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05/02/1990 | FRANCE | N°75604

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 05 février 1990, 75604


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers d'Alsace soit condamnée à lui payer diverses sommes et l'a condamné à verser à la chambre de métiers d'Alsace la somme de 38 214,09 F avec les intérêts à compter du 11 juillet 1983,
2°) co

ndamne la chambre de métiers d'Alsace à lui verser la somme de 3 000 F avec l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers d'Alsace soit condamnée à lui payer diverses sommes et l'a condamné à verser à la chambre de métiers d'Alsace la somme de 38 214,09 F avec les intérêts à compter du 11 juillet 1983,
2°) condamne la chambre de métiers d'Alsace à lui verser la somme de 3 000 F avec les intérêts à compter du 21 octobre 1982, 4 000 F avec les intérêts à compter du 31 octobre 1982 et 2 500 F avec les intérêts, et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Luc X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers d'Alsace,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté par la chambre de métiers d'Alsace en qualité d'élève assistant technique des métiers ; que la lettre d'engagement du 31 juillet 1980 contresignée par lui stipulait qu'il s'engageait à rester au service de la chambre pour une période minimale de cinq ans à compter du début de sa période de probation et qu'en cas de résiliation unilatérale de sa part de cet engagement, il aurait à rembourser l'ensemble des dépenses exposées par la chambre pour sa formation ; que M. X... qui, à l'issue de la période de probation, n'avait pas été reconnu apte à l'exercice des fonctions d'assistant technique des métiers, avait toutefois été autorisé, ainsi que le contrat d'engagement passé entre lui, le centre d'études et de perfectionnement de l'artisanat et des métiers (C.E.P.A.M.) et la chambre de métiers d'Alsace en prévoyait la possibilité, à accomplir une nouvelle période de probation ; que, sans attendre l'achèvement de cette seconde période, M. X... a démissionné de ses fonctions d'élève assistant à compter du 31 octobre 1982 ; qu'il fait appel du jugement, en date du 17 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retenues opérées par la chambre de métiers au titre des frais de formation sur les rémunérations qui lui restaient dues et l'a condamné à verser à la chambre la partie de ces frais excédant les retenues opérées ;

Sur les moyen relatifs à la prétendue illégalité de l'application à M. X... des dispositions de la lettre d'engagement du 31 juillet 1980 et du contrat d'engagement :
Considérant que compte tenu des conditions dans lesquelles il a été recruté, M. X... se trouvait au regard de la chambre de métiers d'Alsace dans une situation contractuelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des chambres de métiers ; qu'aucune disposition de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ni aucune disposition du statut local du personnel de la chambre de métiers d'Alsace approuvé par arrêté préfectoral du 20 février 1959, ne s'opposaient à ce que l'emploi pour lequel M. X... avait été recruté fût confié à un agent contractuel ; que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle", l'article 65 du statut du personnel administratif desdites chambres annexé à l'arrêté du ministre du développement industriel et scientifique en date du 19 juillet 1971 (et non modifié sur ce point) dispose que "le régime appliqué au personnel des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est provisoirement maintenu en vigueur" ; que dans ces conditions, et en admettant même que le statut national ait fait obstacle au recrutement d'un agent contractuel pour occuper ledit emploi, la chambre de métiers d'Alsace, qui n'était pas compétente pour procéder à l'extension de ce statut national à son personnel, n'a commis aucune illégalité en n'y procédant pas ;

Sur les moyens tirés d'une application prétendûment inexacte des dispositions de la lettre d'engagement du 31 juillet 1980 et du contrat d'engagement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la lettre d'engagement du 31 juillet 1980 contresignée par M. X... que toute résiliation unilatérale de son contrat par l'intéressé avant l'expiration de la période de cinq ans à partir du début de la période de probation entraîne pour lui l'obligation de rembourser à la chambre de métiers d'Alsace les frais qu'elle a exposés pour sa formation ; que la démission présentée par M. X... avant l'achèvement de la deuxième année de probation qu'il avait été autorisé à accomplir constitue une résiliation unilatérale au sens des dispositions susrapellées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou aucun principe général du droit n'obligeait la chambre de métiers à limiter l'obligation de rembourser aux cas où la résiliation unilatérale intervient après que l'élève ait été reconnu apte à l'exercice des fonctions d'assistant technique des métiers ;
Considérant, en second lieu, que le principe du traitement dû après service fait ne fait pas obstacle à ce que M. X... soit regardé comme débiteur envers la chambre de métiers de sommes correspondant au rembousement des frais de formation ;
Considérant enfin que si M. X... invoque les stipulations du contrat d'engagement souscrit par lui-même, la chambre et le centre d'études et de perfectionnement de l'artisanat et des métiers, aux termes desquelles en cas de rupture de son engagement, il devrait rembourser au centre la quote-part des frais de formation prévus à l'article III B/ de ce document, mais qu'un abattement de 25 % lui serait consenti par année passée dans un organisme du secteur des métiers après la première année de probation, le requérant ne saurait utilement se prévaloir desdites dispositions, qui concernent uniquement ses éventuelles obligations de remboursement au centre d'études et de perfectionnement de l'artisanat et des métiers des indemnités et frais de voyage que celui-ci lui a versés pendant la période de stage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la chambre de métiers d'Alsace la somme de 38 214,09 F assortie d'intérêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de métiers d'Alsace et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE - Chambre des métiers - Personnel - (1) Recrutement - Possibilité de recruter des agents contractuels - Existence - (2) Remboursement des frais de formation - (21) - RJ1 Conditions (1) - (22) Contrariété avec le principe du traitement dû après service fait - Absence.

06-07(1), 14-06-02-03(1) Agent contractuel de la chambre de métiers d'Alsace ne pouvant, en tout état de cause, se prévaloir de dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des chambres de métiers. Aucune disposition de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ni aucune disposition du statut local du personnel de la chambre de métiers d'Alsace approuvé par arrêté préfectoral du 20 février 1959, ne s'opposaient à ce que l'emploi pour lequel M. J. avait été recruté fût confié à un agent contractuel. Si, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 "la situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle", l'article 65 du statut du personnel administratif desdites chambres annexé à l'arrêté du ministre du développement industriel et scientifique en date du 19 juillet 1971 (et non modifié sur ce point) dispose que "le régime appliqué au personnel des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est provisoirement maintenu en vigueur". Dans ces conditions, et en admettant même que le statut national ait fait obstacle au recrutement d'un agent contractuel pour occuper ledit emploi, la chambre de métiers d'Alsace, qui n'était pas compétente pour procéder à l'extension de ce statut national à son personnel, n'a commis aucune illégalité en n'y procédant pas.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL (1) Recrutement - Possibilité de recruter des agents contractuels - Existence - Chambre des métiers d'Alsace-Lorraine - (2) Remboursement des frais de formation - (21) - RJ1 Conditions - Chambre des métiers d'Alsace-Lorraine - (22) Contrariété avec le principe du traitement dû après service fait - Absence.

06-07(21), 14-06-02-03(21) Il résulte de l'examen de la lettre d'engagement du 31 juillet 1980 contresignée par M. J. que toute résiliation unilatérale de son contrat par l'intéressé avant l'expiration de la période de cinq ans à partir du début de la période de probation entraîne pour lui l'obligation de rembourser à la chambre de métiers d'Alsace les frais qu'elle a exposés pour sa formation (1). La démission présentée par M. J. avant l'achèvement de la deuxième année de probation qu'il avait été autorisé à accomplir constitue une résiliation unilatérale au sens des dispositions susrappellées. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou aucun principe général du droit n'obligeait la chambre de métiers à limiter l'obligation de rembourser aux cas où la résiliation unilatérale intervient après que l'élève a été reconnu apte à l'exercice des fonctions d'assistant technique des métiers.

06-07(22), 14-06-02-03(22) Le principe du traitement dû après service fait ne constitue pas un obstacle à ce qu'un agent soit regardé comme débiteur envers une chambre de métiers des sommes correspondant au remboursement de ses frais de formation.


Références :

Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 1

1. Comp. 1963-02-06, Ministre de la France d'outre-mer c/ Sieur Bardou, T. p. 856 ;

Cf. 1974-10-02, Perrot, p. 462


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1990, n° 75604
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt
Avocat(s) : SCP Masse, Dessen, Georges, Thouvenin, Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75604
Numéro NOR : CETATEXT000007733899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-05;75604 ?
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