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30/09/2011 | FRANCE | N°341821

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 341821


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ...et pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 9 février 2010 ; M. A...et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946

portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa ré...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ...et pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 9 février 2010 ; M. A...et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 et de déclarer que cette disposition est entachée d'illégalité, au regard du principe d'égalité, en ce qu'elle exclut ou réduit le bénéfice et le taux de revalorisation des pensions pour les assurés dont les droits ont été ouverts antérieurement au 1er janvier 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son protocole additionnel n° 12 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A...et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A...et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et à Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

Considérant qu'en se fixant pour but de compenser un écart qu'il estimait être né, au détriment des premières, entre les pensions du régime de base des mines et celles du régime général des salariés, le Gouvernement a, par le décret du 3 mai 2002 visé ci-dessus, introduit dans le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines un article 131-2 qui prévoit une revalorisation graduée des pensions minières de base liquidées entre 1987 et 2001, allant de 0,5 % pour les pensions liquidées en 1987 à 17 % pour celles qui ont été liquidées en 2001 ; que M.A..., pensionné du régime des mines, ainsi que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, agissant tous deux en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 9 février 2010, demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégal cet article 131-2 dans la mesure où, d'une part, il ne bénéficie qu'aux seules pensions minières liquidées à compter de l'année 1987 et, d'autre part, il prévoit, pour ces pensions liquidées postérieurement à 1987, des taux de revalorisation différents selon l'année de liquidation ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que, jusqu'à sa modification par le décret contesté du 3 mai 2002, le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines prévoyait que les pensions du régime de base des mines étaient calculées en multipliant le nombre de trimestres travaillés, éventuellement bonifié en fonction du nombre de trimestres de travail accomplis " au fond ", par la " valeur du trimestre ", montant forfaitaire identique pour tous les pensionnés du régime et indépendant de la date de liquidation de la pension ; qu'à compter de sa modification en ce sens par le décret n° 77-633 du 20 juin 1977, le même décret a par ailleurs prévu que cette " valeur du trimestre " ferait l'objet d'une revalorisation à un taux identique à celui applicable à la revalorisation des pensions versées par le régime général des salariés ; que la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a substitué à la règle d'indexation des pensions du régime général sur le rythme d'évolution des salaires une règle d'indexation de ces pensions sur l'évolution générale des prix ; que si, à compter de cette date, les pensions du régime général des salariés ont donc, une fois liquidées, évolué comme les prix, leur valeur de liquidation, calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des dix meilleures années puis, progressivement à compter de 1994, des vingt-cinq meilleures années, continuait pour leur part à connaître une valorisation liée à l'évolution générale des salaires ; qu'en revanche, à compter de l'année 1987 et compte tenu du mode de calcul forfaitaire des pensions du régime minier de base, la valeur de liquidation de ces dernières n'a plus évolué que comme les prix ; qu'ainsi, eu égard à l'écart entre l'évolution générale des salaires et celle des prix, l'écart entre la pension moyenne liquidée dans le régime général et la pension moyenne liquidée dans le régime minier de base s'est accru de manière continue à partir de 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les assurés du régime de base des mines dont la pension a été liquidée avant 1987, qui ont continué à percevoir une pension comparable à celle versée aux pensionnés de la même génération du régime général, se sont trouvés placés dans une situation différente de celle des assurés dont la pension a été liquidée postérieurement à cette date et qui a connu de ce fait un décalage croissant avec la pension moyenne du régime général ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exclure les titulaires des pensions du régime minier liquidées avant 1987 de la mesure de revalorisation prévue à cet article et choisir de revaloriser de manière graduée les pensions liquidées entre 1987 et 2001, afin de tenir compte de l'écart, croissant dans le temps pendant cette période, entre le niveau de liquidation des pensions minières de base et le niveau moyen des pensions du régime général liquidées la même année ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit ainsi être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, les requérants ne précisant pas, en tout état de cause, le droit garanti par la convention au regard duquel l'article 131-2 du décret du 29 novembre 1946 créerait une discrimination ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention, ce protocole n'ayant pas été ratifié par la France ; qu'ils ne sauraient davantage utilement alléguer une violation des droits garantis par les articles 25 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le décret litigieux ne mettant pas en oeuvre, en tout état de cause, le droit de l'Union européenne ;

Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'article 131-2 du décret du 27 novembre 1946 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail et ne serait pas compatible avec l'article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 visée ci-dessus, au motif qu'il introduirait une discrimination de rémunération en fonction de l'âge, dès lors que les pensions du régime minier de base, qui sont, ainsi qu'il a été dit plus haut, liquidées sans tenir compte du salaire que percevait le pensionné pendant sa période d'activité, ne peuvent être regardées comme des rémunérations au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail ou de cette directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 131-2 du décret du 27 novembre 1946 est entaché d'illégalité ; qu'en conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - REVALORISATION GRADUÉE DES PENSIONS MINIÈRES DE BASE LIQUIDÉES ENTRE 1987 ET 2001 (ARTICLE 131-2 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1946 - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 3 MAI 2002) - ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI.

01-04-03-01 En se fixant pour but de compenser un écart qu'il estimait être né, au détriment des premières, entre les pensions du régime de base des mines et celles du régime général des salariés, le pouvoir réglementaire a, par le décret du n° 2002-800 du 3 mai 2002, introduit dans le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines un article 131-2 qui prévoit une revalorisation graduée des pensions minières de base liquidées entre 1987 et 2001, allant de 0,5 % pour les pensions liquidées en 1987 à 17 % pour celles qui ont été liquidées en 2001.... ...Les assurés du régime de base des mines dont la pension a été liquidée avant 1987, qui ont continué à percevoir une pension comparable à celle versée aux pensionnés de la même génération du régime général, se sont trouvés placés dans une situation différente de celle des assurés dont la pension a été liquidée postérieurement à cette date et qui a connu un décalage croissant avec la pension moyenne du régime général. Ainsi, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exclure les titulaires des pensions du régime minier liquidées avant 1987 de la mesure de revalorisation prévue à cet article et choisir de revaloriser de manière graduée les pensions liquidées entre 1987 et 2001, afin de tenir compte de l'écart, croissant dans le temps pendant cette période, entre le niveau de liquidation des pensions minières de base et le niveau moyen des pensions du régime général liquidées la même année.

MINES ET CARRIÈRES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - RÉGIME DU PERSONNEL - PENSIONS - REVALORISATION GRADUÉE DES PENSIONS MINIÈRES DE BASE LIQUIDÉES ENTRE 1987 ET 2001 (ARTICLE 131-2 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1946 - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 3 MAI 2002) - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

40-01-02-03 En se fixant pour but de compenser un écart qu'il estimait être né, au détriment des premières, entre les pensions du régime de base des mines et celles du régime général des salariés, le pouvoir réglementaire a, par le décret du n° 2002-800 du 3 mai 2002, introduit dans le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines un article 131-2 qui prévoit une revalorisation graduée des pensions minières de base liquidées entre 1987 et 2001, allant de 0,5 % pour les pensions liquidées en 1987 à 17 % pour celles qui ont été liquidées en 2001.... ...Les assurés du régime de base des mines dont la pension a été liquidée avant 1987, qui ont continué à percevoir une pension comparable à celle versée aux pensionnés de la même génération du régime général, se sont trouvés placés dans une situation différente de celle des assurés dont la pension a été liquidée postérieurement à cette date et qui a connu un décalage croissant avec la pension moyenne du régime général. Ainsi, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exclure les titulaires des pensions du régime minier liquidées avant 1987 de la mesure de revalorisation prévue à cet article et choisir de revaloriser de manière graduée les pensions liquidées entre 1987 et 2001, afin de tenir compte de l'écart, croissant dans le temps pendant cette période, entre le niveau de liquidation des pensions minières de base et le niveau moyen des pensions du régime général liquidées la même année.

PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES - REVALORISATION GRADUÉE DES PENSIONS MINIÈRES DE BASE LIQUIDÉES ENTRE 1987 ET 2001 (ARTICLE 131-2 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1946 - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 3 MAI 2002) - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

48-03-05 En se fixant pour but de compenser un écart qu'il estimait être né, au détriment des premières, entre les pensions du régime de base des mines et celles du régime général des salariés, le pouvoir réglementaire a, par le décret du n° 2002-800 du 3 mai 2002, introduit dans le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines un article 131-2 qui prévoit une revalorisation graduée des pensions minières de base liquidées entre 1987 et 2001, allant de 0,5 % pour les pensions liquidées en 1987 à 17 % pour celles qui ont été liquidées en 2001.... ...Les assurés du régime de base des mines dont la pension a été liquidée avant 1987, qui ont continué à percevoir une pension comparable à celle versée aux pensionnés de la même génération du régime général, se sont trouvés placés dans une situation différente de celle des assurés dont la pension a été liquidée postérieurement à cette date et qui a connu un décalage croissant avec la pension moyenne du régime général. Ainsi, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exclure les titulaires des pensions du régime minier liquidées avant 1987 de la mesure de revalorisation prévue à cet article et choisir de revaloriser de manière graduée les pensions liquidées entre 1987 et 2001, afin de tenir compte de l'écart, croissant dans le temps pendant cette période, entre le niveau de liquidation des pensions minières de base et le niveau moyen des pensions du régime général liquidées la même année.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE - REVALORISATION GRADUÉE DES PENSIONS MINIÈRES DE BASE LIQUIDÉES ENTRE 1987 ET 2001 (ARTICLE 131-2 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1946 - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 3 MAI 2002) - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

62-04-04-01 En se fixant pour but de compenser un écart qu'il estimait être né, au détriment des premières, entre les pensions du régime de base des mines et celles du régime général des salariés, le pouvoir réglementaire a, par le décret du n° 2002-800 du 3 mai 2002, introduit dans le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines un article 131-2 qui prévoit une revalorisation graduée des pensions minières de base liquidées entre 1987 et 2001, allant de 0,5 % pour les pensions liquidées en 1987 à 17 % pour celles qui ont été liquidées en 2001.... ...Les assurés du régime de base des mines dont la pension a été liquidée avant 1987, qui ont continué à percevoir une pension comparable à celle versée aux pensionnés de la même génération du régime général, se sont trouvés placés dans une situation différente de celle des assurés dont la pension a été liquidée postérieurement à cette date et qui a connu un décalage croissant avec la pension moyenne du régime général. Ainsi, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, exclure les titulaires des pensions du régime minier liquidées avant 1987 de la mesure de revalorisation prévue à cet article et choisir de revaloriser de manière graduée les pensions liquidées entre 1987 et 2001, afin de tenir compte de l'écart, croissant dans le temps pendant cette période, entre le niveau de liquidation des pensions minières de base et le niveau moyen des pensions du régime général liquidées la même année.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2011, n° 341821
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/09/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341821
Numéro NOR : CETATEXT000024615286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-30;341821 ?
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