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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2006 et 23 février 2007 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Mercadie-Montagne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé la vente d'un immeuble appartenant à la commune ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2006 et 23 février 2007 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Mercadie-Montagne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé la vente d'un immeuble appartenant à la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en vue de l'examen par le conseil municipal de la commune de Cahors du point n° 26 de l'ordre du jour de la séance du 2 décembre 2004 relatif à la vente d'une maison léguée à la commune, le projet de délibération a été adressé aux conseillers municipaux, accompagné d'un exposé des motifs rappelant l'acceptation du legs de ce bien immobilier par la commune, décrivant la maison, mentionnant le choix de l'acquéreur, son intention de faire de cette maison sa résidence principale, le prix qu'il a proposé, l'estimation du bien par le service des domaines ainsi que le faible montant des meubles laissés gratuitement à l'acquéreur ; qu'à cet exposé des motifs étaient joints l'évaluation du service des domaines et un procès verbal d'huissier tenant lieu de compte-rendu de la commission ayant dépouillé les offres d'acquisition ; que les circonstances que les conseillers municipaux n'aient pas été informés de ce que le document remis aux acheteurs éventuels pour faire leur offre ne mentionnait pas le troisième critère de choix retenu par la commune, et de ce qu'un adjoint avait disposé des clés de la maison avant que l'inventaire des biens légués à la commune ait été réalisé ne sont pas de nature à établir que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé, en l'espèce, d'une information répondant aux exigences du code général des collectivités territoriales, alors même que la note explicative de synthèse prévue, dans les commune de 3 500 habitants et plus, par les dispositions ci-dessus énoncées de l'article L. 2121-12 de ce code n'aurait pas été jointe à la convocation du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé la vente d'un immeuble appartenant à la commune ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cahors ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cahors tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 06BX01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01989
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MERCADIE-MONTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01989 ?
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