le cocontractant du droit d'obtenir, sur la base des prix prévus au marché, l'indemnisation des travaux qui se sont révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ;

Considérant que pour justifier du caractère indemnisable des travaux supplémentaires, la société Etablissements Cabrol Frères fait valoir soit que ceux-ci lui ont été demandés soit qu'ils se sont avérés indispensables ; que pour l'essentiel de ces travaux, la société, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit cependant pas la réalité des ordres de service dont elle se prévaut ni, en l'absence de tels ordres, du caractère indispensable des travaux réalisés ; que, si, en ce qui concerne la réalisation d'une lisse supplémentaire le 16 novembre 1995, la société justifie, par contre, bien du caractère indispensable de ces travaux, les pièces du dossier ne permettent cependant pas à la Cour d'évaluer le coût de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société Etablissements Cabrol Frères la somme de 230 924,88 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour la société Etablissements Cabrol Frères doivent, dès lors, être rejetées ; que ladite société versera, par contre, une somme de 1 300 euros au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE au titre des frais exposés par celui-ci dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Etablissements Cabrol Frères devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La société Etablissements Cabrol Frères versera une somme de 1 300 euros au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LIBOURNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Etablissements Cabrol Frères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02730
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP MAGRET - DE LABROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx02730 ?
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