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14/02/2006 | FRANCE | N°05BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 05BX00515


Vu, I, sous le n°05BX00515, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 9 et 15 mars 2005, du MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES ;

Le MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé, du 13 octobre au 3 novembre 2004, pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

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Vu, I, sous le n°05BX00515, le recours, enregistré au greffe de la Cour les 9 et 15 mars 2005, du MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES ;

Le MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé, du 13 octobre au 3 novembre 2004, pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

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Vu, II, sous le n°05BX00546, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005 , présentée pour M. Eric Z, domicilié ..., M. Paul B, domicilié ..., M. Fayzal C, domicilié ..., M. Eric A, domicilié ..., M. Jean E, domicilié ..., M. Ary claude B, domicilié ..., Mme Magaline D, domiciliée ..., M. Gérard I, domicilié ..., M. Alain F, domicilié ..., M. Bernard J, domicilié ..., M. Gérard K, domicilié ..., M. Riaz L, domicilié ..., M. Christian O, domicilié ..., M. Serge M, domicilié ..., M. Mohammad P, domicilié ..., M. Pascal H, domicilié ..., M. Ibrahim Q, domicilié ..., M. Régis G, domicilié ..., M. Yoland N, domicilié ..., la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, dont le siège est 5 bis rue de Paris Saint Denis (97400), par la SCP Monod Collin, qui demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004, pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de Mme Florence X et de M. R une somme de 6000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller,

les observations de Me Monod de la SCP Monod Collin pour M. Z, Mme D, M. I, M. O, M. E, M. S, M. P, M. G, M. J, M. F, M. H, M. Ahmed T, M. N, M. Q, Mrs. B M. L, M. A, M. K et pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES et M. et autres demandent l'annulation du jugement du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la protestation de Mme X et M. R les opérations électorales auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004, en vue de la désignation des membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES et de M. et autres sont relatifs aux mêmes élections et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 modifié : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. » ; que le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 février 2005 a été notifié le 16 février 2005 ; que le recours du MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES, qui reprenait, d'ailleurs, les conclusions du préfet de la Réunion, enregistrées au greffe de la Cour le 9 mars 2005, a été adressé par télécopie le 15 mars 2005 au greffe de la cour et a fait l'objet d'une régularisation le 17 mars 2005 ; qu'il a donc été présenté dans le délai dont disposait le ministre pour faire appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; qu'il résulte des dispositions du décret n°2004-1351 du 9 décembre 2004, que le MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES exerce la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi le MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES est un des ministres intéressés, qui avait qualité pour présenter, au nom de l'Etat, le recours ; que le ministre avait intérêt à agir nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas conclu expressément au rejet de la protestation en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant délégation de signature publié au Journal officiel le 28 décembre 2004 : « en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Christophe Martin, directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services, délégation est donnée à Mme Catherine Gras, chef de service, à l'effet de signer, au nom du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou convention. » ; que Mme Gras a ainsi reçu délégation pour signer le recours présenté ; qu'il n'est pas établi que le directeur n'ait pas été empêché lorsque le chef de service a signé ledit recours ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé, du 13 octobre au 3 novembre 2004, pour la désignation des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que le nombre important d'enveloppes rejetées, à l'occasion du vote par correspondance, seul retenu pour ces élections, pouvait révéler l'existence de manoeuvres ; qu'en particulier, un grand nombre d'enveloppes d'acheminement avait été écarté ; qu'il en allait de même de bulletins qui auraient comporté des signes de reconnaissance ou qui auraient été contenus dans des enveloppes de scrutin de couleur différente de celle normalement utilisée, alors que d'autres suffrages, exprimés dans les mêmes conditions, ont été regardés comme valables ; que les premiers juges ont, ensuite, relevé que les procès-verbaux ne faisaient pas apparaître les motifs de nullité retenus pour les enveloppes d'acheminement et que ces procès-verbaux contenaient des discordances ou des observations, qui auraient dû conduire la commission d'organisation des élections à procéder à un nouvel examen ; qu'ils ont également estimé que le nombre des bulletins annulés, soit en tant que tels, soit à raison de la couleur de l'enveloppe de scrutin les contenant, ne pouvait pas être regardé comme fiable ; que le tribunal administratif en a déduit que, n'étant pas mis à même de vérifier le bien fondé des votes écartés, il y avait lieu, pour lui, compte tenu de l'écart des voix, d'annuler, dans leur ensemble, les opérations électorales ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si l'écart existant entre le nombre de voix attribuées aux candidats proclamés élus ayant obtenu le plus faible nombre de suffrages exprimés et celui des candidats qui n'ont pas été proclamés ayant obtenu les plus grand nombres de suffrages était faible, voire minime, dans certaines catégories et sous-catégories professionnelles, il était important, dans d'autres catégories et sous-catégories ; que s'il est vrai que les procès-verbaux établis par la commission d'organisation des élections, tant pour le recensement général des votes que pour chaque catégorie et sous-catégorie professionnelle, comportent des insuffisances ou des discordances, notamment en ce qui concerne l'indication des motifs pour lesquels certains bulletins ou enveloppes n'ont pas été regardés comme valables ou en ce qui concerne le nombre de votants, elles résultent essentiellement d'imprécisions dans la terminologie utilisée par les différentes formations de la commission d'organisation des élections en vue de la comptabilisation des suffrages devant être regardés comme n'ayant pas été valablement exprimés à raison d'irrégularités affectant, selon les cas, les bulletins de vote, les enveloppes de scrutin ou les enveloppes d'acheminement sur lesquelles la commission d'organisation des élections a porté une appréciation différente de celle des services de la préfecture chargés de les recevoir et de les transmettre ; qu'en tout état de cause, étaient à la disposition des premiers juges, non seulement, l'ensemble des procès-verbaux, mais encore, les enveloppes de scrutin et les bulletins annulés, ainsi que les enveloppes d'acheminement écartées par la commission d'organisation des élections ; que si ces documents ne comportaient pas toujours toutes les mentions prévues et les paraphes des membres de la commission d'organisation des élections, ils étaient contenus dans des enveloppes distinctes pour chaque catégorie et sous-catégorie professionnelle et pouvaient être rapprochés des procès-verbaux correspondants, auxquels ils peuvent être, ainsi, regardés comme annexés ; qu'en outre, la liste récapitulative des enveloppes d'acheminement, établie par les services de la préfecture en application de l'article 25 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié, et l'ensemble des enveloppes d'acheminement regardées comme irrégulières par ces services, étaient également à la disposition du tribunal administratif ; qu'enfin et alors même qu'il ne serait pas à même de vérifier le bien fondé de certains griefs relatifs à des suffrages dont il est soutenu qu'ils ont été regardés à tort comme valablement ou comme irrégulièrement exprimés, il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer les candidats auxquels ces suffrages auraient dû être attribués ou auxquels ils ont été attribués à tort, de défalquer hypothétiquement leur nombre de celui des suffrages obtenus par les candidats proclamés élus ;

Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES et M. Z et autres, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les seules irrégularités des procès-verbaux et sur le rapprochement du nombre des irrégularités alléguées et d'un écart des voix apprécié indistinctement, pour annuler les opérations électorales litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme U et par M. V devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les griefs relatifs à l'organisation des opérations électorales :

Considérant que si certaines enveloppes mises à disposition des électeurs étaient de couleur légèrement différente, en raison de problèmes d'imprimerie et comportaient, à côté de l'inscription République française, un tampon de la préfecture de la Réunion, il n'est pas établi que ces caractéristiques, qui n'ont pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de signe de reconnaissance, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que les protestataires se bornent à reprendre les allégations de Mme W selon lesquelles des passes auraient servi à ouvrir certaines boites à lettres d'électeurs pour récolter des enveloppes ; qu'ils n'apportent à l'appui de ces allégations aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le député-maire du Tampon a apporté un soutien à M. Z par l'envoi d'une lettre circulaire à certains électeurs du sud de l'île et alors même que le matériel de vote avait été adressé, la veille, aux électeurs ; que toutefois, cette circonstance n'a pas, en l'espèce, compte tenu des termes de la lettre susmentionnée et alors même que ce soutien a été rapporté dans une édition du journal local, constitué une irrégularité de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Sur les griefs relatifs aux enveloppes d'acheminement :

Considérant que si les auteurs de la protestation soutiennent que 200 enveloppes électorales de sociétés en nom collectif, dont M. Arnaud Déambrozis est le gérant, auraient été écartées à tort, dans la sous catégorie « autres industries », ce grief manque en fait ;

Considérant que s'il est soutenu que deux enveloppes au nom de M. Jean-François Rivière n'ont pas été comptabilisées dans la sous catégorie « autres industries », le dernier candidat élu dans ce collège a obtenu 307 voix, alors que le premier candidat non élu n'en a obtenu que 221 ; que, par suite, eu égard à cet écart de voix, cette irrégularité, à la supposer établie, n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si les requérants font valoir que plusieurs centaines d'enveloppes d'acheminement auraient été, à tort, considérées comme valides pour la sous catégorie « autres services », cette allégation n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; que dès lors, le grief invoqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que plusieurs centaines d'enveloppes d'acheminement de la sous catégorie « services, autres services » comporteraient des signatures réalisées avec un stylo identique et d'autres enveloppes des signatures similaires ne permet pas, à elle seule et en l'absence de contestations précises et détaillées de l'authenticité des signatures apposées, d'établir l'existence d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs à la validité de certains bulletins :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'un électeur décédé aurait voté dans la sous catégorie services « autres services », ce grief manque en fait ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que deux cents bulletins de la sous catégorie « institutions financières », comporteraient des ratures du nom d'un même candidat réalisées avec un stylo identique ne permet pas, à elle seule, de tenir pour établi que ces bulletins devraient être regardés comme comportant un signe de reconnaissance ou qu'elle révèlerait l'existence d'une manoeuvre ;

Sur les griefs relatifs au dépouillement et au décompte des votes :

Considérant que si, M. AA, scrutateur, s'est vu refuser l'accès aux bureaux de dépouillement en cette qualité, il est constant qu'il a pu y accéder en qualité d'électeur ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette circonstance aurait favorisé des manoeuvres et vicié le résultat du scrutin ;

Considérant que les griefs tirés de l'existence d'un nombre important d'enveloppes non réglementaires admis lors du dépouillement du collège commerce, de l'existence de nombreux homonymes, de l'absence de vérification de l'appartenance des votants à la catégorie et à la sous catégorie, de l'existence d'enveloppes et de bulletins annexés non paraphés, de l'absence de signature de la liste d'émargement par des membres de la commission pour certains votants n'ont été assortis, dans le délai de protestation mentionné à l'article R. 119 du code électoral, d'aucune précision sur l'identité des électeurs et des sous catégories concernées permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les autres griefs soulevés en première instance et concernant soit les incohérences entre le procès-verbal général et les procès-verbaux des sous catégories, soit l'absence d'indication du nombre de bulletins, ont été présentés devant le tribunal administratif par des mémoires enregistrés au-delà de ce délai de 5 jours ; que, par suite, et alors même que le protestataire s'était réservé la possibilité de conforter son recours par tout moyen qui pourrait être révélé par l'examen des procès-verbaux d'élection, ces nouveaux griefs étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES PME, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES et M. Z et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme AB Claudette, M. AD Théophane, M. AF Cyrille et M. AG Pascal se sont désistés de leurs conclusions ; que l'Etat et M. Z et autres n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à Mme , M. , M. AC, M. AE, M. AH et M. AI la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme AB Claudette, M. AD Théophane, M. AF Cyrille, M. AG Pascal, Mme Florence , M. Philippe , M. Guy AC, M. Jérôme AE, M. Daniel AH et M. Arjouhoussen AI à payer à M. Z et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 11 février 2005 est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par Mme Florence X et M. Philippe R devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé du 13 octobre au 3 novembre 2004 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion sont validés.

Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme AB Claudette, M. AD Théophane, M. AF Cyrille et M. AG Pascal tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. Z et autres et de Mme Florence X, M. Philippe R, M. Guy AC, M. Jérôme AE, M. Daniel AH, et M. Arjouhoussen AI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°05BX00515,05BX00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00515
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Confirmation des résultats électoraux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MONOD COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;05bx00515 ?
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