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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX00690


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2011 sous le n° 11BX00690, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804575, en date du 13 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 juillet 2008 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection de la source de Peyrifol sur le territoire de la commune

d'Issac et a autorisé le prélèvement et la distribution au public de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2011 sous le n° 11BX00690, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804575, en date du 13 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 juillet 2008 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection de la source de Peyrifol sur le territoire de la commune d'Issac et a autorisé le prélèvement et la distribution au public de l'eau de cette source destinée à la consommation humaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, le 30 mai 2006, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Mussidan a sollicité une déclaration d'utilité publique portant sur la dérivation des eaux, l'instauration de périmètres de protection et l'autorisation de prélèvement et de distribution pour la consommation humaine de l'eau de quatre sources situées sur les communes de Bourgnac et d'Issac ; qu'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a été organisée du 12 au 27 novembre 2007 sur les territoires desdites communes ; que le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique l'opération par arrêtés du 10 juillet 2008, dont l'arrêté n° 08-1307 concernant la source de Peyrifol sur la commune d'Issac ; que, par un jugement en date du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, propriétaire de terrains se situant dans le périmètre de protection de cette source, annulé l'arrêté n° 08-1307 du 10 juillet 2008, par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection de la source de Peyrifol et a autorisé le prélèvement et la distribution au public de l'eau de cette source destinée à la consommation humaine ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception de la notification du jugement, que celui-ci a été notifié au préfet de la Dordogne et non au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION seul compétent pour faire appel ; que par suite, aucun délai de recours contentieux n'est opposable à ce dernier ; que, dans ces conditions, le recours n'est pas tardif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (...) / Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ;

Considérant qu'en appel, l'administration établit, d'une part, par la production d'extraits de presse, que l'avis d'enquête publique a été publié une première fois le 2 novembre 2007 dans les journaux Sud-Ouest et la Dordogne Libre, puis, une seconde fois dans ces mêmes journaux le 16 novembre 2007 et, d'autre part, par la production d'un certificat de publication et d'affichage signé par le maire d'Issac, que l'avis a été également publié par voie d'affiches huit jours avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci dans ladite commune ; que par suite, l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité prescrites par l'article R. 11-4 précité ; que, dès lors, le motif tiré du défaut de publicité de l'avis d'enquête publique, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler l'arrêté litigieux, ne peut être confirmé ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'appui de sa contestation de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni aucune autre disposition n'impose une notification individuelle aux propriétaires concernés de l'avis d'enquête publique ; qu'est inopérante à cet égard l'invocation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le fait que M. A n'habite pas dans la commune où a eu lieu l'affichage de l'avis d'enquête publique, ni même dans le département de la Dordogne, ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe d'égalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il ressort du dossier soumis à enquête publique que celui-ci comportait une pièce n° 6 intitulée évaluation économique justifiant l'utilité publique de la solution envisagée comprenant une estimation du coût de la mise en place du périmètre de protection du captage de Peyrifol ainsi que celui des autres captages, envisageant le coût d'acquisition des parcelles, le coût des travaux à entreprendre ainsi que les frais administratifs y afférents ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article R. 11-3 précité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu, après une analyse des observations du public et des éclaircissements apportés par le syndicat intercommunal, des conclusions favorables motivées ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-10 ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour but de protéger des sources en vue d'améliorer le service de distribution d'eau potable assuré par le SIAEP de Mussidan au profit des habitants desservis par ce service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre de protection rapprochée de la source de Peyrifol ait été défini de façon erronée ; que les servitudes imposées aux propriétaires des parcelles situées dans ce périmètre, notamment l'interdiction du défrichement et du dessouchage, n'ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient M. A, d'interdire une exploitation par coupe ou d'entretenir le ruisseau qui traverse ces parcelles ; que ces servitudes, qui n'imposent que des contraintes limitées au droit de propriété, ne sont pas disproportionnées au regard de l'intérêt que présente le projet et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une absence d'indemnisation des restrictions apportées au droit de propriété est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui n'a pour but que de déclarer d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804575 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 janvier 2011, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée, ainsi que ses conclusions devant la cour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00690
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP MORIN PERRAULT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx00690 ?
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