La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°346389

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 346389


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2011, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE LARDIERS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mai 2009, présentée par la COMMUNE DE LARDIERS, représentée par son maire, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement

n° 0807167 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseill...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2011, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE LARDIERS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mai 2009, présentée par la COMMUNE DE LARDIERS, représentée par son maire, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0807167 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que les délibérations des 6 décembre 2003 et 31 mars 2004 du conseil municipal de Lardiers ont autorisé le maire de cette commune à signer l'acte de vente du 28 juin 2005 à la SCI 1789 des parcelles cadastrées E 287, E 290, E 283, E 284, E 285, E 288 et E 289 au prix de 4 821 euros ;

2°) à ce qu'il soit déclaré que ces délibérations ne comportent pas une telle autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LARDIERS, de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Claude A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Elisa et de la société Genave,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LARDIERS, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Claude A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Elisa et de la société Genave,

Considérant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un litige tendant à ce qu'elle prononce la nullité de la cession par la COMMUNE DE LARDIERS à la SCI 1789, par acte de vente notarié du 28 juin 2005, des parcelles nos 283, 284, 285, 287, 288, 289 et 290, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si le maire de Lardiers avait reçu pouvoir de signer cet acte de vente par deux délibérations du conseil municipal en date du 6 décembre 2003 et du 31 mars 2004 ; que la COMMUNE DE LARDIERS relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que le maire de Lardiers avait été autorisé par les délibérations précitées à signer l'acte de vente du 28 juin 2005 ;

Sur l'intervention en défense de la SCI Genave et de la SCI Elisa :

Considérant que la SCI Genave et la SCI Elisa justifient avoir acquis le 21 décembre 2007 de la SCI 1789, nouvellement dénommée ELX , la propriété des parcelles 283, 284, 285, 287, 288 et 290 ; qu'ainsi, elles ont désormais la qualité de partie dans le litige pendant devant le juge civil et, partant, devant la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de les regarder comme défendeurs à l'instance ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A et les SCI Genave et Elisa :

Considérant que M. A, la SCI Genave et la SCI Elisa ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions présentées par la COMMUNE DE LARDIERS seraient irrecevables au motif qu'elles méconnaîtraient la question renvoyée à titre préjudiciel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la juridiction administrative, dès lors que, comme le relève la commune, la question posée au juge administratif est de savoir si les délibérations des 6 décembre 2003 et 31 mars 2004 du conseil municipal de Lardiers ont donné compétence au maire de la commune pour procéder à la cession litigieuse ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que le conseil municipal de Lardiers a, par la délibération du 6 décembre 2003, accepté de céder à la SCI 1789 des parcelles de terrain et bâtiments après déclassement et régularisation et, par la délibération du 31 mars 2004, décidé le déclassement et la cession des parcelles de terrain mentionnées dans la délibération du 6 décembre 2003, chargé le maire d'effectuer toutes démarches et formalités requises en vue de la cession et autorisé celui-ci à signer tous les documents relatifs à cette affaire ; que ces deux délibérations, qui ont été adoptées sans que les conditions de la cession à la SCI 1789 des parcelles cadastrées E 287, E 290, E 283, E 284, E 285, E 288 et E 289 prévues par l'acte de vente ne soient soumises au conseil municipal, n'ont pas donné compétence au maire de Lardiers pour signer l'acte de vente du 28 juin 2005 ; que, par suite, la COMMUNE DE LARDIERS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à demander qu'il soit déclaré que les délibérations du conseil municipal de Lardiers des 6 décembre 2003 et 31 mars 2004 n'ont pas donné compétence au maire de cette commune pour signer l'acte de vente à la SCI 1789 du 28 juin 2005 ;

Sur les conclusions de la SCI Genave et de la SCI Elisa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LARDIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A, à la SCI Genave et à la SCI Elisa des sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que les délibérations du conseil municipal de Lardiers des 6 décembre 2003 et 31 mars 2004 n'ont pas donné compétence au maire de cette commune pour signer l'acte de vente à la SCI 1789 des parcelles cadastrées E 287, E 290, E 283, E 284, E 285, E 288 et E 289 du 28 juin 2005.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A, par la SCI Genave et par la SCI Elisa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LARDIERS, à la SCI Genave, à la SCI Elisa et à M. Claude A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2011, n° 346389
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DIDIER, PINET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346389
Numéro NOR : CETATEXT000024250589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-22;346389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award