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02/03/2005 | FRANCE | N°253847

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 253847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE, dont le siège est 75, rue Abbé de l'Epée à Bordeaux (33000) ; M. X et le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant : 1) à l'annulation du jugement du 15 juin 2

000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE, dont le siège est 75, rue Abbé de l'Epée à Bordeaux (33000) ; M. X et le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant : 1) à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions des 17 octobre 1996 et 14 avril 1997 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Gironde et le ministre du travail ont autorisé le centre technique régional des caisses d'épargne Aquitaine Poitou-Charente à procéder à son licenciement ; 2) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2°) statuant au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler les décisions des 17 octobre 1996 et 14 avril 1997, et dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de licenciement de M. X en raison de l'intervention de la loi du 6 août 1995 portant amnistie ;

3°) de mettre à la charge du centre technique régional des caisses d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour M. X et le SYNCIDAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE et de la SCP Richard, avocat du centre technique régional des Caisses d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charente,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X, délégué syndical au centre technique régional des Caisses d'Epargne d'Aquitaine-Poitou-Charente, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 octobre 1996 autorisant son licenciement et de la décision du ministre du travail et des affaires sociales, en date du 14 avril 1997, confirmant cette autorisation ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, devant qui était soulevé un moyen tiré du caractère discriminatoire, eu égard aux mandats exercés par M. X, du licenciement litigieux, en se bornant à juger que les faits reprochés à ce dernier étaient avérés et constitutifs d'une faute de nature à justifier les décisions attaquées, a insuffisamment motivé son arrêt ; que M. X et le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE sont, par suite, fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien des conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande dirigée contre les décisions des 17 octobre 1996 et 14 avril 1997 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Gironde et le ministre du travail ont autorisé son licenciement, le mémoire introductif d'instance présenté par M. X, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2000, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que, si le mémoire complémentaire présenté par M. X contenait l'énoncé de moyens au soutien de la demande, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour que le 5 janvier 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, cette requête était irrecevable ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre technique régional des Caisses d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charente, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X et par le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE la somme demandée par le centre technique régional des Caisses d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charente au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X et du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X, du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE et du centre technique régional des Caisses d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X, au SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES DE LA GIRONDE, au centre technique régional des Caisses d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charente et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2005, n° 253847
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253847
Numéro NOR : CETATEXT000008214237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-02;253847 ?
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