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02/05/2012 | FRANCE | N°328802

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2012, 328802


Vu l'ordonnance n° 0801261 du 9 juin 2009, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Béatrice A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par Mme A et tendant à :

1°) la condamnation de l'université de Reims Champagne-Arde

nne à lui verser la somme de 47 148,49 euros en réparation des préjudices cau...

Vu l'ordonnance n° 0801261 du 9 juin 2009, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Béatrice A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par Mme A et tendant à :

1°) la condamnation de l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 47 148,49 euros en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral et les décisions illégales dont elle estime avoir fait l'objet, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

2°) la mise à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne de la somme de 2 870,40 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Reims Champagne-Ardenne,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Reims Champagne-Ardenne,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

Considérant que Mme A, professeur des universités enseignant l'allemand à l'université de Reims Champagne-Ardenne, s'est vu retirer la responsabilité du cursus intégré franco-allemand existant entre cette université et celle d'Aix-la-Chapelle, dont elle avait la charge depuis sa création en 1995, par une décision du 7 décembre 2006 du doyen de l'unité de formation et de recherche des lettres et sciences humaines ; qu'au cours de la même période, elle a été mise à l'écart de l'organisation de la préparation au CAPES et a dû abandonner, à la suite d'une décision du président de l'université du 7 juin 2007, le suivi des mémoires de master en cours ;

Considérant que si la requérante soutient que ces faits seraient constitutifs d'un harcèlement moral à son endroit, il résulte de l'instruction que l'attitude de Mme A à la date des mesures litigieuses se caractérisait par d'importantes difficultés relationnelles, de son seul fait, avec les autorités de l'université ainsi qu'avec une partie de ses collègues et des étudiants, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; que la suppression, en juin 2005, de la prime pour responsabilités pédagogiques qui lui avait été versée auparavant concernait l'ensemble des enseignants qui, comme elle, s'occupaient de relations internationales et ne la visait donc pas personnellement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'université ait omis de lui payer des heures complémentaires au titre de l'année universitaire 2006/2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les agissements des autorités de l'université de Reims Champagne-Ardenne à l'égard de Mme A n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent, dès lors, être qualifiés de harcèlement moral ; que, d'autre part, la requérante n'établit pas que les décisions mentionnées ci-dessus aient été entachées d'autres illégalités, de nature à engager la responsabilité de l'université à son égard ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros à verser à l'université au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328802
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2012, n° 328802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328802.20120502
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