Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, l'ordonnance en date du 20 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le dossier de la requête dont la Cour a été saisie par la commune de Villeneuve-les-Avignon (30400) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juillet 1992, présentée par la commune de Villeneuve-les-Avignon, représentée par son maire en exercice, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 février 1991 par laquelle son maire a refusé de délivrer à M. Stéphane X... l'autorisation lui permettant d'exploiter un taxi dans la commune ;
2°) au rejet de la demande de première instance de M. X... ;
3°) à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Villeneuve-les-Avignon et de Me Parmentier, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ..." ; que cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en l'absence du maire de Villeneuve-les-Avignon, en déplacement à l'étranger, le premier adjoint qui suppléait le maire et n'avait pas reçu délégation de ses pouvoirs de police a rejeté la demande de M. Stéphane X... tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploitation d'un taxi sur le territoire de la commune ; que cette décision n'avait pas, à la date à laquelle elle est intervenue, une semaine avant celle prévue pour le retour du maire, le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement ; qu'ainsi l'adjoint au maire, qui n'avait par ailleurs reçu aucune délégation en la matière, ne pouvait légalement faire usage à cette occasion des pouvoirs provisoires qu'il tenait des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-les-Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 1991, le tribunal administratif de Montpellier a annulé comme entachée d'incompétence la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la commune de Villeneuve-les-Avignon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Villeneuve-les-Avignon la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-les-Avignon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-les-Avignon, à M. Stéphane X... et au ministre de l'intérieur.