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14/12/2007 | FRANCE | N°301811

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 301811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAULHET (Tarn), représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRAULHET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Eugène A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2005 du maire de la COMMUNE DE GRAULHET plaçant l'intéressé en congé spécial, en tant qu'il a fixé la

date d'expiration du congé spécial au 23 février 2007 et enjoint au maire de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAULHET (Tarn), représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRAULHET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Eugène A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2005 du maire de la COMMUNE DE GRAULHET plaçant l'intéressé en congé spécial, en tant qu'il a fixé la date d'expiration du congé spécial au 23 février 2007 et enjoint au maire de la commune de prolonger ce congé spécial jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête, ou, au plus tard, jusqu'à la date à laquelle monsieur A pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GRAULHET et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Eugène A a été détaché par arrêté du 5 avril 2004 pour exercer, à compter de cette date et pour une durée de 5 ans, les fonctions de directeur des services techniques de la COMMUNE DE GRAULHET ; qu'il a été déchargé de ses fonctions le 14 février 2005 ; que, par une décision du 25 juillet 2005, le maire de Graulhet a mis fin au détachement de M. A à compter du 13 août 2005 et, par une seconde décision du même jour, l'a placé en congé spécial au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 jusqu'au 23 février 2007 au plus tard ; que la COMMUNE DE GRAULHET se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de M. A, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2005 admettant ce dernier au bénéfice du congé spécial, en tant qu'elle fixait au 23 février 2007 le terme de ce congé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes mêmes de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif s'est seulement fondé, pour juger que la décision litigieuse, en tant qu'elle a fixé au 23 février 2007 la date d'expiration du congé spécial, était susceptible de préjudicier de façon grave et immédiate à la situation de M. A, sur les déclarations de ce dernier selon lesquelles il perdrait à compter du 23 février 2007 le bénéfice de sa rémunération sans pouvoir prétendre à la jouissance d'une pension de retraite à taux plein ; qu'en jugeant, en l'absence de tout autre élément de nature à établir le caractère grave et immédiat du préjudice allégué, que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GRAULHET est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE GRAULHET ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun élément n'établit que la mesure contestée, à la suite de laquelle l'intéressé a droit au versement d'une pension de retraite, porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter , dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE GRAULHET ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2007 du maire de la COMMUNE DE GRAULHET le plaçant en congé spécial, en tant qu'il fixe au 23 février 2007 le terme de ce congé, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GRAULHET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAULHET et à M. Eugène A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301811
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 301811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301811.20071214
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