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10/03/1997 | FRANCE | N°150861

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 150861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1993 et 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lormont (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la commune de Lormont demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 1990, a mis à sa charge la moitié de la somme de 287 280 F accordée par ce tribunal aux consorts X... ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1993 et 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lormont (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la commune de Lormont demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 1990, a mis à sa charge la moitié de la somme de 287 280 F accordée par ce tribunal aux consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Lormont, de Me Copper-Royer, avocat de la région aquitaine, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X..., horticulteurs et pépiniéristes à Lormont, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande, dirigée à la fois contre l'Etat, contre la Communauté urbaine de Bordeaux, contre la commune de Lormont et contre la région Aquitaine, qui tendait à obtenir réparation du préjudice résultant des perturbations apportées au cycle végétal des chrysanthèmes qu'ils cultivent sur un terrain situé à proximité de la route nationale 10 par l'éclairage public de forte puissance installé le long de cette voie en août 1987 ; que, par un jugement du 5 avril 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, condamné l'Etat et la Communauté urbaine de Bordeaux à payer chacun aux consorts X... la moitié d'une somme de 287 280 F, d'autre part, mis hors de cause la commune de Lormont et la région Aquitaine ; que, sur appel du ministre de l'équipement et de la Communauté urbaine de Bordeaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, par l'arrêt attaqué, décidé que la somme accordée en première instance aux consorts X... serait mise à la charge, par moitié, de l'Etat et de la commune de Lormont, déchargé, en conséquence, la Communauté urbaine de Bordeaux de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal administratif, et confirmé la mise hors de cause de la région Aquitaine ; que la commune de Lormont se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les consorts X..., dans le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 septembre 1990, qu'ils ont produit en réponse à l'appel formé par la Communauté urbaine de Bordeaux contre le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux, ont présenté des conclusions tendant à la confirmation de ce dernier jugement et déclaré, subsidiairement, reprendre l'intégralité des conclusions initiales de leur demande, dirigées contre les quatre parties adverses ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la commune de Lormont, la cour administrative d'appel, qui, n'ayant pas fait droit aux conclusions principales des consorts X..., se trouvait saisie de leurs conclusions subsidiaires, n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé, en reportant sur la commune de Lormont la part de responsabilité dont elle a déchargé la Communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, dans les motifs de son arrêt, que 60 % des pots de chrysanthèmes mis en culture par les consorts X... en vue de leur vente à l'occasion des fêtes de la Toussaint étaient devenus invendables en raison des troubles occasionnés à la floraison de ces plantes par l'éclairage public de forte puissance installé le long de la route nationale 10 ; que la cour a pu légalement déduire de ces constatations que les consorts X..., qui avaient la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par cette installation, avaient subi, du fait de l'existence et du fonctionnement de celui-ci, un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'en jugeant que la commune de Lormont était chargée, sur son territoire, de l'entretien et du fonctionnement de l'éclairage public installé le long de la route nationale 10 et était, par suite, responsable, même sans faute, vis-à-vis des tiers, desdommages imputables aux modalités de fonctionnement de cet éclairage, alors même que la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de maître de l'ouvrage, était aussi retenue, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lormont n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune de Lormont est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lormont, aux consorts X..., à la Communauté urbaine de Bordeaux, à la région Aquitaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150861
Date de la décision : 10/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Caractère anormal et spécial d'un préjudice.

60-01-02-01-03-01-01, 60-04-01-05-01 Des horticulteurs dont une partie importante des pots de chrysanthèmes mis en culture en vue de leur vente à l'occasion des fêtes de la Toussaint est devenue invendable en raison des troubles occasionnés à la floraison de ces plantes par l'éclairage public de forte puissance installé le long de la route nationale 10 ont subi, du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public constitué par cette installation, par rapport auquel ils avaient la qualité de tiers, un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Horticulteurs victimes de perturbations apportées au cycle végétal par un éclairage public de forte puissance.

54-08-02-02-01-02, 60-04-01-05 Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation par les juges du fond du caractère anormal et spécial d'un préjudice.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Contrôle du juge de cassation sur l'appréciation par les juges du fond du caractère anormal et spécial d'un préjudice - Qualification juridique des faits.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Préjudice subi par des horticulteurs victimes de perturbations apportées au cycle végétal par un éclairage public de forte puissance.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 150861
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150861.19970310
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