La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2008 | FRANCE | N°08DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08DA00273


Vu I, sous le n° 08DA00273, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 2008 par télécopie, confirmée le 15 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la SARL SOMME HOME, dont le siège est situé zone d'activité La Couture, rue Marius Morel à Poulainville (80260), par la SCP Pouillot-Dore associés ; la SARL SOMME HOME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0502811-0502812-0502813 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Dany X, de Mme Monique Y et de M. Louis

Z, a annulé l'arrêté du 29 août 2005 du maire de la commune d'Amiens d...

Vu I, sous le n° 08DA00273, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 2008 par télécopie, confirmée le 15 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la SARL SOMME HOME, dont le siège est situé zone d'activité La Couture, rue Marius Morel à Poulainville (80260), par la SCP Pouillot-Dore associés ; la SARL SOMME HOME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0502811-0502812-0502813 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Dany X, de Mme Monique Y et de M. Louis Z, a annulé l'arrêté du 29 août 2005 du maire de la commune d'Amiens délivrant un permis de construire neuf maisons individuelles à la SARL SOMME HOME sur la parcelle cadastrée section BR n° 425 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X, Mme Y et M. Z en première instance ;

3°) de condamner solidairement M. X, Mme Y et M. Z à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la requête de

M. Z est irrecevable ; que la seule circonstance que M. X et Mme Y seraient voisins de parcelles destinées à supporter le projet ne leur donne pas un droit réel à contester le permis de construire en cause ; que le moyen tiré du risque d'inondation manque en fait ; que l'arrêté du maire d'Amiens n'a pas méconnu l'article III UB 3 du plan d'occupation des sols (POS) dès lors que le projet comporte une amélioration de la circulation en prévoyant la création au fond de la parcelle d'une « raquette » permettant aux véhicules d'effectuer un demi tour ; que l'article III UB 7 du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu dès lors que les constructions sur la parcelle BR 425 joindront la limité latérale de la parcelle 456 appartenant à Mme Y Monique ; qu'en revanche elles ne joindront pas la limite latérale de la parcelle 454 de Mme Y Suzanne et seront distantes de plus de 3 mètres, compte tenu de l'espace jardin aménagé entre la limite de propriété et la façade arrière des constructions ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors qu'il n'est pas démontré que la desserte des immeubles et la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie serait impossible, voire même difficile, compte tenu du projet ; qu'il n'a jamais été démontré qu'il y aurait une insuffisance des voies d'accès ni même des places de stationnement ;

Vu II, sous le n° 08DA00317, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 février 2008 par télécopie, confirmée le 25 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet-Hosten ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0502811-0502812-0502813 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Dany X, de Mme Monique Y et de M. Louis Z, a annulé l'arrêté du 29 août 2005 du maire de la COMMUNE D'AMIENS délivrant un permis de construire neuf maisons individuelles à la SARL Somme Home sur la parcelle cadastrée section BR n° 425 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X, Mme Y et M. Z en première instance ;

3°) de condamner M. X, Mme Y et M. Z à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article III UB 3 du plan d'occupation des sols (POS) n'a pas été méconnu dès lors que le permis de construire fait apparaître une place existante au fond de la construction projetée, d'une largeur de 11,39 mètres permettant un demi-tour, la voie créée étant de 7 mètres dégageant ainsi un espace supplémentaire pour effectuer ledit demi-tour ; que le projet actuel améliore la circulation dans l'impasse Facquet, les riverains actuels ne pouvant effectuer aucun demi-tour dans la situation actuelle ; que le POS prend en considération la notion de voies à créer ; qu'il ressort d'une délibération du 23 novembre 2006 que la ville d'Amiens a transféré dans le domaine public communal l'impasse Facquet ; que l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives respectent les dispositions de l'article III UB 7 du POS ; que l'instruction doit tenir compte de la voie à créer conformément à l'article III UB6, la parcelle BR 456 appartenant à

Mme Y Monique doit être considérée comme une limite latérale au regard du projet et non une limite de fond ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors qu'il n'est pas démontré une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, le projet permettant de faire face à la circulation des eaux de ruissellement ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors qu'il n'est pas démontré que les riverains de l'impasse Facquet étaient seuls copropriétaires à l'exclusion de la parcelle BR 425 ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie seront rendues difficiles ; que le nombre de places de parking a été respecté conformément à l'article III UB 12 du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour Mme Monique Y, demeurant ... et M. Dany X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel, qui concluent au rejet des requêtes de la SARL SOMME HOME et de la COMMUNE D'AMIENS et à leur condamnation à verser chacun à Mme Y et à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'en accordant le permis de construire 9 logements, la ville d'Amiens a occulté les recommandations de l'ingénieur du pôle eau et assainissement et pris le risque d'inonder toute une partie du quartier ; que l'article III UB 12 du POS n'a pas été respecté dès lors que seules 6 places de parking ont été prévues pour un total de 9 logements, sachant que les places pour se garer sont déjà insuffisantes ; que l'article III UB 3 du POS a été méconnu dès lors qu'une seule « raquette » de retournement est prévue et serait rapidement occupée par des véhicules, en l'absence de place de stationnement ; que le véhicule des ordures ménagères ne pouvant faire demi-tour, il y aurait plus de 22 containeurs rue de la Falaise, avec tous les inconvénients et le danger que cela représente ; qu'en cas d'incendie ou d'accident, les véhicules de sécurité ne pourraient pénétrer sans difficulté au fond de l'impasse ; que les conséquences de ce projet sur la circulation et sur la sécurité n'ont pas été prises en considération ; que l'alinéa 2 de l'article III UB 7 a été méconnu dès lors que l'immeuble prévu dans le projet contesté devrait être éloigné d'au moins 6 mètres de la parcelle BR 456 de Mme Monique Y, en tenant compte de sa hauteur et de celle du mur maintenant le remblai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'impasse Facquet est une voie privée, cadastrée section BR 426, appartenant en indivision aux riverains qui refusent de donner leur accord pour un usage de desserte de plus d'une habitation ; que le permis de construire est périmé dès lors que les constructions n'ont pas été entreprises dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du permis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008 par télécopie et confirmé le 14 mai 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Louis Z, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a pas retenu son intérêt à agir, au rejet des requêtes de la SARL SOMME HOME et de la COMMUNE D'AMIENS et à leur condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a intérêt à agir dans la mesure où il a été marié à Mme Monique Y et que la communauté des époux Y n'a toujours pas été liquidée ; qu'en accordant le permis de construire 9 logements, la ville d'Amiens a occulté les recommandations de l'ingénieur du pôle eau et assainissement et pris le risque d'inonder toute une partie du quartier ; que l'article III UB 12 du POS n'a pas été respecté dès lors que seules 6 places de parking ont été prévues pour un total de 9 logements, sachant que les places pour se garer sont déjà insuffisantes ; que l'article III UB 3 du POS a été méconnu dès lors qu'une seule « raquette » de retournement est prévue et serait rapidement occupée par des véhicules, en l'absence de place de stationnement ; que le véhicule des ordures ménagères ne pouvant faire demi-tour, il y aurait plus de 22 containeurs rue de la Falaise, avec tous les inconvénients et le danger que cela représente ; qu'en cas d'incendie ou d'accident, les véhicules de sécurité ne pourraient pénétrer sans difficulté au fond de l'impasse ; que les conséquences de ce projet sur la circulation et sur la sécurité n'ont pas été prises en considération ; que l'alinéa 2 de l'article III UB 7 a été méconnu dès lors que l'immeuble prévu dans le projet contesté devrait être éloigné d'au moins 6 mètres de la parcelle BR 456 de Mme Monique Y, en tenant compte de sa hauteur et de celle du mur maintenant le remblai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'impasse Facquet est une voie privée, cadastrée section BR 426, appartenant en indivision aux riverains qui refusent de donner leur accord pour un usage de desserte de plus d'une habitation ; que le permis de construire est périmé dès lors que les constructions n'ont pas été entreprises dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du permis ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2008 par télécopie et confirmé le 21 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour la SARL SOMME HOME qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le permis de construire n'est pas périmé dès lors que le décret 2006-958 du 31 juillet 2006, entré en vigueur le 3 août 2006, a modifié l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme pour prévoir un effet suspensif en cas de recours en annulation avec une disposition transitoire selon laquelle ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les permis de construire qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, n'étaient pas atteints de péremption ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 08DA00317 le 14 août 2008, présenté pour la COMMUNE D'AMIENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le permis de construire n'est pas périmé dès lors que le décret 2006-958 du

31 juillet 2006, entré en vigueur le 3 août 2006, a modifié l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme pour prévoir un effet suspensif en cas de recours en annulation avec une disposition transitoire selon laquelle ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les permis de construire qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, n'étaient pas atteints de péremption ; que l'impasse Facquet est désormais classée dans le domaine public aux termes d'une enquête publique ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 08DA00273 le 19 août 2008, présenté pour la COMMUNE D'AMIENS qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la requête de M. Z est irrecevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour Mme Monique Y et M. Dany X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et soutiennent en outre que l'extrait du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et ses affluents, annexé à l'arrêté du 1er décembre 2004, prévoit que les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations, ne doivent pas avoir d'effet gênant sur l'écoulement des eaux superficielles et souterraines et que les aménagements ne doivent pas conduire à aggraver les risques sur une autre parcelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2008 par télécopie et confirmé le

10 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la SARL SOMME HOME qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que l'édification de la construction contestée ne constitue pas un barrage à l'écoulement naturel des eaux ; que le grief quant à l'aggravation des risques d'inondation du terrain de Mme Y est infondé ; que la parcelle BR 425 n'est pas située dans une zone d'aléa du PPRI ; que la parcelle voisine se situe dans la zone 4, c'est à dire à faible aléa ; que la technique de construction envisagée respecte en tous points les dispositions de l'article 6.1 du règlement du PPRI ; que les préconisations émises par la direction départementale de l'équipement aux termes de son courrier du 24 mai 2006, qui imposent au propriétaire de la parcelle BR 425 de s'abstenir d'aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux, ont été respectées ; que les systèmes d'évacuation des eaux usées et eaux vannes sont indépendants du projet de construction contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour la COMMUNE D'AMIENS ;

Vu la décision en date du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai et la décision en date du 1er septembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Tany, pour la SARL SOMME HOME ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 08DA00273 et 08DA00317, présentées respectivement par la SARL SOMME HOME et par la COMMUNE D'AMIENS, sont dirigées au soutien de la même autorisation de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Dany X, de

Mme Monique Y et de M. Louis Z, a annulé l'arrêté du 29 août 2005 du maire de la COMMUNE D'AMIENS délivrant un permis de construire neuf maisons individuelles à la SARL SOMME HOME sur la parcelle cadastrée section BR n° 425 ;

Sur les conclusions de M. X, de Mme Y et de M. Z tendant au non-lieu à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délivrance du permis de construire attaqué : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite dudit permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... » ; qu'aux termes du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 modifiant l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, publié au journal officiel le 2 août 2006 : « ... Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ... le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. » Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire délivré le 29 août 2005 par le maire d'Amiens à la SARL SOMME HOME a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif d'Amiens le 28 octobre 2005 qui a eu pour effet de suspendre le délai de validité dudit permis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. X, Mme Y et M. Z, le permis de construire délivré le 29 août 2005 n'est pas périmé et leurs conclusions tendant au non-lieu à statuer sur la légalité dudit permis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'AMIENS et la SARL SOMME HOME à la requête présentée par M. Z :

Considérant qu'ainsi que l'allèguent la COMMUNE D'AMIENS et la SARL SOMME HOME, M. Z ne démontre ni être propriétaire ou copropriétaire, comme il le soutient, d'une habitation contiguë au terrain d'assiette des constructions projetées, ni même l'occuper à un quelconque titre ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à sa requête et tirée de son défaut de qualité à agir à l'encontre de l'autorisation attaquée est fondée ; qu'ainsi les conclusions de M. Z sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL SOMME HOME aux demandes présentées par M. X et Mme Y :

Considérant que pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, M. X et Mme Y se prévalent de leur situation non contestée de propriétaires riverains de la parcelle d'assiette de la construction autorisée ; que cette qualité leur donne intérêt à agir à l'encontre de cette autorisation ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement par la SARL SOMME HOME ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à la SARL SOMME HOME :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article III UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AMIENS, applicable à la zone au sein de laquelle se situe la parcelle d'assiette de la construction projetée : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée carrossable, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules, notamment ceux des services publics (...) de faire aisément demi-tour (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de la construction projetée est desservie par l'impasse Facquet qui, quelque soit son statut à la date du permis contesté, a toujours été ouverte à la circulation publique mais ne comprend aucun aménagement dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour ; que si la voie de desserte interne des constructions projetées créée dans l'emprise de la même parcelle d'assiette est prise en compte pour vérifier cette exigence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création envisagée en fond de parcelle d'une raquette sur cette voie soit, compte tenu de la configuration des lieux, de nature à permettre à tous véhicules, notamment ceux des services publics, de faire aisément demi-tour ; qu'en outre la COMMUNE D'AMIENS ne saurait utilement invoquer la préexistence de l'impasse Facquet et le fait que les conditions d'accès des véhicules poids lourds ne seront pas affectées par le projet ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire d'Amiens a méconnu les dispositions de l'article III UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AMIENS ; que, par suite, la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour considérer que le permis de construire est illégal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; que la parcelle d'assiette des constructions litigieuses est, comme il a été dit, desservie par l'impasse Facquet qui doit être prolongée et une raquette doit être créée en fond de parcelle, ce qui facilitera la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'avis favorable au permis en cause donné par les services de secours et de lutte contre l'incendie, le maire d'Amiens n'a pas, en accordant le permis attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est également fondé sur ce motif, pour considérer que le permis de construire est illégal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article III UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AMIENS : « 1) Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande de 10 mètres ou de 12 mètres de profondeur (...) 2) Au delà de la bande d'une profondeur de 10 mètres ou de 12 mètres l'implantation de bâtiments en limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) est autorisée si leur hauteur en limite n'excède pas 3,50 mètres (...) » ; que, comme le soutient la commune, la voie de desserte interne qui prolonge l'impasse Facquet sur l'emprise de la parcelle d'assiette des constructions autorisées doit être retenue afin de déterminer les limites latérales ou de fond de la parcelle litigieuse, alors même qu'elle n'était pas préexistante à la demande de permis de construire ; qu'en effet, dès lors que le règlement du plan d'occupation des sols prévoit en son article III UB 6 que les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer, la parcelle cadastrée section BR n° 456 appartenant à Mme Y devait être considérée comme limite latérale et non comme limite de fond ; qu'ainsi, dans ce cas, l'obligation de reculement prescrite ne s'apprécie pas vis à vis de la limite séparative du terrain d'assiette des constructions autorisées d'avec la parcelle BR n° 456, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, mais vis à vis de l'alignement résultant de la création de la voie nouvelle ; que, par suite, c'est également à tort que, le Tribunal administratif d'Amiens s'est également fondé sur ce motif, pour considérer que le permis de construire est illégal ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents, qui est un document d'urbanisme opposable et dont le règlement est annexé à l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2004, prévoit, en reprenant sur ce point les dispositions du code civil, que les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations, ne doivent pas avoir d'effet gênant sur l'écoulement des eaux superficielles et souterraines et que les aménagements ne doivent pas conduire à aggraver les risques sur une autre parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, que le maire de la COMMUNE D'AMIENS ait méconnu les dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation en accordant le permis de construire sollicité par la SARL SOMME HOME ;

Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) » ; que si selon des avis en date des 7 juillet 2005 et 24 mai 2006 émis respectivement par les services de l'eau et de l'assainissement de la COMMUNE D'AMIENS et par le directeur départemental de l'équipement de la Somme, lequel peut légalement être pris en compte afin d'établir la matérialité des faits à la date de la décision attaquée bien qu'il ait été émis à une date postérieure, la parcelle d'emprise des constructions projetées, supporte une servitude naturelle d'écoulement des eaux de ruissellement en provenance des parcelles voisines, à laquelle l'édification d'un remblai destiné à niveler le sol d'emprise des constructions aurait pour effet de faire obstacle, ce constat est fait alors que la parcelle d'emprise des constructions projetées est classée en zone d'aléa faible par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire à la SARL SOMME HOME, le maire de la COMMUNE D'AMIENS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est également fondé sur ce motif, pour considérer que le permis de construire est illégal ;

Considérant que pour l'application de l'article 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par M. X et Mme Y n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 août 2005 du maire de la COMMUNE D'AMIENS délivrant un permis de construire neuf maisons individuelles à la SARL SOMME HOME sur la parcelle cadastrée section BR n° 425 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z, la somme que réclame la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL SOMME HOME et de la COMMUNE D'AMIENS, la somme que réclame M. Z au titre des mêmes dispositions ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS, à verser chacune une somme globale de 1 500 euros à M. X et Mme Y au titre des frais exposés par eux dans les deux instances et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL SOMME HOME et de la COMMUNE D'AMIENS sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. Z sont rejetées.

Article 3 : La SARL SOMME HOME et la COMMUNE D'AMIENS verseront chacune à M. X et Mme Y une somme globale de 1 500 euros pour les deux instances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et de Mme Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOMME HOME, à la COMMUNE D'AMIENS, à M. Dany X, Mme Monique Y et M. Louis Z.

Copie sera transmise au préfet de la Somme et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Amiens.

2

Nos08DA00273,08DA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00273
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN ; SCP MARGUET - HOSTEN ; SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;08da00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award