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18/03/1996 | FRANCE | N°140860

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 140860


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, l'ordonnance en date du 20 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le dossier de la requête dont la Cour a été saisie par la commune de Villeneuve-les-Avignon (30400) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1992, présentée par la commune de Villeneuve-les-Avignon, représentée par son maire en exercice, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal

administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 février 1991 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, l'ordonnance en date du 20 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le dossier de la requête dont la Cour a été saisie par la commune de Villeneuve-les-Avignon (30400) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1992, présentée par la commune de Villeneuve-les-Avignon, représentée par son maire en exercice, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 février 1991 par laquelle son maire a refusé de délivrer à M. Stéphane X... l'autorisation lui permettant d'exploiter un taxi dans la commune ;
2°) au rejet de la demande de première instance de M. X... ;
3°) à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Villeneuve-les-Avignon et de Me Parmentier, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ..." ; que cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en l'absence du maire de Villeneuve-les-Avignon, en déplacement à l'étranger, le premier adjoint qui suppléait le maire et n'avait pas reçu délégation de ses pouvoirs de police a rejeté la demande de M. Stéphane X... tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploitation d'un taxi sur le territoire de la commune ; que cette décision n'avait pas, à la date à laquelle elle est intervenue, une semaine avant celle prévue pour le retour du maire, le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement ; qu'ainsi l'adjoint au maire, qui n'avait par ailleurs reçu aucune délégation en la matière, ne pouvait légalement faire usage à cette occasion des pouvoirs provisoires qu'il tenait des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-les-Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 1991, le tribunal administratif de Montpellier a annulé comme entachée d'incompétence la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la commune de Villeneuve-les-Avignon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Villeneuve-les-Avignon la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-les-Avignon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-les-Avignon, à M. Stéphane X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-04,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Adjoint remplaçant provisoirement le maire (article L.122-13 du code des communes) - Pouvoirs limités aux actes dont l'accomplissement au moment où il s'impose normalement serait empêché par l'absence du maire (1).

135-02-01-02-02-04 Les dispositions de l'article L.122-13 du code des communes doivent être entendues en ce sens qu'en cas d'absence du maire il appartient à l'adjoint qui le remplace provisoirement de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par cette absence. Premier adjoint ayant, en l'absence du maire, rejeté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune. Cette décision n'avait pas, à la date à laquelle elle est intervenue, une semaine avant celle prévue pour le retour du maire, le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement. Ainsi le premier adjoint, qui par ailleurs n'avait pas reçu délégation des pouvoirs de police du maire, ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs provisoires qu'il tenait de l'article L.122-13 du code des communes. Annulation pour incompétence.


Références :

Code des communes L122-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1912-03-08, de Saint-Tourin, p. 326


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 140860
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Masse-Dassen, Georges, Thouvenin, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140860
Numéro NOR : CETATEXT000007904933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;140860 ?
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