Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1999, présentée par la S.C.P. Moumielon pour la COMMUNE DU PLAN, dûment représentée par son maire et domiciliée en cette qualité à la mairie du Plan (31220) ;
La COMMUNE DU PLAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 1999, en tant qu'il a annulé la décision du maire portant refus de procéder à l'enlèvement de la buse d'égout placée dans le jardin de Mme X et qu'il a condamné la collectivité à verser à cette dernière une somme de 4 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 135-02-03-03-05 C
17-03-02-08-02-01
- de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision ci dessus citée ;
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de refus du maire de la COMMUNE DU PLAN :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens le 18 janvier 1994 et de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 24 octobre 1995, que Mme X, qui a été indemnisée par la COMMUNE DU PLAN des conséquences dommageables d'une voie de fait liée à l'installation sur son terrain, sans son autorisation, d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, a expressément renoncé dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le juge judiciaire à solliciter la suppression de l'ouvrage public et a demandé que des travaux de raccordement de cette canalisation au ruisseau situé à proximité soient effectués ; que lesdits travaux ont été réalisés par la commune ; qu'il n'est pas allégué que ceux-ci seraient à l'origine d'un mauvais fonctionnement de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DU PLAN a pu à bon droit rejeter la demande présentée par Mme X le 13 février 1996, tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement de la canalisation litigieuse ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU PLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire portant refus d'enlever la buse d'égout placée dans le jardin de Mme X ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par Mme X :
Considérant que la décision de refus du maire du Plan étant considérée comme justifiée, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à l'enlèvement de la canalisation dont il s'agit ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse les a écartées ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la première instance :
Considérant que la COMMUNE DU PLAN, qui n'est pas la partie perdante devant le tribunal administratif, est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué la condamnant à verser à Mme X la somme de 4 000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne l'appel :
Considérant que les dispositions ci dessus mentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE DU PLAN, qui n'est pas partie perdante en appel, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser une somme de 1 300 euros à la COMMUNE DU PLAN en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 1999 est annulé en ses articles 1 et 2.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle tend, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DU PLAN portant refus de procéder à l'enlèvement de la buse d'égout placée dans son jardin, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DU PLAN une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 99X02293