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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX02806


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour M. Jacques et Mme Cécile X, demeurant ..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure Laetitia, par la SCP Mayaud et Antoine, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001655 du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à leur verser les sommes de 800 000 F en réparation du préjudice subi par leur fille, réserve faite des frais et équipements nécessaire

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour M. Jacques et Mme Cécile X, demeurant ..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure Laetitia, par la SCP Mayaud et Antoine, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001655 du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à leur verser les sommes de 800 000 F en réparation du préjudice subi par leur fille, réserve faite des frais et équipements nécessaires dans le futur, et 742 800 F en réparation de leur propre préjudice à raison de la naissance de l'enfant Laetitia, atteinte de malformations ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à supporter les dépens et à leur verser une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Gendreau, avocat de la CPAM de la Charente,

- les observations de M. et Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé applicable en l'espèce : I. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ... ;

Considérant que, le 11 mars 1998, Mme X a donné naissance à un enfant affecté d'une anomalie du membre supérieur droit consistant en l'absence d'avant-bras et de trois doigts et d'une malformation cardiaque constituée d'une communication inter-auriculaire alors que les trois examens échographiques qui avaient été réalisés au centre hospitalier d'Angoulême, le premier à dix semaines et demie de grossesse, le deuxième à vingt-deux semaines et le troisième à trente et une semaines, n'avaient révélé aucune anomalie du foetus ;

Considérant, s'agissant du préjudice subi par l'enfant, qu'il résulte de l'instruction que les lacunes alléguées dans le suivi prénatal de Mme X ne sont pas à l'origine des malformations dont l'enfant est atteint et n'ont fait obstacle à aucune mesure qui aurait été de nature à traiter ou atténuer ces malformations ; qu'ainsi, les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Angoulême soit condamné à réparer le préjudice subi par l'enfant de M. et Mme X ;

Considérant, s'agissant du préjudice subi par les parents, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la malformation cardiaque dont l'enfant est atteint ne se constitue qu'à la naissance et que les autres anomalies, qui ne pouvaient être détectées avant la douzième semaine de grossesse, ne sont pas au nombre de celles pouvant justifier une interruption de grossesse pour motif médical au-delà de la dixième semaine, en application de l'article L 162-12 du code de la santé publique alors applicable ; qu'ainsi, à la supposer même constitutive d'une faute caractérisée, l'absence de détection de ces anomalies à l'occasion des examens prénataux pratiqués dans l'établissement n'a pas privé M. et Mme X du choix de recourir à une interruption de grossesse ; que, si l'absence de détection prénatale du handicap du foetus a retardé jusqu'à la naissance de l'enfant la connaissance de ce handicap par les parents, il n'est pas établi que le préjudice moral lié à la révélation dudit handicap aurait été aggravé par ce retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés, ni en leur nom personnel, ni au nom de leur fille mineure, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une somme correspondant à ses débours doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques et Mme Cécile X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente sont rejetées.

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N° 01BX02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02806
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP MAYAUD MAYAUD ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx02806 ?
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