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25/11/2005 | FRANCE | N°252315

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 252315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2002 et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette Y..., épouse Y, demeurant ... ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 septembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la demande de la fondation Lucy X... d'annulation de la décision du 31 juillet 1997 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement

de Mme Y... ;

2°) de condamner la fondation Lucy X... à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2002 et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette Y..., épouse Y, demeurant ... ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 septembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la demande de la fondation Lucy X... d'annulation de la décision du 31 juillet 1997 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de Mme Y... ;

2°) de condamner la fondation Lucy X... à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Y..., épouse Y et de Me Brouchot, avocat de la fondation Lucy X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., déléguée syndicale, se pourvoit contre l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 septembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la demande de la fondation Lucy X... d'annulation de la décision du 31 juillet 1997 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement pour faute et enjoint à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme Y... ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 6 août 2002 : l'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions emplois, grades ou professions, publics ou privés ; qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme Y... a fait l'objet, le 20 février 2004, d'un décret d'amnistie pour les faits en litige, elle avait auparavant été licenciée, en vertu d'un autorisation administrative délivrée le 6 novembre 2002 en exécution de l'injonction de l'arrêt contre laquelle elle s'est pourvue ; que les effets de l'annulation de cet arrêt, emportant de plein droit, en privant de base légale l'autorisation de la licencier, le droit de Mme Y... à réintégration dans son emploi, étant supérieurs à ceux de l'amnistie, il y a lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, de statuer sur le pourvoi de Mme Y... ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en jugeant que les faits reprochés à Mme Y... étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, par l'effet du décret du 20 février 2004, les faits reprochés à Mme Y... sont amnistiés et, en conséquence, ne peuvent être présentés utilement au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement, l'administration étant tenue de la rejeter ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la fondation Lucy X... dirigées contre le jugement en date du 15 septembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la fondation Lucy X... la somme de 3 500 euros que Mme Y... demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la fondation Lucy X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de Mme Y... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la fondation Lucy X... devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La fondation Lucy X... versera à Mme Y... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la fondation Lucy X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudette Y... épouse Y, à la fondation Lucy X... et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2005, n° 252315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252315
Numéro NOR : CETATEXT000008218691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-25;252315 ?
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