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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX02176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX02176


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZERT, dont le siège est 28 chemin du Tournemire à Castres (81100), M. Maurice X demeurant ... et M. Jean-Pierre Y demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZERT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003450 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 par lequel le préfet du Tarn a approuvé le plan de prévention des risques nature

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZERT, dont le siège est 28 chemin du Tournemire à Castres (81100), M. Maurice X demeurant ... et M. Jean-Pierre Y demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZERT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003450 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 par lequel le préfet du Tarn a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque d'inondation sur le territoire de la commune de Castres, en particulier pour le ruisseau le Lézert ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 devenu l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, … II - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement, ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans les cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (…) ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de la vallée du Lézert, cours d'eau rapide et peu prévisible, classé en zone inondable rouge par le plan de prévention des risques de Castres approuvé par un arrêté du préfet du Tarn du 21 juillet 2000, est une plaine alluviale, modelée par différentes crues au cours du temps ; que la totalité ou une grande partie de cette plaine a été inondée lors des crues de 1910, du 14 décembre 1981, du 24 avril 1988, du 26 avril 1989, du 17 juin 1992, du 7 décembre 1996 et du 13 novembre 1999 ; qu'en particulier, une maison située à Valat-bas a été inondée en 1981, 1988, 1992, et 1999 alors même qu'elle est en amont de parcelles dont le classement en zone inondable dans le plan de prévention des risques est contesté ; que les requérants n'établissent pas que la crue de 1910 n'aurait pas atteint la ligne approchant l'église de Tournemire, retenue par le plan de prévention des risques d'inondation du territoire de la commune de Castres, et que le classement de cette zone dans ce plan serait entaché d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZERT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZERT, de M. X et de M. Y est rejetée.

2

No 02BX02176


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP MARCOU-ICHARD-DARMAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02176
Numéro NOR : CETATEXT000007514010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx02176 ?
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