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28/12/2005 | FRANCE | N°270548

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 270548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2004 et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2004 du maire de Cazedarnes supprimant le versement de son traitement ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer

la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 avril 2004 ;

3°) de me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2004 et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2004 du maire de Cazedarnes supprimant le versement de son traitement ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cazedarnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat Mme X et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Cazedarnes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge du référé, après avoir tenu audience le 26 mai 2004, a fixé au 1er juin 2004 la date de clôture de l'instruction ; que la circonstance que la commune de Cazedarnes a produit, le 1er juin 2004, un mémoire reprenant l'argumentation développée dans le mémoire en défense qu'elle avait produit avant l'audience n'obligeait pas le juge du référé à rouvrir l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date de la décision attaquée, Mme X, à raison de son activité de gérante à temps partiel d'une agence postale située dans les locaux de la commune de Cazedarnes, était rémunérée d'une part par La Poste, d'autre part par la commune ; qu'eu égard à son office, le juge des référés a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des faits, décider que la situation de Mme X était celle d'un agent de La Poste et non celle d'un agent communal ayant droit, à l'occasion de la suppression de la rémunération versée par la commune, aux garanties prévues par le code général des collectivités territoriales en matière de licenciement ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la suppression de sa rémunération, le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être précédée de la consultation du comité technique paritaire, alors qu'elle n'impliquait aucune réorganisation des services municipaux ; qu'enfin il n'a pas dénaturé le dossier qui lui était soumis en portant la même appréciation sur le moyen tiré de ce que le motif de la décision litigieuse, selon lequel la commune ne bénéficierait d'aucune prestation justifiant le maintien de ladite rémunération, traduirait une erreur matérielle et un détournement de pouvoir ; que dès lors la requête de Mme X doit être rejetée, ainsi que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Cazedarnes demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazedarnes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X, à la commune de Cazedarnes, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270548
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 270548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270548.20051228
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