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27/09/2006 | FRANCE | N°259012

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 septembre 2006, 259012


Vu, 1°) sous le n° 259012, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen et a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l'...

Vu, 1°) sous le n° 259012, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen et a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 259811, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GROS, CHAPELLIER, LECOURT, dont le siège est 1000 chemin de Clères à Bois-Guillaume (76230) ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GROS, CHAPELLIER, LECOURT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du 30 août 1999 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Bois-Guillaume, du cabinet Franck, de la société Foncier Conseil, de la société Lyonnaise des Eaux, du bureau d'études techniques Sogeti et de la société Quille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Quille, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Bois-Guillaume, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Lyonnaise des Eaux et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques Sogeti,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a délégué à la société Foncier Conseil la mission de maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) les portes de la forêt ; que la société Foncier Conseil a chargé la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT, géomètre expert, de réaliser divers relevés et plans pour l'aménagement de la zone ; que le bureau d'études Sogeti a assuré une mission d'assistance technique et de contrôle des études de la ZAC ; que la commune a par ailleurs décidé de construire un groupe scolaire dans la ZAC et a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. A, architecte, les travaux étant exécutés par la société Quille ; que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement en date du 30 août 1999, a condamné M. A et la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT, solidairement avec d'autres constructeurs, à indemniser la commune et la société Quille du préjudice subi du fait du retard pris par les travaux à la suite de la découverte d'une canalisation d'alimentation en eau potable sur le terrain d'assiette du groupe scolaire ; que, par un arrêt en date du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Douai a réformé ce jugement ; que M. A et la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes ;

Sur les conclusions de la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCP GROS, CHAPELIER, LECOURT n'a présenté devant la cour que des conclusions tendant au rejet des appels en garantie formés à son encontre ; qu'ainsi, dès lors que la cour a fait droit à ces conclusions, la SCP GROS, CHAPELIER, LECOURT est sans intérêt et par suite irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. A :

En ce qui concerne l'appel du bureau d'études Sogeti :

Considérant que, pour faire droit aux conclusions d'appel du bureau d'études Sogeti dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il l'avait condamné à indemniser la commune de Bois-Guillaume, la cour a jugé que la nature contractuelle des fautes invoquées ne permettait pas de prononcer la condamnation demandée par la commune sur le seul terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit de la cour à ne pas avoir retenu la faute commise par le bureau d'études Sogeti est inopérant ;

En ce qui concerne l'appel provoqué de la commune de Bois-Guillaume contre M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bois-Guillaume a mis en cause la responsabilité de M. A sur le terrain quasi-délictuel ; qu'elle a présenté deux séries de conclusions indemnitaires, les unes en sa qualité de subrogée aux droits de la société Quille, les autres en son nom propre ; que si M. A était lié à la commune par un contrat, il n'avait pas conclu de contrat avec la société Quille ; qu'ainsi, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir la responsabilité quasi-délictuelle de M. A pour faire droit aux conclusions d'appel provoqué de la commune présentées en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Quille et se fonder sur la nature contractuelle des relations entre la commune et son maître d'oeuvre pour rejeter les conclusions présentées par cette dernière en son nom et tendant à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de M. A ;

Considérant, que pour retenir la responsabilité de M. A, la cour a jugé qu'il avait commis une faute en s'abstenant d'adresser la demande de renseignements exigée par les dispositions de l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; que nonobstant la circonstance alléguée par M. A selon laquelle les plans qui lui avaient été remis ne permettaient pas de soupçonner l'erreur de localisation de la conduite d'eau potable, la cour n'a ainsi ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

En ce qui concerne l'appel provoqué de M. A contre la société Lyonnaise des Eaux :

Considérant que, pour rejeter les conclusions d'appel provoqué de M. A contre la société Lyonnaise des Eaux, la cour s'est fondée, en motivant suffisamment son arrêt sur ce point, sur l'absence de faute de cette dernière à l'origine du dommage ; que si elle a constaté l'imprécision de certaines informations fournies par la société Lyonnaise des Eaux lors de la réalisation de la ZAC, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni dénaturer les pièces du dossier, juger que la société Lyonnaise des Eaux n'avait pas commis de fautes à l'origine du dommage subi par la commune et la société Quille ;

En ce qui concerne l'appel provoqué de M. A contre la société Foncier Conseil :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 2001, M. A a présenté des conclusions d'appel provoqué contre la société Foncier Conseil ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Foncier Conseil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Foncier Conseil avait été chargée par la commune de Bois-Guillaume d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'aménagement de la ZAC les portes de la forêt, elle n'est pas intervenue dans l'opération de construction du groupe scolaire ; que les plans qu'elle a fournis dans le cadre de l'aménagement de la ZAC faisaient mention de l'existence de la canalisation d'eau potable ; qu'il n'est dès lors pas établi qu'elle aurait commis une faute qui aurait été à l'origine des dommages dont la commune et la société Quille demandent réparation ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à être garanti par la société Foncier Conseil des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. A et la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au titre de la requête n° 259012, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés respectivement par la commune de Bois-Guillaume, la société Lyonnaise des Eaux et le bureau d'études techniques Sogeti et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Quille ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au titre de la requête n° 259811, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Bois-Guillaume, la société Lyonnaise des Eaux et M. A et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Quille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 26 juin 2003 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'appel provoqué de M. A contre la société Foncier Conseil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A, ses conclusions d'appel provoqué contre la société Foncier Conseil et la requête de la SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à la commune de Bois-Guillaume, à la société Lyonnaise des Eaux et au bureau d'études techniques Sogeti la somme de 1 500 euros chacun et à la société Quille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCP GROS, CHAPELLIER, LECOURT versera à la commune de Bois-Guillaume, à la société Lyonnaise des Eaux et à M. A la somme de 1 500 euros chacun et à la société Quille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GROS, CHAPELLIER, LECOURT, à la commune de Bois-Guillaume, à la société Lyonnaise des Eaux, au bureau d'études techniques Sogeti, à la société Quille et à la société en nom collectif Foncier Conseil.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 259012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP COUTARD, MAYER ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOULLOCHE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259012
Numéro NOR : CETATEXT000008218628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;259012 ?
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