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20/02/2012 | FRANCE | N°341218

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 février 2012, 341218


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A (Société BH Promo), demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00814 du 29 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601846 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Saint Dié des Vosges du 5 juillet 2006 accordant à M. A une autorisa

tion de travaux concernant un parc d'activités sportives et mécaniques et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A (Société BH Promo), demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00814 du 29 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601846 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Saint Dié des Vosges du 5 juillet 2006 accordant à M. A une autorisation de travaux concernant un parc d'activités sportives et mécaniques et consistant en la création d'un merlon anti bruit, une extension de la piste d'évolution routière et pistes terre et l'aménagement d'un paddock événementiel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C, de M. D, de Mme E, de Mme B et de M. F le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B, et de la SCP Monod, Colin avocat de la commune de Saint Dié des Vosges,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B et à la SCP Monod, Colin avocat de la commune de Saint Dié des Vosges ;

Considérant que M. A, représentant légal de la société HB Promo qui exploite, sur le territoire de la commune de Saint Dié des Vosges dans la ZAC d'Herbaville à vocation touristique, un centre de sécurité routière et de loisirs et divers équipements destinés à la pratique de sports et d'activités mécaniques, a obtenu un arrêté portant autorisation de travaux délivré par le maire de cette commune le 5 juillet 2006 aux fins de réaliser un merlon propre à atténuer les nuisances générées par l'activité du site ; que statuant sur la requête de riverains, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté par un jugement du 24 mars 2009, confirmé par un arrêt du 29 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que, eu égard à la nature et à l'importance des travaux , ces derniers n'étaient pas exempts de permis de construire ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en s'abstenant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la demande litigieuse concernait des travaux régis par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, qui comme tels sont exemptés de permis de construire et soumis à un régime spécifique d'autorisation de travaux, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de C, de M. D, de Mme E, de Mme B et de M. F la somme que demande M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à Mme Joëlle B et à la commune de Saint Dié des Vosges.

Copie pour information en sera adressée à M. François C, à M. Thierry D, à Mme Dominique E, et à M. Jean-Michel F


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341218
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2012, n° 341218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BOULLOCHE ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341218.20120220
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