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07/08/2008 | FRANCE | N°278624

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 278624


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 18 mai 2004 du tribunal administratif de Marseille, a condamné l'Etat à verser à la Société Durance Crau une indemnité de 414 888,04 euros, augmentée des intérêts au taux léga

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 18 mai 2004 du tribunal administratif de Marseille, a condamné l'Etat à verser à la Société Durance Crau une indemnité de 414 888,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1994, capitalisés au 3 février 2004, en réparation des conséquences dommageables de l'épidémie de sharka affectant les vergers appartenant à cette société, et a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Marseille, liquidés à la somme de 14 811,52 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit son appel et de rejeter l'appel formé par la société Durance Crau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la société civile d'exploitation Durance Crau et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Institut national de la recherche agronomique,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Durance Crau a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'elle affirmait avoir subis du fait de l'arrachage, demandé à titre prophylactique par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en raison de la contamination par la souche Markus du virus de la sharka d'une partie des arbres de son exploitation, de l'intégralité des 33 hectares de vergers de pêchers qu'elle exploitait ; que, par deux jugements des 16 mai 2000 et 18 mai 2004 faisant partiellement droit à cette demande, le tribunal administratif a reconnu l'Etat responsable des dommages et l'a condamné, après expertise, à verser à la SCEA Durance Crau la somme de 396 578,43 euros ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement confirmé ce jugement et a porté l'évaluation du préjudice indemnisable à un montant de 414 888,04 euros ;

Sur les interventions :

Considérant que l'INRA a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant en revanche que M. et Mme A, la SARL Leydier en Provence et la SARL OLIPECH ne peuvent quant à eux être regardés comme ayant intérêt au maintien de ce même arrêt ; que leur intervention est ainsi irrecevable ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour établir la responsabilité de l'Etat envers la SCEA Durance Crau dans l'exercice de son pouvoir de police phytosanitaire, la cour administrative d'appel a affirmé que dès lors que la souche dite « Markus » du virus de la sharka avait été inscrite au tableau des ennemis des cultures par arrêté ministériel du 30 juillet 1970 et que des techniques immunoenzymatiques permettaient depuis 1977 de l'identifier et de la différencier de manière suffisamment précise de la variété faiblement contagieuse observée en France depuis 1961, dite souche « Dideron », l'Etat, qui avait ainsi les moyens d'identifier cette souche du virus, avait commis une faute en s'abstenant, entre 1984 et 1991, de prendre les mesures appropriées et nécessaires à l'enrayement de sa progression ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le virus de la sharka, dénommé « Plum Pox Virus », est à l'origine d'une maladie affectant les arbres fruitiers à noyaux de type prunus, tels les abricotiers et les pêchers, qui altère l'aspect et le goût des fruits et contre laquelle il n'existe, dans l'état actuel des connaissances, aucun traitement ; que cette maladie, d'abord apparue en Europe de l'Est au début du XXème siècle, a été identifiée pour la première fois en France dans le département de l'Hérault dans les années 1960, sous la forme de la souche dite « Dideron » ; qu'en raison de sa propagation, le virus a été inscrit, par un arrêté du 30 juillet 1970, sur la liste des ennemis des cultures et qu'un arrêté du 7 juin 1982 a interdit la commercialisation des abricots contaminés ; qu'au début des années 1990, a été identifiée la propagation d'une autre souche du virus, dite souche « Markus », pouvant se révéler plus virulente et nécessiter des mesures d'une autre ampleur ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis aux juges du fond que d'une part, l'arrêté ministériel du 30 juillet 1970 a inscrit la maladie de la sharka au tableau des ennemis des cultures, sans opérer de distinction entre les souches du virus causant cette maladie, une telle distinction n'étant d'ailleurs pas possible à cette époque ; que d'autre part, si dès 1977, sont apparus des isolats de la sharka qui pouvaient être distingués de la seule souche du virus alors connue, dite souche « Dideron », ce n'est qu'en 1991 que les connaissances scientifiques et techniques ont permis de distinguer de façon fiable et opérationnelle la propagation d'une seconde souche dite « Markus » ;

Considérant dès lors qu'en jugeant que l'Etat avait commis une faute en s'abstenant, entre 1984 et 1991, de prendre les mesures appropriées pour lutter contre la nouvelle souche « Markus », alors même qu'il ne disposait pas à cette époque des moyens de l'identifier comme étant la cause de la propagation de la maladie, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit ainsi être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les services de l'Etat n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur pouvoir de police en prescrivant, à partir de 1984, l'arrachage des seuls arbres fruitiers contaminés par le virus de la sharka, seule mesure apparaissant alors nécessaire pour lutter contre le développement de la maladie, et en 1991, lorsque les connaissances scientifiques en eurent établi la nécessité, l'arrachage total du verger de la SCEA Durance Crau ; que dès lors, la SCEA Durance Crau n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des fautes qu'aurait commises l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire ;

Considérant en second lieu que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui a décidé, par circulaire du 26 juillet 1993, de mesures exceptionnelles d'arrachage des arbres fruitiers contaminés par le virus de la sharka « pour l'année 1993 », pouvait légalement ne pas conférer de portée rétroactive au régime d'indemnisation que, sur le fondement de l'article 353 du code rural alors en vigueur, il a associé à ces mesures, et prévoir ainsi, sans méconnaître le principe d'égalité, que ce régime ne trouverait à s'appliquer qu'aux exploitants sinistrés à compter de cette année ; qu'au demeurant, la propagation du virus en 1993 justifiait que des mesures spécifiques soient prises ; que la SCEA Durance Crau, dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrachage en 1992, et qui a été indemnisée des pertes subies, n'avait ainsi aucun droit à être indemnisée sur le fondement du régime instauré pour 1993, sans que la circonstance que, par une lettre du 9 août 1993, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône l'ait assurée d'un examen dans le cadre du régime mis en place par cette circulaire ait pu avoir pour effet de l'assimiler aux sinistrés de 1993 ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 16 mai 2000 et 18 mai 2004, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des dommages subis par la SCEA Durance Crau ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par les mêmes jugements, a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la circulaire du 26 juillet 1993 ;

Sur la charge définitive des frais de l'expertise :

Considérant que, dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Durance-Crau les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 14 811,52 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCEA Durance-Crau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les intervenants, qui n'ont pas la qualité de parties à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'INRA est admise.

Article 2 : L'intervention de M. et Mme A, la SARL Leydier en Provence et la SARL OLIPECH, n'est pas admise.

Article 3 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 janvier 2005 et les jugements du tribunal administratif de Marseille des 16 mai 2000 et 18 mai 2004 sont annulés.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCEA Durance Crau devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 16 mai 2000, liquidés et taxés à la somme de 14 811,52 euros (quatorze mille huit cent onze euros et cinquante deux centimes) sont mis à la charge définitive de la SCEA Durance Crau.

Article 6 : Les conclusions de l'intervention de l'INRA et de celle de M. et Mme A, la SARL Leydier en Provence et la SARL OLIPECH, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la SCEA Durance Crau, à l'INRA, et à M. et Mme A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - POLICE PHYTOSANITAIRE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE [RJ1].

03-05-01 Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE PHYTOSANITAIRE [RJ1].

60-01-02-02-02 Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE PHYTOSANITAIRE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE [RJ1].

60-02-03 Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'activité de protection, conservation et surveillance des forêts, 25 mars 1994, Commune de Kintzheim, n° 115799, p. 162.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2008, n° 278624
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278624
Numéro NOR : CETATEXT000019309922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-07;278624 ?
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