Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SCI DE PROVENCE, dont le siège social est 449 chemin de Guérin à Six-Fours-Les-Plages (83140) ;
La SCI DE PROVENCE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en raison du refus de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre de l'île Portal, la somme de 14.654.491,88 F avec intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14.654.491,88 F, soit 2.234.062,75 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 9.16,45 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-01-07-02-03-02 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Me Vitale, collaboratrice de la SCP Maudouit Lopasso et associés, avocat de la SCI DE PROVENCE ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en matière de plein contentieux, ainsi que le précise l'article R.421-3 du code de justice administrative, seule la notification d'une décision expresse de rejet fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la SCI DE PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cayenne pour qu'il soit statué sur les conclusions de la SCI DE PROVENCE ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au paiement de frais irrépétibles dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Cayenne en date du 3 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI DE PROVENCE devant le tribunal administratif de Cayenne sont renvoyées à ce tribunal pour qu'il y soit statué.
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01BX02776