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15/12/2004 | FRANCE | N°252590

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 décembre 2004, 252590


Vu, 1°), sous le n° 252590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2002 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté la demande de la société Mayday Sécurité tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'au

torisation de licencier M. Y pour faute ;

2°) de mettre à la charge de la s...

Vu, 1°), sous le n° 252590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2002 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté la demande de la société Mayday Sécurité tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Y pour faute ;

2°) de mettre à la charge de la société Mayday Sécurité une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le numéro 252743, le recours, enregistré le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société Mayday Sécurité, a, d'une part, annulé le jugement n° 96-15226/6 du 1er février 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Y pour faute, et d'autre part, annulé ladite décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y et de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Mayday sécurité,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 252590 et 252743 sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. Y, salarié protégé, et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE se pourvoient contre l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société Mayday Sécurité, a, d'une part, annulé le jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Y pour faute, au motif que le contrat du salarié concerné était déjà rompu et d'autre part, annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que malgré une décision de refus d'autorisation de licenciement pour faute M. Y mis à pied à titre conservatoire en vue d'obtenir son licenciement à la fin du mois d'octobre 1995, n'a pas été réintégré au bout de quatre mois ; qu'à la suite d'un courrier du 15 avril 1996 qu'il a adressé à la société Mayday Sécurité constatant que cette dernière était responsable de la rupture des liens contractuels, la société Mayday Sécurité déposait, le 14 mai 1996, une demande d'autorisation de licenciement, rejetée par l'inspecteur du travail le 7 août 1996 au motif qu'il ne saurait être possible d'autoriser le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est déjà rompu, même irrégulièrement ; qu'en estimant, pour annuler cette décision de refus, que l'inspecteur du travail s'était, à tort, jugé tenu de rejeter cette demande, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la société Mayday Sécurité a présenté sa demande d'autorisation de licenciement de M. Y, elle devait être regardée comme ayant rompu, de son fait, les relations contractuelles qui l'unissaient à ce salarié ; que par suite, l'inspecteur du travail était tenu, pour ce motif, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mayday Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er février 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 7 août 1996, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mayday Sécurité la somme de 1 500 euros que M. Y demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la société Mayday Sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. Y et du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Mayday Sécurité devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La société Mayday Sécurité versera à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René Y, au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à la société Mayday Sécurité.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE LIÉE - REFUS D'AUTORISER LE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ AVEC LEQUEL L'EMPLOYEUR A D'ORES ET DÉJÀ ROMPU, DE SON PROPRE FAIT, TOUT LIEN CONTRACTUEL [RJ1].

66-07-01-03-03 L'autorité administrative est tenue de refuser l'autorisation de licencier un salarié protégé sollicitée par un employeur ayant d'ores et déjà rompu, de son propre fait, les relations contractuelles qui l'unissaient à ce salarié.


Références :

[RJ1]

Rappr. 14 juin 1991, Société Baze et Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Mme Rini, p. 238.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2004, n° 252590
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252590
Numéro NOR : CETATEXT000008154747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-15;252590 ?
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