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06/05/2003 | FRANCE | N°99DA20061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 99DA20061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999, présentée pour la société anonyme Copama dont le siège social est à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis), ..., par Me M. Y..., avocat ; la société anonyme Copama demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 942530 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2' de prononcer la décharge dem

andée ;

Elle soutient que sa création est antérieure au 1er janvier 1987 tant a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999, présentée pour la société anonyme Copama dont le siège social est à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis), ..., par Me M. Y..., avocat ; la société anonyme Copama demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 942530 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que sa création est antérieure au 1er janvier 1987 tant au sens de l'article 44 quater du code général des impôts que de l'instruction 4 A-3-84 du 16 mars 1984 ; que sa création ne procède pas de la restructuration de l'activité préexistante de l'imprimerie municipale de la ville de Paris ; qu'elle entend également se prévaloir de l'instruction 4 A-5-95 du 6 juillet 1995 quant aux éléments dont la réunion caractérise la reprise d'une activité préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 août 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les éléments de fait établissent que la société requérante a débuté effectivement son activité au cours de l'année 1987 ; que la création de la société requérante procède de la restructuration de l'activité préexistante de l'imprimerie municipale de la ville de Paris ;

Vu, enregistré au greffe le 7 septembre 2000, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme Copama et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Z..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : 'Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2' et 3' et III, sont exonérées d'impôt sur les sociétés ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...)' ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, constituée le 24 octobre 1986 pour exercer l'activité de conseil en travaux de presse, la société anonyme Copama a adressé le 13 mai 1987 ses premières lettres de candidature à un appel d'offres publié le 7 mai 1987 et a signé son premier contrat le 30 mai 1987 ; qu'elle a embauché un premier salarié le 1er août 1987 et acquis des immobilisations le 1er octobre 1987 ; que ses premières factures étaient datées du mois d'août 1987 ; qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n°a été souscrite entre les mois de novembre 1986 et septembre 1987 ; que les déclarations aux organismes de sécurité sociale et de retraite ont été souscrites le 1er octobre 1987 ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle

l'éventuelle spécificité de son activité sociale orientée vers la réalisation de marchés publics, lesquels impliquent une phase préalable de mise au point de l'offre de soumission, la société Copama doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, elle n'est pas, pour ce seul motif, en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction 4 A-3-84 du 16 mars 1984, si elle énonce qu''à titre de règle pratique, l'entreprise nouvelle sera présumée créée à partir du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1986 si la déclaration d'existence est parvenue au service après le 1er janvier 1983 et avant le 16 janvier 1987' précise néanmoins que 'le service peut établir la date réelle de la création de l'entreprise s'il dispose d'éléments certains révélant que la création est intervenue en dehors de la période visée' par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, elle ne comporte aucune interprétation formelle de cet article dont la société requérante puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Copama n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Copama est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Copama et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

2

N° 99DA20061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20061
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MARTIN-GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;99da20061 ?
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