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24/01/2008 | FRANCE | N°06DA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 06DA00624


Vu, I, sous le n° 06DA00624, la requête enregistrée le 12 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, expert judiciaire, demeurant ..., et pour M. Michel Y, expert judiciaire, demeurant ..., par la SCP Martin Bataille et Rouault ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501531-0501684, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Ataub et de la région

Haute-Normandie, ramené à la somme de 228 143,96 euros toutes taxes comprises dont

37 388,14

euros de taxe sur la valeur ajoutée et à la somme de 244 946,77 euros toutes ...

Vu, I, sous le n° 06DA00624, la requête enregistrée le 12 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, expert judiciaire, demeurant ..., et pour M. Michel Y, expert judiciaire, demeurant ..., par la SCP Martin Bataille et Rouault ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501531-0501684, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Ataub et de la région

Haute-Normandie, ramené à la somme de 228 143,96 euros toutes taxes comprises dont

37 388,14 euros de taxe sur la valeur ajoutée et à la somme de 244 946,77 euros toutes taxes comprises dont 40 138,78 euros de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des frais et honoraires qui leur sont dus respectivement, à la suite du dépôt de leur rapport d'expertise relatif à l'exécution des lots n° 3 « gros oeuvre » et n° 5 « charpente métallique » dans le cadre de l'opération de construction du pôle universitaire des sciences du tertiaire à Rouen ;

2°) de rétablir l'ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 17 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie et de la société Ataub la somme de

2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que c'est à tort que le jugement a estimé dans son quatrième considérant que la durée de l'expertise avait été excessive et a retenu une soi-disant absence d'utilité du rapport au sujet de trois chefs particuliers de la mission ; que la date à laquelle l'objectif de la mission a été atteint n'est pas juin 1999 mais avril 2000 ; qu'à cette date, le premier des trois volets de l'expertise avait été atteint ; que l'expertise a fait l'objet d'un traitement dans le temps régulier et que le dépôt du rapport le 10 février 2005 n'a dépassé que de peu l'échéance du 31 décembre 2004 fixée par le président du Tribunal ; que la durée constatée s'explique par la difficulté des opérations et l'attitude des parties ainsi que par les contraintes propres à un travail de grande ampleur, très fouillé et volumineux ; que s'agissant du redémarrage des travaux, de leur organisation et de la sécurité des personnes, le rapport conservait toute son utilité ; que le contradictoire a été pleinement assuré compte tenu notamment du nombre de réunions, de notes et de réponses aux dires ; que les parties n'ont, en cours d'expertise, formulé aucune critique sur la conduite de celle-ci ; qu'un éventuel retard n'enlève pas au rapport son utilité ; que ce n'est que dix pour cent au maximum des diligences qui n'ont pas été en définitive utiles au rapport final ; que l'ensemble des informations contenues dans le rapport sont susceptibles de se révéler utiles dans le cadre d'un traitement au fond de contentieux ultérieurs ; que le périmètre de la mission n'a jamais été dépassé ; qu'en prononçant une réduction des frais et honoraires des experts, le Tribunal est allé au-delà des demandes des requérantes ; qu'il a commis une erreur en procédant à une réduction uniforme des frais et honoraires et s'est livré à une appréciation erronée du travail fourni ; qu'il n'a pas tenu compte du rejet de la contestation de la validité de leur rapport prononcée par le Tribunal dans son ordonnance du

11 octobre 2005, confirmée par la Cour de céans dans son ordonnance du 28 février 2006 ; qu'il devra être tenu compte des difficultés de l'opération, de l'importance du travail fourni, de son utilité et de sa nature tant au niveau matériel qu'intellectuel ; que le jugement a pour effet de permettre le remboursement de frais et honoraires à des parties qui ne sont pas parties au litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les 26 mars et 5 avril 2007 et régularisés par la production des originaux respectivement les 2 et 13 avril 2007, présentés pour la région Haute-Normandie, représentée par son président dûment habilité, par Me Berbari ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X et de M. Y la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête d'appel est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, compte tenu du caractère imprécis des conclusions des experts ; qu'à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé « ultra petita » ; que le délai de dépôt initialement fixé à trois mois a largement été dépassé puisqu'il est de six ans ; que les honoraires de M. Z ne sont pas discutés ; qu'indépendamment de ce qui a été jugé par la Cour dans son ordonnance du 28 février 2006, il sera nécessaire de rabattre les honoraires des experts compte tenu de leur caractère disproportionné au regard de la mission accomplie ; que le taux de réduction a été en l'espèce valablement appliqué tant aux frais qu'aux honoraires ; que le juge du référé n'avait pas de contrôle sur les parties du rapport ; que les experts défendent une vision subjective de l'utilité de leur travail ; qu'objectivement, ils ont fait une interprétation erronée de la mission qui leur était confiée ; qu'il ne s'agissait que d'une expertise de chantier et non pas « d'après chantier » ; qu'ils n'avaient pas à anticiper la survenance de litiges non actuels ; qu'ils disposaient dès juin 1999 et au plus tard en avril 2000 de tous les éléments pour rendre leur rapport ; que les causes des blocages et retards initiaux du chantier avaient été repérées et analysées rapidement ; que des parties du titre IV en témoignent ; qu'une durée anormalement longue fait perdre leur utilité aux diligences accomplies ; que les experts ont dessiné une mission à leur gré et excédé celle qui leur était fixée ; que son coût est exorbitant au regard des diligences utiles ; qu'elle présente dès lors un caractère frustratoire ; qu'elle n'a pas respecté le contradictoire ; que les experts n'ont pas été totalement indépendants et impartiaux ; qu'ils n'avaient pas à attendre les réclamations sur les décomptes généraux et encore moins à les analyser ; que les analyses du Tribunal sont bien fondées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2007, présenté pour M. X et M. Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2007, présenté pour la société Ataub, Selarl d'architecture, dont le siège est 606 chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume (76230), par Me Delaporte ; elle conclut au rejet de la requête de M. X et de M. Y, au rejet de la requête aux fins d'intervention volontaire du groupement Sogea-Quille, à titre subsidiaire, si la Cour devait procéder à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'elle ramène à de plus justes proportions les frais et honoraires de l'expert, en tout état de cause, à la condamnation de M. X et de M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que les experts estiment que les conclusions des parties ont été dénaturées ; que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les frais et honoraires réclamés étaient excessifs au regard du travail effectué et de la mission ; qu'ils ont laissé l'expertise dévier ; qu'ils ont transformé une expertise de chantier en une expertise « d'après chantier » ne présentant aucune utilité au fond ; qu'ils n'ont pas fait preuve de neutralité ; que la durée excessive de l'expertise n'est pas justifiée ; qu'ils ont été conduit à faire de la maîtrise d'oeuvre ; que le contradictoire a été insuffisamment assuré ; que le montant demandé est exorbitant ; que les pré-conclusions ne répondaient pas à leur mission ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 septembre 2007 et 3 octobre 2007 par télécopie et régularisés par la production des originaux respectivement les 24 septembre 2007 et 8 octobre 2007, présentés pour la région Haute-Normandie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 octobre 2007 et 9 novembre 2007, présentés pour

M. X et M. Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et à ce que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme de 3 000 euros, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 7 décembre 2007 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour la société Ataub, Selarl d'architecture, représentée par Me Delaporte qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et entend répondre à la communication du moyen d'ordre public communiqué par la Cour ; elle fait valoir qu'elle avait demandé l'annulation de l'ordonnance de taxation litigieuse au tribunal administratif et était donc partie devant cette juridiction qui a joint sa demande et celle de la région Haute-Normandie pour y statuer par un seul jugement le 23 mars 2006 et leur donner partiellement satisfaction ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant la qualité d'intimée et non pas celle d'intervenante volontaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2008, présenté pour la région Haute-Normandie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 06DA00697, la requête enregistrée le 29 mai 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2006, et le mémoire en rectification d'erreur matérielle enregistré par télécopie le 9 juin 2006 et régularisé par la production de l'original le

14 juin 2006, présentés pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, représentée par son président dûment habilité, par Me Berbari ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0501531-0501684, en date du 23 mars 2006, susvisé du Tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner M. X et M. Y à lui rembourser respectivement la somme de 38 023,99 euros toutes taxes comprises et 40 824,46 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner M. X et M. Y à lui payer respectivement les sommes de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le jugement est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il a rejeté sa demande de décharge ; que l'expertise étant à son égard frustratoire elle n'avait pas à en supporter même partiellement le coût ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 août 2006, présenté pour la société Sogea Nord-Ouest, SNC, dont le siège social est 335 rue du Rouvroy à Petit-Couronne (BP 43, 76650) et pour la société anonyme Quille, dont le siège social est 4 rue Saint-Eloi à Rouen (BP 1048, 76172), par Me Griffiths, qui concluent à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE une participation aux honoraires d'expertise ; elles soutiennent que la région se prévaut de prétendues carences des experts judiciaires tant en ce qui concerne les délais d'expertise et le périmètre de leur mission ; que les experts ont répondu à leur mission avec les diligences requises en restant dans le cadre de leurs obligations ; que la répartition des charges de l'opération d'expertise entre les différents intervenants était ici tout à fait fondée ; que l'expertise a été utile à la solution des graves problèmes techniques du chantier ; qu'elles n'ont pas à supporter et à pré-financer le coût de cette expertise même si elles ont été à son origine ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 avril 2007 et 21 septembre 2007 par télécopie et régularisés par la production des originaux les 10 avril 2007 et 26 septembre 2007, présentés pour la REGION HAUTE-NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que soit portée à 6 000 euros la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, montant devant être ajouté à ceux par ailleurs demandés dans l'instance 06DA00624 en cas de jonction des deux instances ; elle reprend ses précédents moyens ; qu'elle soutient, en outre, que la demande d'intervention volontaire de Sogea Nord-Ouest et Quille est irrecevable dès lors qu'elle contient des conclusions propres ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2007, présenté pour M. X et M. Y qui entendent s'en rapporter à la sagesse de la Cour et demandent que la Cour verse à chacun des experts la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 7 décembre 2007 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Berbari pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, de

Me Griffiths pour la société Sogea Nord-Ouest et la société Quille et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 06DA00624 et n° 06DA00697 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X et de M. Y :

Considérant que la requête d'appel présentée par M. X et M. Y, sous le n° 06DA00624, contient l'énoncé des conclusions soumises au juge qui, contrairement à ce qui est soutenu par la REGION HAUTE-NORMANDIE, sont clairement identifiables et ne sont pas entachées de contradiction avec le reste de l'argumentation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conclusions énoncées ne permettraient pas au juge d'appel d'exercer valablement son office ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité du mémoire en intervention volontaire de la société Sogea Nord-Ouest et de la société Quille :

Considérant que, sous le n° 06DA00697, la société Sogea Nord-Ouest et la société Quille renouvellent en appel, comme intervenantes volontaires, leur demande tendant à ce que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE une participation aux honoraires d'expertise ; que de telles conclusions ne sont identiques ni à celles des experts qui demandent l'annulation dudit jugement, ni à celles de la REGION HAUTE-NORMANDIE qui demande sa réformation ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; que, dès lors, l'intervention de la société Sogea Nord-Ouest et de la société Quille ne saurait être admise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X et M. Y reprochent au jugement attaqué, d'une part, d'avoir été au-delà des conclusions de la REGION HAUTE-NORMANDIE laquelle ne réclamait que le remboursement du montant versé par elle sur la base des allocations provisionnelles retenues par les ordonnances des 28 mars 2002 et 14 mars 2003 et, d'autre part, d'avoir admis au remboursement des frais et honoraires par les experts des personnes qui n'étaient pas parties au litige ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué qu'il ne prononce aucune décharge des sommes devant être supportées par les constructeurs en application de l'ordonnance du 17 mai 2005 ou d'une ordonnance provisionnelle antérieure, ni aucune condamnation des deux experts à devoir rembourser à quiconque les sommes qui leur avaient été versées ; que, par suite, et alors même que ledit jugement établit sur une nouvelle base la liquidation des frais et honoraires dus aux experts, il ne peut être regardé comme ayant statué « ultra petita » ;

Sur le bien-fondé des demandes :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, dont tant M. X et M. Y que la REGION HAUTE-NORMANDIE relèvent appel, le Tribunal administratif de Rouen a retenu pour réformer l'ordonnance de taxation du 17 mai 2005 que le rapport remis avait, compte tenu du retard dans le dépôt, perdu son utilité à l'égard de certains éléments de la mission, que les experts n'avaient pas accompli la totalité des diligences requises et qu'ils avaient excédé en partie leur mission ;

En ce qui concerne la mission confiée aux experts :

Considérant qu'il ressort de l'ordonnance prise en référé le 9 avril 1999, à l'initiative du groupement Sogea Nord-Ouest-Quille titulaire du lot n° 3 « gros oeuvre - infrastructure », que la mission confiée initialement à M. Z, expert, concernait les dysfonctionnements et perturbations qui affectaient le déroulement du chantier de construction du pôle universitaire des sciences du tertiaire à Rouen depuis le 17 août 1998, date de début des travaux ; que l'expert, assisté ultérieurement de M. X, sapiteur, devait dresser un état de ces dysfonctionnements et perturbations, en rechercher les causes et en établir l'imputabilité, apprécier leurs effets éventuels sur la sécurité du chantier, donner un avis sur les moyens techniques et humains propres à assurer leur suppression ainsi qu'un avis sur les conditions et l'organisation suivant lesquelles les travaux pourront être poursuivis et exécutés dans les délais impartis ; qu'enfin, selon une formule courante, l'expert devait apporter tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente au fond de se prononcer ultérieurement sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que cette mission relative au rétablissement des conditions normales du chantier a été complétée ultérieurement, après redémarrage du chantier, par une mission ordonnée le 15 avril 2000, à l'initiative de la société SMB, titulaire du lot n° 5 « charpente métallique », concernant les causes du décalage des délais d'intervention fixés pour ce lot et destinée à évaluer les conséquences de ces retards et à fournir un avis sur leur incidence financière pour la société SMB ; qu'à la suite du décès de M. Z, en février 2000, M. X a été désigné pour le remplacer et s'est vu adjoindre, en septembre 2000, M. Y comme sapiteur ; qu'enfin, par une lettre du 25 février 2004, le président du Tribunal administratif de Rouen a précisé que devait être regardée comme figurant dans la mission initiale des experts, l'obligation de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et a fixé une nouvelle date limite de dépôt du rapport au 31 mai 2004 reportée ultérieurement au 31 décembre 2004 ; que le rapport a été déposé le 10 février 2005 ;

En ce qui concerne la durée globale de la mission :

Considérant que, pour justifier la durée globale d'exercice de leur mission, les experts soulignent que, postérieurement à la reprise du chantier qu'ils estiment définitive à partir du

10 avril 2000, ils ont accompli leur travail de manière diligente en se consacrant de manière continue aux autres volets de leur mission portant sur l'identification des dysfonctionnements, leur cause et la détermination des imputabilités ainsi que sur l'évaluation des préjudices subis ; qu'ils font valoir qu'ils ont été ralentis dans leurs travaux, d'une part, par la complexité de l'opération, l'ampleur de la documentation à traiter, la difficulté de l'analyse, le nombre de planches à réaliser ainsi que les contraintes propres à la rédaction et à la reproduction d'un rapport volumineux, et, d'autre part, par le rythme de transmission des documents par les parties, par la nécessité d'attendre la réception des travaux pour permettre aux parties de chiffrer leurs préjudices, et enfin par l'intensification des débats postérieurement à la communication de leurs pré-conclusions en mars 2003, notamment à l'initiative de la REGION HAUTE-NORMANDIE qui a sollicité de nombreux reports du délai de clôture de l'instruction ; qu'ils relèvent que, dans ces conditions, la date de dépôt du rapport ayant été fixée en définitive par le président du Tribunal au 31 décembre 2004, le retard dans le dépôt de leur dossier n'a été que de quelques semaines ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la date du 31 décembre 2004 constituait une échéance non pas normale mais ultime, le délai initial de dépôt du rapport étant de trois mois ; que la complexité du projet de construction du pôle universitaire ne justifie pas par elle-même la complexité de l'expertise ; qu'il résulte de la planche chronologique des opérations d'expertise, élaborée par les intéressés, que l'intensité des réunions sur le chantier a décru à partir de la fin janvier 2001 jusqu'aux opérations de réception le 13 août 2001, la dernière réunion ayant eu lieu le 18 avril 2002 ; qu'il est dommageable que ce délai n'ait pas été pleinement mis à profit par les experts pour exiger des parties qu'elles fournissent l'ensemble des pièces nécessaires à leurs travaux ainsi que pour communiquer progressivement aux parties leurs premières conclusions afin d'assurer le contradictoire au fur et à mesure de l'avancement de leurs analyses ; qu'entre avril 2002 et le 14 mars 2003, date d'établissement de leurs pré-conclusions, les experts se sont livré à un travail en cabinet qui a eu pour effet de contribuer à retarder le débat contradictoire sur les conclusions provisoires ; que, compte étant tenu des spécificités du projet du pôle universitaire des sciences du tertiaire et sans que soient en cause la qualité de l'analyse, la rigueur de la présentation et le sérieux de la démarche des experts, il ressort du rapport lui-même, d'un volume exceptionnel, que les hommes de l'art, qui dès 1999 avaient repéré les causes principales des difficultés, ont consacré, au regard de l'objet principal de la mission, un temps et des efforts excessifs à l'analyse détaillée du projet et du dossier dans son ensemble ; qu'il suit de ce qui précède que la durée anormalement longue constatée entre la mission initiale ordonnée le 9 avril 1999 et le dépôt du rapport effectif le

10 février 2005, résulte pour une large part de la conduite des opérations par les experts ; que cette durée a eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver d'une partie de leur utilité les diligences accomplies par les experts ;

En ce qui concerne l'utilité du rapport :

Considérant que l'autorité qui s'attache aux ordonnances rendues à propos de la validité du rapport en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2006, confirmée par le juge de cassation, ne s'oppose pas à ce que soient de nouveau discutés devant le juge de la taxation des frais et honoraires d'expertise, le contenu du rapport et la pertinence des actes accomplis en vue de sa réalisation, afin d'apprécier si le montant des sommes réclamées par les experts se trouve justifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, grâce notamment à l'action de M. Z assisté de son sapiteur M. X, les travaux du chantier ont pu redémarrer, dans des conditions normales de sécurité, dès juin 1999, pour la phase préliminaire, puis progressivement pour les autres phases entre septembre 1999 et avril 2000 ; que la circonstance que le rapport ait été remis tardivement, ne prive cependant d'utilité ni ce premier volet de la mission, ni les diligences accomplies à ce stade, ni d'ailleurs la partie du rapport qui devait retracer cette étape importante de la mission ;

Considérant que, compte tenu notamment du nombre relativement important de réunions organisées sur trois ans au total entre avril 1999 et avril 2002, du nombre de dires et de notes échangés entre les parties et avec les experts et tout particulièrement du nombre et du contenu des échanges qui ont suivi pendant près d'un an la transmission par les experts de leurs pré-conclusions en mars 2003, il résulte de l'instruction que la REGION HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que les experts auraient méconnu le caractère contradictoire des opérations qui ont été conduites ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les experts auraient manqué à leur devoir d'indépendance et d'impartialité ; que, par suite et pour ces motifs, le rapport ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme privé d'utilité et les diligences accomplies par M. X et M. Y comme ayant été insuffisantes ;

Considérant, en revanche, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les efforts - certes louables dans leur principe - d'identification et d'analyse rigoureuse et fouillée des perturbations dans le déroulement du chantier au stade du lot n° 3 « gros oeuvres et infrastructures », de leurs causes et de leur imputabilité ont abouti à un travail - au demeurant difficilement exploitable - d'une ampleur hors de proportion avec l'objectif de la mission centrée sur les dysfonctionnements qui avaient provoqué le blocage du chantier à son démarrage ; que le chantier ayant pu reprendre, après un retard à l'époque d'environ 156 jours calendaires, les experts devaient, à partir des résultats obtenus, s'en tenir à une analyse des causes qui suffisaient à expliquer ces retards ; qu'il en allait de même du complément de mission relatif au lot n° 5 « charpente métallique », lequel a d'ailleurs été traité beaucoup plus succinctement ; qu'enfin, le rapport, dans son titre X final, ne comporte pas de conclusions synthétiques sur l'aspect de la mission ayant trait à la recherche des causes et des imputabilités ; que les experts reconnaissent d'ailleurs l'impossibilité pour eux de résumer leurs analyses effectuées dans les neuf volumes du titre IV consacré à ces questions, se contentant d'y renvoyer ainsi qu'à une « série de planches » destinées «à faciliter « la compréhension du texte », d'une lecture il est vrai peu commode pour un non-spécialiste ; qu'il ressort ainsi de l'examen même du rapport que le souci d'exhaustivité des experts a fini par nuire à la qualité de leur travail et partant à l'utilité de celui-ci ;

Considérant que les experts ont également reconnu dans leurs écritures qu'environ dix pour cent de leur travail, supprimé du rapport final à la suite des échanges avec les parties, ne présentaient pas d'utilité au regard de leur mission ;

En ce qui concerne le respect du périmètre de la mission :

Considérant que les experts n'avaient pas à attendre que les entreprises présentent d'éventuelles réclamations sur les décomptes généraux établis à l'issue de l'exécution des marchés pour se prononcer sur l'existence de préjudices subis du fait des dysfonctionnements initiaux et leur évaluation ; qu'il ne résulte pas davantage de la mission qui leur a été confiée que les experts avaient à faire porter leurs travaux sur l'analyse des décomptes financiers ; qu'il ressort pourtant du rapport déposé que M. X et M. Y se sont livré à un tel examen dans les titres VI, VII et VIII de leur rapport ; qu'ils ont, dès lors, excédé leur mission ; que leur rapport ne présente pas, par suite, sur ces points, d'utilité ;

En ce qui concerne le montant des honoraires et frais d'expertise :

Considérant qu'abstraction faite des sommes versées à M. Z, expert, et à sa veuve, le montant des frais et honoraires alloués à M. X par l'ordonnance contestée pour la totalité de sa mission s'élève à 342 215,94 euros toutes taxes comprises et à M. Y à 367 393,68 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la perte d'utilité pour durée excessive peut être évaluée à environ dix pour cent des honoraires réclamés à compter de la demande d'allocation provisionnelle du 25 mars 2003 et la perte d'utilité touchant au contenu du rapport

lui-même peut être, en outre, évaluée, toute cause confondue, à environ trente pour cent tant des frais que des honoraires réclamés à compter de la demande d'allocation provisionnelle du 25 mars 2003 ;

Considérant que, sur la base des états dressés par les deux experts et compte tenu des abattements définis ci-dessus à opérer, les sommes devant être allouées à M. X s'élèvent à 190 843,06 euros hors taxes au titre des honoraires et à 7 530,97 euros hors taxes au titre des frais et débours, soit, augmentée de la taxe sur la valeur à hauteur de 38 881,31 euros, la somme totale de 237 255,34 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que, sur les mêmes bases et compte tenu des mêmes abattements, les sommes devant être allouées à M. Y s'élèvent à 158 081,87 euros hors taxes au titre des honoraires et à 44 082,04 euros hors taxes au titre des frais et débours, soit, augmentée de la taxe sur la valeur à hauteur de 39 624,13 euros, la somme totale de 241 788,04 euros toutes taxes comprises ;

Sur la mise à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE d'une partie des honoraires et frais d'expertise :

En ce qui concerne le principe :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, l'ordonnance qui fixe les frais et honoraires de l'expert nommé dans le cadre d'une procédure en référé, désigne la ou les parties qui assumeront leur charge, celle-ci pouvant faire l'objet d'une répartition définitive dans le cadre d'une instance au fond ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'objet principal de la mission d'expertise consistant à permettre le redémarrage du chantier pôle universitaire des sciences du tertiaire de Rouen, un moment arrêté, le président du Tribunal administratif de Rouen, par son ordonnance du 17 mai 2005, puis le Tribunal, dans son jugement du 23 mars 2006, aient fait une inexacte application des dispositions précitées en mettant un sixième du montant des honoraires et frais à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE ;

En ce qui concerne le montant :

Considérant que, compte tenu, d'une part, du montant dû à M. X pour l'ensemble de sa mission qui s'élève selon la Cour à la somme de 237 255,34 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, des montants qui lui ont déjà été alloués à titre provisionnel à hauteur de 172 042,42 euros toutes taxes comprises, la différence correspondant au montant lui restant dû ressort à la somme de 65 212,92 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, il y a lieu de ramener le montant que doit supporter la REGION HAUTE-NORMANDIE au titre de la partie de l'expertise incombant à cet expert à un sixième du montant précédent, soit la somme de 10 868,82 euros toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu, d'une part, du montant dû à

M. Y pour l'ensemble de sa mission qui s'élève selon la Cour à la somme de 241 788,04 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, des montants qui lui ont déjà été alloués à titre provisionnel à hauteur de 144 515,95 euros toutes taxes comprises, la différence correspondant au montant lui restant dû ressort à la somme de 97 272,09 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, il y a lieu de ramener le montant que doit supporter la REGION HAUTE-NORMANDIE au titre de la partie de l'expertise incombant à cet expert à un sixième du montant précédent, soit la somme de 16 212,02 euros toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a modifié l'ordonnance attaquée du 17 mai 2005 ; que, par ailleurs, la REGION HAUTE-NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'elle est seulement fondée à solliciter que le montant de la somme mise à sa charge au titre de l'expertise en question soit réduit à la somme de 10 868,82 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne le montant dû par elle à M. X et à la somme de 16 212,02 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne le montant dû par elle à M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X et de M. Y la somme de 1 500 euros chacun en paiement de la somme que la REGION HAUTE-NORMANDIE réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de M. Y la somme que réclame sur le même fondement la société Ataub ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de la société Sogea Nord-Ouest et de la société Quille n'est pas admise.

Article 2 : Les frais et honoraires qui seront supportés par la REGION HAUTE-NORMANDIE sont réduits à la somme de 10 868,82 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne M. X et à la somme de 16 212,02 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne M. Y.

Article 3 : Le jugement n° 0501531-0501684, en date du 23 mars 2006, du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : M. X et M. Y verseront à la REGION HAUTE-NORMANDIE la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. X, de M. Y et de la société Ataub présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à M. Michel Y, à la société Ataub, à la société Sogea Nord-Ouest, à la société Quille, à la société SMB, à la société BET SICRE, à la REGION HAUTE-NORMANDIE et au ministre de la justice.

Copie sera transmise pour information au préfet de la REGION HAUTE-NORMANDIE.

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Nos06DA00624,06DA00697


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARTIN BATAILLE ROUAULT ; SCP MARTIN BATAILLE ROUAULT ; BERBARI MIREILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 24/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00624
Numéro NOR : CETATEXT000019589780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;06da00624 ?
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