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15/06/2000 | FRANCE | N°97BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 15 juin 2000, 97BX01600


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997 par laquelle M. et Mme Z demeurant ... demandent que la cour :

- annule le jugement rendu le 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel le maire des Gonds a accordé un permis de construire à M. X ;

- annule la décision attaquée ;

- condamne M. X et la commune des Gonds à leur payer la somme de 6.030 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997 par laquelle M. et Mme Z demeurant ... demandent que la cour :

- annule le jugement rendu le 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel le maire des Gonds a accordé un permis de construire à M. X ;

- annule la décision attaquée ;

- condamne M. X et la commune des Gonds à leur payer la somme de 6.030 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :

- le rapport de M. BEC, rapporteur ;

- les observations de Me MEUNIER, avocat de M. et Mme Z ;

- les observations de Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat de la commune des Gonds ;

- les observations de Me ROUDET, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Gonds : « Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Toute construction doit donner directement sur une voie permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie (voie d'au moins 3,5 mètres de largeur de chaussée, implantée à 8 mètres au plus de la façade de la construction et ne comportant ni virage inférieur à 12 mètres de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,5 mètres de hauteur (...). Les conditions techniques applicables aux voies de desserte sont les suivantes :

- la création des voies secondaires est soumise aux conditions des schémas d'organisation primaire portées au plan. En aucun cas, la largeur de la chaussée ne peut être inférieure à 5 mètres avec une plate forme d'au moins 8 mètres. -

- les voies de desserte en impasse doivent avoir une largeur de chaussée d'au moins 5 mètres, et leur longueur ne peut excéder 40 mètres » ; qu'il résulte de ces dispositions que la longueur maximum de 45 mètres fixées par le règlement du plan d'occupation des sols ne s'applique qu'à la desserte de l'unité foncière et non à l'accès à la construction traversant le terrain ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de la construction autorisée par le permis attaqué est desservie directement par une voie publique ; que le règlement du plan d'occupation des sols ne fixe aucune longueur maximum au chemin d'accès à la construction ; que la construction doit par suite être regardée comme comportant un accès et une desserte conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD6 du plan d'occupation des sols :

« 1 - A défaut de marges de reculement figurant au plan, aucune installation n'est admise à moins de 5 mètres de toute emprise publique ;

2 - Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont possibles :

a) lorsque le projet de construction vient s'implanter à l'alignement de constructions existantes situées de part et d'autre ;

b) lorsque le projet concerne une extension de construction existante ;

c) par rapport aux voies internes à un lotissement ou un groupe d'habitation » ;

Que l'article UD7 du plan d'occupation des sols dispose :

« 1 - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 mètres par rapport à l'alignement de la voie ou de la marge de reculement ;

2 - Des implantations autres sont possibles lorsque le projet de construction intéresse une unité foncière disposant d'au moins 20 mètres de façade sur rue. Dans ce cas les constructions devront être édifiées en limite séparative sur un côté et avec une marge d'isolement de 5 mètres minimum sur l'autre coté.

3 - A l'intérieur des lotissements ou groupes d'habitations, les constructions pourront être édifiées en limites séparatives internes à l'opération ou en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols ne fixe qu'une distance minimum de la voie publique en-dessous de laquelle l'implantation d'une construction est interdite ; que la distance de 15 mètres fixée par l'article UD 7 n'a pour objet que de déterminer le régime d'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ; que, par suite, aucune de ces dispositions n'ayant pour effet de prohiber l'implantation d'une construction à plus de 15 mètres de la voie publique, le permis de construire attaqué a pu légalement autoriser l'implantation de la construction de M. X à une distance supérieure ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD4 du plan d'occupation des sols : « Les aménagement réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions ou l'implantation de la construction feraient obstacle à un écoulement naturel des eaux par le seul fait qu'elle serait implantée en zone inondable ; qu'en admettant même que le bénéficiaire du permis ait réalisé autour de la construction des remblais ayant eu pour effet un exhaussement du sol naturel, ces exhaussements sont étrangers à l'objet du permis et par suite sans influence sur la légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD11 du plan d'occupation des sols : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages urbains et naturels environnants.

A1 - Implantation :

L'implantation de constructions sur des remblais et visant à su-relever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite (...) » ;

Considérant que de simples décrochements de façade et de toiture ne sauraient porter atteinte à la simplicité ni à l'unité de la construction ; que ni les apports de remblai après l'édification de la construction et autour d'elle, ni la réalisation d'un vide sanitaire ne permettent de regarder la construction comme édifiée en surélévation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Gonds et M. X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Z à payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 6.000 F à la commune des Gonds d'une part, à M. X d'autre part ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er :La requête de M. et Mme Z est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme Z sont condamnés à payer au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 6.0000 F à la commune des Gonds d'une part, à M. X d'autre part.

97BX001600 ;4-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP MEUNIER-MADY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Date de la décision : 15/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01600
Numéro NOR : CETATEXT000018075849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-15;97bx01600 ?
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